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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/03062

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03062

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03062 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKEO Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° APPELANTE Madame [R] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Caroline DE TROGOFF, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, toque : 55 INTIMEE S.A.R.L. ORMTP [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [P] a travaillé pour la société ORMTP en qualité d'autoentrepreneur dans le cadre de plusieurs prestations de services successives donnant lieu à facturations, qui auraient commencé selon elle en février 2018 pour s'achever en juin 2019. Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 juin 2020 afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et de voir condamner la société ORMTP à lui verser diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré incompétent en raison du statut d'auto-entrepreneur de Madame [P], au motif que les éléments constitutifs d'un contrat de travail n'étaient pas réunis, a débouté la société ORMTP de sa demande au titre des frais de procédure et condamné Madame [P] aux dépens. Madame [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 14 mars 2022, Madame [P] demande à la cour de : -Infirmer le jugement déféré et se déclarer in limine litis compétente pour avoir à juger de cette affaire, Statuant à nouveau, -Requalifier la relation de travail de Madame [P] entretenue avec la société ORMTP en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, Par conséquent, -Condamner la société ORMTP à lui verser : - 6.434 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - 6.434 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 643,40 € à titre de congés payés sur préavis, - 6.440 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 804 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3.000 € à titre de rappels de salaire pour le mois de juin 2019 resté impayé, - 300 € au titre des congés payés afférents, - 3.217 € de rappels de salaire au titre du 13ème mois, - 321,70 € au titre des congés payés y afférents, - 500 € à titre de dommages et intérêts pour non bénéfice de mesures de protection de santé et sécurité au travail, - 500 € à titre de dommages et intérêts pour non bénéfice de la prévoyance (accord du 18 janvier 2010), -Dire que ces sommes seront assorties du taux légal, -Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard d'une attestation rectificative pour la revalorisation des droits de Madame [P] auprès de Pôle Emploi ainsi que l'ensemble des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte), -Ordonner remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des bulletins de salaire de Madame [P] pour la période allant du mois de février 2018 au mois de juin 2019, -Condamner la société ORMTP à payer à Madame [P] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 juillet 2022, la société ORMTP demande à la cour de : -Confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger le dossier de Madame [P] qui était auto entrepreneur, -Renvoyer Madame [P] à mieux se pourvoir devant les juridictions de l'ordre commercial, -La condamner à verser à la société ORMTP la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -La condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur les pièces de la société ORMTP Par ordonnance de clôture du 4 septembre 2024, le conseiller à la mise en état a rappelé aux parties que les dossiers de pièces devaient être déposés au greffe 15 jours avant l'audience de plaidoiries, conformément à l'article 912 du code de procédure civile. Le dossier de la société ORMTP n'a toutefois été déposé ni avant l'audience ni lors de l'audience. Par message RPVA du 21 novembre 2024, la cour a sollicité du conseil de la société ORMTP qu'il dépose le dossier de pièces de celle-ci. Par avis du 27 novembre 2024, le délibéré a été prorogé afin de permettre à la société ORMTP de déposer son dossier de pièces, avec la mention qu'à défaut de dépôt du dossier de pièces avant le 6 décembre 2024, la cour statuerait sans celles-ci. La société ORMTP n'ayant pas déposé son dossier de pièces dans les délais prescrits par l'article 912 du code de procédure civile et la cour, il sera statué sans examen des pièces de la société. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société ORMTP L'article L.1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. En l'espèce, la société ORMTP soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale au motif qu'il n'existe pas de contrat de travail entre elle et Madame [P], qui est auto-entrepreneur et facturait à ce titre des prestations à la société en matière de marketing-web. Afin de déterminer la compétence de le juridiction prud'homale, il convient au préalable de déterminer s'il existait un contrat de travail entre les parties. -Sur l'existence d'un contrat de travail Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c'est à dire à se soumettre, dans l'accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements L'article L.8221-6 du code du travail dispose que sont présumées ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. Ce même article prévoit toutefois que l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination permanent à l'égard de celui-ci. En l'espèce, Madame [P] soutient que bien qu'ayant travaillé en qualité d'auto-entrepreneur pour la société ORMTP, elle était en réalité placée sous l'autorité de celle-ci et assurait les fonctions d'assistante commerciale salariée du gérant de la société, Monsieur [B], sous sa subordination. La société ORMTP soutient quant à elle que l'appelante travaillait pour elle sous le statut d'auto-entrepreneur, immatriculée en tant que telle, dans le cadre de prestations facturées et sans lien de subordination. La cour relève en premier lieu que Madame [P] était immatriculée en qualité d'autoentrepreneur sur la période de salariat revendiquée, soit de février 2018 à juin 2019, de sorte qu'il existe une présomption de non salariat qu'il lui appartient de renverser. Il n'est pas contesté que Madame [P] a accompli pour la société ORMTP un travail rémunéré, ainsi que cela ressort des écritures des parties et des factures émises par l'appelante versées aux débats. Au regard des échanges de mails (entre le 28 février 2018 et le 8 juin 2019) et des factures (entre le 25 septembre 2018 et le 12 juin 2019) produits, il est établi que l'appelante a effectué une prestation de travail rémunérée sur une période allant du 28 février 2018 au 12 juin 2019. S'agissant du lien de subordination revendiqué dont elle fait état, les éléments suivants ressortent des nombreux échanges de mails et SMS entre l'appelante et la société : -Madame [P] travaillait sous la direction de Monsieur [B], gérant de la société ORMTP, qui lui adressait des directives nombreuses et précises sur les tâches qu'elle devait accomplir, sans marge de man'uvre de sa part sur les modalités de leur réalisation ; -Elle était soumise à son contrôle dans l'exécution de ses tâches, et elle était tenue de venir travailler aux horaires qu'il décidait, dans les locaux de l'entreprise, devant demander au préalable une autorisation pour pouvoir bénéficier d'une journée de "télétravail". Ainsi, dans un courriel du 8 juin 2019, le gérant de la société lui indiquait : " Visiblement tu n'as pas compris mon message, pour répondre au tien, le statut d'auto-entrepreneur est juste une façon différente de payer les gens mais ne doit en aucun cas enlever les obligations que j'ai en tant qu'employeur et tes devoirs en tant qu'employé. Mon beau-frère est ingénieur auto entrepreneur depuis 10 ans pour le même employeur et tous les jours il vient au travail au même endroit à l'heure, il prend des congés sur son compte. Je n'ai jamais décompté une demie journée sur ton salaire alors que je devrais le faire pour tes congés et tes exams , je te rembourse ton navigo, alors que je ne devrais pas. " ; -Le gérant de la société la présentait aux interlocuteurs extérieurs comme son assistante commerciale, elle disposait d'une adresse mail de la société et signait ses mails comme une personne appartenant à la société ORMTP ; -Madame [P] a été recadrée à plusieurs reprises par le gérant de la société, sur ses horaires, la possibilité du recours au télétravail, ou sur un travail non effectué ou avec retard. Il ressort de ce qui précède que la société ORMTP exerçait sur Madame [P] un pouvoir de direction, contrôle et sanction, caractérisant un lien de subordination dans le cadre de l'exécution de son travail. Dès lors, il y a lieu de retenir qu'elle exerçait ses fonctions en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 28 février 2018 et s'étant achevé le 12 juin 2019. -Sur la compétence Dans la mesure où Madame [P] travaillait dans le cadre d'un contrat de travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur l'ensemble de ses demandes. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur les demandes de Madame [P], et statuant de nouveau, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société ORMTP. Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail, et statuant de nouveau, il y a lieu de requalifier cette relation en contrat à durée indéterminée ayant débuté le 28 février 2018 et s'étant achevé le 12 juin 2019. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail Du fait de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. -Sur l'indemnité de préavis A la date de la rupture, Madame [P] avait un an et trois mois d'ancienneté. Elle est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail. Madame [P] estime que le salaire de référence à prendre en considération est de 3.000 € par mois, sans toutefois justifier des éléments sur lesquels elle se base pour retenir cette somme. Or, sa facturation sur l'ensemble de sa période de travail est en moyenne de 1.774 € par mois, sachant que ces sommes ne comprenaient pas les charges sociales. Elle ne justifie pas par ailleurs du salaire minima auquel elle pourrait prétendre en considération de sa classification en application de la convention collective du commerce de gros dont dépend l'activité de l'entreprise. Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir comme salaire de référence pour calculer l'indemnité de préavis due à la salariée le SMIC mensuel brut, soit la somme de 1.801,80 €. Ainsi, l'employeur doit à la salariée la somme de 1.801,80 € à titre d'indemnité de préavis, outre 180,18 € de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée sur ce point, et la société condamnée à lui verser cette somme. -Sur l'indemnité de licenciement La salariée est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, soit un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. L'indemnité due est donc égale à 1,25 x (1.801,80 € x ¿) = 563,06 €. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée sur ce point, et la société condamnée à lui verser cette somme. -Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Madame [P] justifie d'un an et trois mois d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1.801,80 €. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1 et 2 mois de salaire, soit entre 1.801,80 € et 3.603,60 €. Au moment de la rupture, la salariée était âgée de 22 ans. Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 3.000 €. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée sur ce point, et la société condamnée à lui verser cette somme. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés Aux termes de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27. Aux termes de l'article L.3141-24 du même code, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. En l'espèce, Madame [P] sollicite le paiement de la somme de 6.440 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés dont elle n'a pas bénéficié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Si l'on considère qu'elle a travaillé 15 mois pour la société avec un salaire mensuel moyen de 1.801,80 €, elle a droit à (15 x 1.801,80 €) x 10 % = 2.702,70 € d'indemnité de congés payés non pris. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et statuant à nouveau, de condamner la société à lui verser cette somme. Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2019 et les congés payés afférents Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La fourniture d'un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l'employeur, ce dernier n'est fondé à s'abstenir de payer le salaire convenu que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu. Madame [P] fait valoir que la société ORMTP ne l'a pas rémunérée pour le mois de juin 2019 alors que la rupture est intervenue le 28 juin 2019 et sollicite le versement d'un rappel de salaire de 3.000 € à ce titre, outre 300 € à titre de congés payés afférents. Toutefois, il ressort des pièces produites que la salariée ne s'est plus tenue à la disposition de l'employeur à compter du 13 juin 2019. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société à verser à la salariée la somme de 800 € pour le salaire dû du 1er au 12 juin 2019. Il ne sera pas fait droit à la demande de congés payés afférents dans la mesure où l'ensemble des congés payés dus pour la période travaillée entre le 28 février 2018 et le 12 juin 2019 est déjà indemnisé par la condamnation prononcée plus haut à ce titre. Sur la demande de rappels de salaire au titre du 13ème mois et les congés payés afférents Madame [P] n'explicite pas à quel titre elle pourrait prétendre au paiement d'un treizième mois de salaire. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour non bénéfice de mesures de protection de santé et sécurité au travail Madame [P] ne caractérise pas le préjudice qu'elle aurait subi au titre du non bénéfice des mesures de protection de santé et de sécurité au travail dont elle aurait pu se prévaloir en qualité de salarié. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour non bénéfice de la prévoyance (accord du 18 janvier 2010), Madame [P] ne caractérise pas le préjudice qu'elle aurait subi au titre du non bénéfice de la prévoyance. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif concernant la période allant du 28 février 2018 au 12 juin 2019, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société ORMTP aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser à Madame [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ORMTP sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure. Sur les intérêts Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [P] de ses demandes : -de rappels de salaire au titre du 13ème mois et des congés payés afférents, -de dommages et intérêts pour non bénéfice de mesures de protection de santé et sécurité au travail, -de dommages et intérêts pour non bénéfice de la prévoyance, -des congés payés afférents au salaire de juin 2019, Statuant de nouveau, Requalifie la relation de travail de Madame [P] entretenue avec la société ORMTP en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant débuté le 28 février 2018, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société ORMTP, Déclare la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes de Madame [P], Condamne la société ORMTP à verser à Madame [P] : - 3.000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.801,80 € à titre d'indemnité de préavis, - 180,18 € à titre de congés payés sur préavis, - 563,06 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2.702,70 € € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 800 € à titre de rappels de salaire pour la période du 1er au 12 juin 2019, Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif concernant la période allant du 28 février 2018 au 12 juin 2019, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire, Condamne la société ORMTP à payer à Madame [P] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société ORMTP de sa demande au titre des frais de procédure, Condamne la société ORMTP aux dépens, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021. Le greffier, Le président,

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