Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 18/03758 - N°Portalis DBVH-V-B7C-HEGA
MPF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
24 juillet 2018
RG:17/01021
[S]
[S]
C/
[S]
[S]
[S]
[S]
[S]
[S]
[S]
[S]
[S]
Grosse délivrée
le 14/12/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Anna-octavie BRESSOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 24 Juillet 2018, N°17/01021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023 prorogé au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 29]
C/O Monsieur [C] [T]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel ROUBAUD de la SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 19] 1951 à [Localité 27] (30)
Chez M. [A] [F] [Adresse 37]
[Localité 18]
Représentée par Me Michel ROUBAUD de la SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 29]
[Adresse 31]
[Localité 41]
Représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/11571 du 15/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 33]
[Adresse 17]
[Localité 24]
Représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/79 du 13/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 36]
[Adresse 17]
[Localité 24]
Représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/80 du 13/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 32]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/81 du 13/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 29]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/11573 du 15/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 20] 1949 à [Localité 39]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Représenté par Me Anna-octavie BRESSOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011572 du 15/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 29]
[Adresse 34]
[Localité 5]
Représenté par Me Anna-octavie BRESSOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/11575 du 15/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 40]
[Adresse 30]
[Localité 13] / SUISSE
Représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 16] 1966 à [Localité 29]
[Adresse 12]
[Localité 41]
Représenté par Me Anna-octavie BRESSOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/11574 du 15/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCEDURE :
[L] [F] est décédée le [Date décès 21] 2014, laissant pour héritiers ses dix enfants.
Son patrimoine immobilier consistait en une maison avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 5] dont elle avait donné la nue propriété en avancement d'hoirie par acte notarié du 15 avril 1995 à trois de ses enfants, [P], [Y] et [J].
Aux termes d'un acte notarié reçu le 30 mai 2011, [L] [F], [X] [S] et M. [J] [S] ont cédé leurs droits sur cet immeuble à [Y] [S] moyennant le prix de 55 000 euros.
[P] et [H] [S] contestant la validité de cette cession ont fait assigner [V], [K], [O], [Z], [N], [Y] et [U] [S], leurs cohéritiers, ainsi que [R] [S]-[E], fils de [Y] [S], devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession.
Par jugement contradictoire du 24 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Privas a :
- mis hors de la cause [R] [S]-[E] ;
- ordonné le partage judiciaire de la succession de [L] [F]
- désigné en qualité de notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage Maître [M] notaire à [Localité 41] avec pouvoirs et missions conformes aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
- commis le juge chargé de la surveillance des opérations de partage du tribunal de grande instance de Privas pour veiller au déroulement des opérations ;
- jugé régulier et valide l'acte de licitation du 30 mai 2011 portant sur une maison d'habitation avec terrain attenant (section AB n°[Cadastre 22] et [Cadastre 10] commune de [Localité 5] sise [Adresse 38]) sans nécessité de vérification d'écritures ;
- jugé n'y avoir lieu pour le notaire désigné à de nouvelles démarches et investigations s'agissant des actifs successoraux ;
- fixé l'actif successoral liquide à la somme de 25 380,38 euros ;
- fixé le montant rapportable à l'actif successoral du chef du bien immobilier donné puis licité à la somme de 75 000 euros ;
- jugé que doivent être inscrits au passif les frais d'obsèques pour la somme de 3 216,50 euros et le prix partiel acquitté pour la licitation à hauteur de 38 000 euros ;
- jugé que les droits des héritiers doivent être déterminés et calculés tenant compte des dernières dispositions testamentaires de la défunte en date du 17 septembre 1990 sauf renonciation expresse des bénéficiaires desdites dispositions ;
- jugé que la rémunération du notaire désigné est réalisée par application des tarifications réglementées sauf aux parties à consentir en sus un honoraire et ce par convention ;
- débouté [P] et [H] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
- jugé n'y avoir lieu à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens sont considérés payés en frais privilégiés de partage en application des règles de l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 19 octobre 2018, [P] et [H] [S] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contraditoire du 19 novembre 2020, la première chambre civile de la cour d'appel de Nîmes a :
ordonné avant dire droit une mesure d'expertise graphologique confiée à Mme [B] [D],
réservé les autres demandes.
L'expert a déposé son rapport le 7 novembre 2022.
Par ordonnance du 28 mars 2023, la procédure a été clôturée le 24 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2023 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2023, les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte de liquidation partage de la succession de [L] [F],
- désigner Maître [R] [W] [G] notaire en Ardèche, ou tout notaire qu'il plaira à la cour de commettre excepté l'étude de Maître [M] aux fins d'établir l'acte de partage notarié,
- constater la nullité de la cession de la maison à usage d'habitation avec terrain attenant, sise au [Adresse 38] à [Localité 5], cadastrés section AB, N° [Cadastre 22] et [Cadastre 10] effectuée au profit de M. [Y] [S] et, par voie de conséquence de la donation consentie par M. [Y] [S] au profit de son fils [S] que Mme [S] [P] désavoue être l'auteur et le signataire de l'acte de consentement signé en l'étude de Maître [I] [M] le 30 mai 2011,
- constater que les procurations signées ne l'ont pas été de la main de [L] [F] et de Mme [S] [P] et si besoin nommer un expert pour en attester,
- ordonner la production des différents relevés bancaires dont [L] [F] était la détentrice afin de déterminer l'ensemble de l'actif successoral,
- condamner les consorts [S] à verser à Mesdames [S] [H] et [P] la somme de 6.000 euros au titre des dommages et intérêts,
- débouter l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident,
- condamner les consorts [S] à régler à Mesdames [S] [H] et [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que [P] [S] contestant être l'auteur et la signataire de cet acte de cession, il s'agit d'un faux en écriture dont l'annulation doit être prononcée outre celle de la donation subséquente. Elles considèrent que [Y] [S] a profité de la vulnérabilité et de la faiblesse de [L] [F] atteinte de la maladie d'Alzheimer et a commis un abus de faiblesse en prélevant des sommes indues sur le compte bancaire de la défunte tout en prenant possession de sa maison. Les appelantes soutiennent enfin que l'attitude des intimés qui constitue une résistance abusive et illégitime leur a causé un préjudice financier et moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 6 000 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:
- mettre hors de la cause M. [R] [S] [E],
- ordonner le partage judiciaire de la succession de [L] [F] née le [Date naissance 23] 1923 à [Localité 39] et décédée le [Date décès 21] 2014 à [Localité 28],
- désigner en qualité de notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage la Scp Massebeuf Teste, successeur de Maître [M] notaire à [Localité 41] avec pouvoirs et missions conformes aux articles 1364 et suivant du code de procédure civile,
- commettre le juge chargé de la surveillance des opérations de partage du tribunal de grande instance de Privas pour veiller au déroulement des opérations,
- dire régulier et valide l'acte de licitation du 30 mai 2011 portant sur une maison d'habitation avec terrain attenant (section AB n°[Cadastre 22] et [Cadastre 10] commune de [Localité 5] 07) sise [Adresse 38] à [Localité 5] sans nécessité de vérification des écritures,
- dire n'y avoir lieu pour le notaire désigné à de nouvelles démarches et investigations s'agissant des actifs successoraux,
- fixer l'actif successoral liquide à la somme de 25.380,38 euros,
- fixer le montant rapportable à l'actif successoral du chef du bien immobilier donné puis liciter la somme de 75.000 euros,
- dire que doivent être inscrits au passif les frais d'obsèques pour la somme de 3.216,50 euros et le prix partiel acquitté pour la licitation à hauteur de 38.000 euros (créance de [Y] [S]),
- dire que la rémunération du notaire désigné est réalisée par application des tarifications réglementes sauf aux parties à consentir en sus un honoraire et ce par convention,
- débouter Mme [P] [S] et Mme [H] [S] de leur demande de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, les condamner aux entiers dépens.
Les intimés considèrent que le tribunal a jugé à juste titre régulier et valide l'acte de licitation du 30 mai 2011, sans vérification d'écriture, et qu'il n'y a pas lieu de procéder à la désignation d'un nouveau notaire puisque la succession est déjà ouverte à l'étude susmentionnée et que les recherches faites par l'étude notariale démontrent au contraire que la succession reste simple, malgré le nombre d'héritiers, et peut être facilement et rapidement réglée. Ils estiment que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice qui leur soit imputable à l'appui de leur demande de dommages-intérêts, la licitation ayant bénéficié à leur mère et grand mère défunte puisqu'elle n'occupait plus le bien depuis plusieurs années et que les fonds lui ont permis d'être admise dans une maison médicalisée adaptée à sa situation à la fin de sa vie.
MOTIFS :
Sur la validité de l'acte de cession du 30 mai 2011 :
Par acte notarié reçu par Maître [M], notaire à [Localité 41], [L] [F], [X] [S] et [J] [S] ont cédé leurs droits de nu-propriété et d'usufruit sur cet immeuble à leur fils et frère [Y] [S] moyennant le prix de 55 000 euros.
[P] [S] soutient qu'elle n'a jamais consenti à cette cession : elle explique qu'elle n'était pas présente chez le notaire lorsque l'acte de cession a été reçu, que sa signature ne figure pas dans l'acte de cession dont elle n'a appris l'existence qu'au jour de l'ouverture de la succession. Elle affirme que les procurations données par sa mère et elle-même à son frère [J] sont des faux en écriture. Elle conteste être l'auteur de la signature et de la mention « Bon pour pouvoir » figurant dans la procuration litigieuse et en veut pour preuve qu'elle est illettrée et ne maîtrise pas l'écriture. Elle fait observer que l'adresse figurant dans la procuration litigieuse n'est pas la sienne.
Les intimés déduisent des conclusions de l'expert graphologue que même si [P] [S] n'a pas rédigé les mentions manuscrites figurant dans l'acte de procuration, elle en est bien la signataire. Ils ajoutent que l'appelante n'a jamais contesté avant le décès de sa mère cette cession dont elle ne pouvait pas ignorer l'existence dès lors que son frère [Y] s'est installé en 2011 dans la maison et que sa mère a pu financer ses frais d'hébergement dans une maison de retraite médicalisée avec les fonds que la cession lui a procurés.
Dans leurs dernières écritures postérieures au dépôt du rapport d'expertise graphologique, les appelantes ne discutent pas les conclusions de l'expert mais déduisent de la présence sur la procuration d'une écriture qui n'est pas celle de [P] [S] qu'elle n'est pas à l'origine de cet acte. Elles considèrent que l'acte de cession du 30 mai 2011 doit être annulé car il repose sur l'usage de fausse procuration et que le consentement de [P] [S] fait défaut.
[B] [D], expert désigné par arrêt du 19 novembre 2020 de la cour, a conclu que [P] [S] semblait être à l'origine de la signature litigieuse et qu'elle n'était très vraisemblablement pas l'auteur des mentions manuscrites apposées sur la procuration litigieuse.
Après avoir précisé qu'elle avait disposé d'un nombre important de documents supportant la signature de [P] [S], l'expert a constaté que les caractéristiques intrinsèques de la signature figurant dans la procuration se retrouvaient dans les signatures figurant dans les documents de comparaison : seul un écart peu significatif a été relevé dans une petite partie du paraphe final. Elle a donc conclu que les ressemblances accréditaient l'hypothèse d'une identité de main entre la signature litigieuse et celles de [P] [S] apparaissant sur les documents de comparaison.
L'expert a noté qu'après avoir adressé son pré-rapport à toutes les parties, aucune d'elles n'a déposé de dire.
Aux termes de l'expertise dont les conclusions n'ont pas été critiquées par les appelantes, il n'est pas établi que la signature apposée sur la procuration litigieuse n'est pas de la main de [P] [S] : à défaut de prouver la falsification de sa signature sur la procuration donnée à son frère [J], la nullité de l'acte de cession du 30 mai 2011 pour défaut de consentement et celle, subséquente, de la donation consentie par [Y] [S] à son fils [R] ne peut qu'être écartée.
Dès lors que [P] a signé de sa main le document argué de faux, elle ne peut contester son engagement au seul motif que les mentions manuscrites n'auraient pas été rédigées par elle. En effet, le texte de la procuration est entièrement dactylographié, à l'exception du lieu, de la date, de la mention « Bon pour pouvoir » et de la signature. Il s'agit d'un acte sous seing privé établi hors la présence du notaire.
Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à la désignation d'un expert pour attester que les procurations signées ne l'ont pas été de la main de [P] [S] et de [L] [F].
Sur la désignation du notaire :
Les appelantes ne justifient pas de la nécessité de changer de notaire. Ce changement présente d'autant moins d'intérêt que Maître [M] n'exerce plus et que la SCP Massebeuf-Teste a pris sa succession. La succession ne présente par ailleurs aucune complexité technique et la perte de confiance invoquée par les appelantes à la suite de leurs soupçons de falsification de document n'a plus lieu d'être.
Sur la production des relevés bancaires de [L] [F] :
Reprochant à leur frère [Y] d'avoir profité de la vulnérabilité de leur mère, âgée et malade, pour lui soutirer des fonds, les appelantes font valoir que quelques jours avant le décès de [L] [F], d'importants mouvements financiers sont apparus sur ses comptes.
Les intimés justifient que les mouvements financiers jugés suspects ont servi à régler la maison de retraite [35] (chèques de 105,16 euros le 21 janvier 2014 et de 1 535,14 euros le 3 octobre 2014) et que le virement de 24 000 euros du 7 février 2014 a été réintégré à la masse successorale. De fait, le tribunal a fixé l'actif successoral liquide à la somme de 25 380,38 euros, disposition non contestée par les appelantes.
Les soupçons de détournement de fonds dépendant de l'actif successoral n'étant pas justifiés, la production des relevés bancaires de la défunte ne sera pas ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Les appelantes estiment avoir été lésées par le comportement de leur fratrie lesquels les ont spoliées en vidant la maison de leur mère de tous ses objets personnels ( bijoux...) avant leur arrivée et en détournant des sommes importantes, les obligeant à engager une procédure. Elles estiment à la somme de 6 000 euros le préjudice financier et moral causé par l'attitude de leurs frères et s'urs.
Le préjudice résultant de la disparition d'une partie de l'actif successoral n'est pas démontré : comme l'a relevé le tribunal, [L] [F] vivait en maison de retraite depuis 2008 de sorte que la preuve de l'existence de mobilier de valeur et de bijoux ayant appartenu à la défunte n'est pas rapportée. Quant aux mouvements bancaires jugés suspects, ils ont été justifiés par les intimés.
Faute de démontrer le préjudice allégué, le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens en ce compris les frais de l'expertise seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Les appelantes seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute [P] et [H] [S] de leur demande tendant à la production des relevés des comptes bancaires de [L] [F],
Dit que les dépens en ce compris les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute [P] et [H] [S] de leur demande sur le fondement de l'article 700 diu code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,