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Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 janvier 2025. 2407376

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2407376

Date de décision :

7 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A conteste une décision de 4 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifie une dette de 2405,18 euros et demande l'indemnisation du préjudice que représente cette dette, celle-ci étant établie à partir de de pièces frauduleuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président() transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Nice : () Alpes-Maritimes () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A se fonde sur une décision de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Dès lors, la requête de Mme A relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de Mme A à cette juridiction. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°2407376

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