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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-11.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.518

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Roger X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 2°) La société Cabinet X... dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de M. Simon Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), résidence La Catalane n° 101, Ramier du Bazacle, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendiare, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X... et de la société Cabinet X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour mettre fin à un litige opposant deux experts-comptables, M. X... et M. Y..., une transaction du 8 janvier 1982 a prévu qu'une "compensation" de 28 000 francs serait accordée par le premier au second sous forme de prestations en nature opérées, soit par des mandats de commissariats aux comptes, soit par un partage équitable d'honoraires sur dossiers du commissariat étudiés en collaboration, soit par des transferts de dossiers de tenue de comptabilité, soit par un traitement gratuit de lignes informatiques ; que c'est cette dernière prestation en nature qu'a proposée M. X... à M. Y..., qui l'a refusée comme ne présentant plus d'intérêt pour lui depuis sa démission du poste de commissaire aux comptes ; que M. X... n'ayant formulé aucune autre proposition, M. Y... l'a assigné en paiement de la somme principale de 40 210 francs ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 novembre 1988) a prononcé la résolution de la transaction, et condamné M. X... à payer 15 000 francs de dommages-intérêts à M. Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une transaction, celle-ci ne peut être annulée que pour l'une des causes limitativement énumérées par la loi, le juge n'ayant pas le pouvoir d'en prononcer la résolution, de telle sorte qu'en prescrivant néanmois cette résolution, au lieu de se borner à ordonner l'exécution dans la stricte limite des clauses prévoyant à la charge de l'intéressé une prestation en nature et non en espèces, l'arrêt attaqué a violé l'article 2052 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait imputer à faute à M. X... une inexécution due à ce que la prestation en nature par lui proposée à M. Y... serait devenue sans intérêt pour ce dernier, de telle sorte qu'en statuant autrement, sans motiver sa décision sur ce point, la juridiction du second degré a violé l'article 455 du N.C.P.C. ; Mais attendu, d'abord, que la transaction est un contrat synallagmatique soumis comme toutes les conventions de ce genre aux dispositions de l'article 1184 du Code civil ; que l'autorité de chose jugée attachée à ce contrat par l'article 2052 du même Code ne met pas obstacle au prononcé de la résolution de cette transaction, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le choix entre les quatre prestations en nature prévues n'appartenait pas au seul M. X..., puisqu'il dépendait également des possibilités de M. Y..., qu'après le refus opposé par ce dernier à l'offre de gratuité du traitement informatique, il subsistait encore pour M. X... trois possibilités pour s'exécuter en nature, et qu'il n'avait usé d'aucune d'entre elles bien qu'il eût pu donner ainsi sans difficultés satisfaction à son créancier, la cour d'appel, qui a motivé sa décision sur ce point (et satisfait ainsi aux exigences de l'article 455 du N.C.P.C.), a pu déduire de cette abstention que l'inexécution de la transaction du 8 janvier 1982 incombait à M. X... ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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