Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01534 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFSE
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 26 FEVRIER 2024 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PERPIGNAN
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier lors des débats,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam GUEDJ BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
D'AUTRE PART :
Maître [Y] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le
- 2 expéditions M. [V] [G], Me [Y] [N] (LRAR)
- 2 expéditions + 2 exécutoires Me Myriam GUEDJ BENAYOUN, Me Philippe NESE
- 1 copie bâtonnier de [Localité 2]
- 1 copie dossier
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Juillet 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Béatrice MARQUES, greffier.
***
Maître [Y] [N] a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales la taxation de ses honoraires dans le cadre de la procédure de divorce qu'il avait diligentée pour le compte de Monsieur [V] [G].
Par ordonnance du 26 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Perpignan a :
*fixé et arrêté les honoraires de résultat de Maître [N] à la somme de 106 561,89 euros TTC,
*déclaré recevable la contestation de Monsieur [G] s'agissant des honoraires de diligences à hauteur de 20 040 euros TTC mais l'a rejeté au fond,
*condamné en conséquence Monsieur [G] à payer à Maître [N] la somme de 106 561,89 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat,
*jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [G] le 26 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 mars 2024, Monsieur [G] a formé un recours contre cette décision.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [G] demande au premier président de :
*déclarer son recours recevable et bien-fondé,
*réformer l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle a déclaré recevable sa contestation s'agissant des honoraires de diligences au temps passé à hauteur de 26 040 euros TTC,
Statuant à nouveau,
Concernant l'honoraire de résultat,
*à titre principal, écarter la clause relative à l'honoraire de résultat en raison de son manque de transparence, fixer l'honoraire de résultat au regard du service rendu,
*à titre subsidiaire, constater le caractère excessif de l'honoraire de résultat au regard du service rendu, fixer l'honoraire de résultat à de plus justes proportions dans la limite de 36 000 euros,
Concernant les honoraires de diligences au temps passé,
*déclarer recevable et non prescrite la demande reconventionnelle relative aux honoraires de diligences au temps passé, déclarer recevable la demande de réduction des honoraires payés avant service rendu, déclarer recevable la demande de réduction des honoraires payés après service rendu à défaut de paiement en connaissance de cause,
*réduire le montant des honoraires de diligences au temps passé à 15 000 euros TTC soit 12 500 euros HT correspondant à 50 heures de travail selon les modalités de la convention d'honoraires en termes de tarif horaire (250 euros HT/heure soit 300 euros TTC/heure),
*condamner Maître [N] au remboursement de la somme trop perçue au titre des honoraires de diligences au temps passé, soit la somme de 11 040 euros TTC,
En tout état de cause,
*condamner Maître [N] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Maître [N] demande au premier président de :
*débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses moyens et demandes,
*confirmer l'ordonnance dont appel,
*condamner Monsieur [G] aux dépens.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, Monsieur [G] estime que la convention d'honoraires le liant à Maître [N] s'agissant de la fixation de l'honoraire de résultat doit être écartée aux motifs qu'elle souffre d'un défaut de transparence, estimant qu'elle n'a pas été rédigée de manière claire et compréhensible et qu'en outre Maître [N] ne l'a pas informé de l'évolution prévisible de ses honoraires en cours d'exécution de sa prestation.
Si, comme il le prétend, Monsieur [G] doit être considéré comme un consommateur ou un non-professionnel au sens du droit de la consommation dès lors que, oncologue de profession, il ne saurait être considéré comme un professionnel du droit, il reste qu'il disposait manifestement des ressources intellectuelles nécessaires pour comprendre la portée de la clause relative à l'honoraire de résultat stipulée en faveur de son ancien avocat.
En effet, celle-ci prévoit en termes suffisamment clairs et précis que Monsieur [G] « s'engage à régler à l'avocat un honoraire complémentaire, en fonction du résultat pécuniairement obtenu, ce résultat s'entendant tant des sommes effectivement allouées au client que celles effectivement économisées par lui », précisant que « l'assiette pour le calcul de l'honoraire de résultat sera fixée en fonction du coût réel des condamnations évitées et/ou du montant de celles allouées ».
Si la clause litigieuse mériterait sans doute d'être rédigée de manière plus précise, sur le modèle de celle proposée par le Conseil national des barreaux dans son guide de rédaction n°2 qui prévoit utilement un montant maximal de référence pour calculer l'économie réalisée («l'économie réalisée est constituée par la différence entre le montant le plus élevé raisonnablement envisageable auquel l'avocat et le client évaluent d'un commun accord le risque encouru »), il reste qu'elle est suffisamment claire quant aux droits et obligations de chacune des parties, Monsieur [G] étant tenu de verser un honoraire de résultat correspondant à la différence des sommes sollicitées par son épouse dans le cadre de la procédure de divorce et les sommes au paiement desquelles il a été finalement condamné.
Monsieur [G] ne saurait donc critiquer le défaut de transparence de la convention d'honoraire qu'il a ratifiée en toute connaissance de cause, pas plus qu'il ne saurait raisonnablement prétendre que Maître [N] ne l'aurait pas tenu informé de l'évolution prévisible du montant de ses honoraires dès lors qu'il a nécessairement discuté avec son avocat des demandes formées par son épouse dans le cadre de la procédure de divorce et qu'il était parfaitement en mesure d'apprécier lui-même le montant prévisible de l'honoraire de résultat au vu de la demande de fixation de la prestation compensatoire à la somme de 1 300 000 euros.
Il résulte des motifs ci-dessus développés que la clause relative au calcul de l'honoraire de résultat dû à Maître [N] ne saurait être écartée.
Monsieur [G], rappelant à juste titre que le juge de la taxation dispose du pouvoir de réduire l'honoraire de résultat s'il apparaît exagéré au regard du service rendu, estime par ailleurs que la base de calcul de l'économie réalisée grâce au travail de son ancien avocat ne saurait être raisonnablement évaluée au cas d'espèce à la différence entre le montant de la prestation compensatoire sollicitée par son ex-épouse et le montant au paiement duquel il a été finalement condamné.
A cet égard, il convient de relever que la somme de 1 300 000 euros réclamée par l'ex-épouse de Monsieur [G] au titre de la prestation compensatoire était manifestement disproportionnée, compte tenu des faits de l'espèce, notamment la durée limitée du mariage des époux (6 ans), ce que Maître [N] reconnaissait lui-même pour avoir qualifié cette demande de « surréaliste », et ce dont les parties convenaient elles-mêmes pour avoir un temps envisagé un accord amiable à hauteur de 500 000 euros.
S'il ne saurait être contesté que l'intervention de Maître [N] a permis à Monsieur [G] de voir le montant de la prestation compensatoire due à son ex-épouse largement minoré par rapport à ce que cette dernière sollicitait dans le dernier état de ses écritures, il reste que l'honoraire de résultat sollicité, correspondant à l'application mécanique de la convention liant les parties, apparaît manifestement disproportionné au regard du service réellement rendu par l'avocat.
Dès lors, au regard du service rendu par Maître [N], dont il convient de reconnaître qu'il a contribué à réduire de manière significative les condamnations pécuniaires mises à la charge de Monsieur [G], compte tenu néanmoins du caractère excessif des prétentions de son ex-épouse, il convient de réduire les honoraires de résultat de la partie intimée à la somme de 60 000 euros HT soit 72 000 euros TTC.
L'ordonnance de taxation du bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales sera donc réformée de ce chef.
Monsieur [G] sollicite par ailleurs la réduction des honoraires de Maître [N] relatifs au temps passé, estimant que le nombre d'heures facturé est disproportionné par rapport à la prestation fournie.
A cet égard, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de Monsieur [G] et sur la prescription de l'action, ces deux points, validés par le juge de première instance, n'étant pas critiqués en cause d'appel par l'intimé.
Sur le fond, Monsieur [G] estime être recevable à solliciter la réduction des honoraires facturés au temps passé dans la mesure où, bien qu'il les ait réglés, ils n'ont pas été payés après service rendu et en toute connaissance de cause.
Toutefois, force est de constater avec Maître [N] que les quatre factures contestées par Monsieur [G] précisent bien les prestations auxquelles elles correspondent, prestations dont Monsieur [G] ne conteste pas la réalité et qu'il a réglées sans émettre la moindre contestation.
De même, Monsieur [G] ne saurait tirer de l'imprécision de certaines factures quant au nombre d'heures facturées pour chaque prestation pour affirmer qu'il ne les aurait pas payées en toute connaissance de cause, l'appelant étant parfaitement informé des diligences accomplis par son avocat.
Il doit ainsi être considéré que Monsieur [G] a payé les factures correspondant aux honoraires au temps passé, en toute connaissance de cause, et après service rendu : il n'est dès lors plus fondé à en solliciter la réduction, ainsi que l'a jugé à juste titre le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales.
Ce chef de décision sera donc confirmé.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. L'équité ne commande nullement de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales en date du 26 février 2024 en ce qu'elle a fixé et arrêté les honoraires de résultat de Maître [N] à la somme de 106 561,89 euros TTC, et condamné Monsieur [G] à payer cette somme à Maître [N] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXONS les honoraires de résultat de Maître [Y] [N] à la somme 60 000 euros HT soit 72 000 euros TTC ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] à payer à Maître [Y] [N] la somme de 72 000 euros TTC au titre des honoraires de résultat dus ;
CONFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales pour le surplus ;
DISONS n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel.
Le greffier Le conseiller délégué
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