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Cour de cassation, 15 juin 1993. 91-15.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.436

Date de décision :

15 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société A..., société anonyme, dont le siège social est à Carhaix Plouger (Finistère), place de laare, 28/ M. Jean-Louis A..., 38/ Mme Marie-Louise A... née Z..., demeurant ensemble à Poullaouen (Finistère), manoir de B... Meur, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Caen (chambre civile et commerciale), au profit : 18/ de M. Louis Y..., demeurant à Espetven, Saint-Macaire-en-Mauges (Maine-et-Loire), 28/ de M. X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., pris en qualité de liquidateur de la société Choletais de travaux publics, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société A... et des époux A..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 21 février 1989) que les consorts A... ont vendu le 12 avril 1974 à M. Y... et la société Choletaise de travaux publics plusieurs fonds d'entreprises de travaux publics et divers matériels ; que, par arrêt du 31 mars 1978, la cour d'appel de Rennes a prononcé la résolution de la vente et des conventions annexes et, par arrêt du 21 octobre 1981, a fixé la créance des consorts A... à la somme de 4 774 550 francs ; que la Cour de Cassation, par arrêt du 16 juin 1980 a cassé partiellement l'arrêt rendu le 31 mars 1978 par la cour d'appel de Rennes ; que la cour d'appel de Caen, saisie sur renvoi après cassation, a, par arrêt du 18 septembre 1984, dit les consorts A... responsables à proportion des deux tiers de la résolution des conventions intervenues entre les parties et, par arrêt du 17 décembre 1985, a fixé la créance des consorts A... à la somme de 324 198,60 francs ; qu'un pourvoi formé par les consorts A... à l'encontre de ce dernier arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation par arrêt du 16 juin 1987 ; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 17 décembre 1985, alors, selon le pourvoi, qu'une simple erreur de calcul constitue une erreur matérielle ; qu'en refusant d'admettre que constituait une telle erreur la confusion commise par la cour d'appel de Caen dans son arrêt du 17 décembre 1985 entre les restitutions évaluées à une somme de 4 774 550 francs au profit des consorts A... par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 octobre 1981 et des dommages et intérêts sur lesquels cet arrêt n'avait pas statué, l'arrêt attaqué a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans son arrêt du 16 juin 1987, la Cour de Cassation a constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 octobre 1981 a fixé la créance des consorts A... à l'encontre des consorts Y... à la somme de 4 774 550 francs en se fondant sur les données de l'expertise qu'il a retenues "relatives d'un côté au préjudice des consorts A... consécutif à la résolution des conventions et, d'un autre côté à la balance des restitutions que celle-ci a entrainé en faveur des consorts Y..." ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A... et les époux A... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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