Cour d'appel, 27 novembre 2024. 23/00460
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00460
Date de décision :
27 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
27 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/460
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGZI VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine TJ de BASTIA, décision attaquée
du 2 mai 2023,
enregistrée sous
le n° 19/01411
[B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE-CORSE
S.A. GENERALI IARD
S.A. ALLIANZ SANTE PREVOYANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT SEPT NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [C] [B]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10] (Nord)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Chantal ISNARD DE CASALTA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE-CORSE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillante
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA et par Me Pierre-Emmanuel PLANCHON de la S.A.R.L. ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marion PAOLOZZI, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ SANTE PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a constaté que la compagnie Generali ne conteste pas devoir indemniser le préjudice subi par monsieur [B] suite à l'accident du 26 août 2015, a condamné la compagnie Generali à payer à monsieur [B] la somme de 184 690,51 euros compte tenu de provisions d'un montant de 105 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, a condamné la compagnie Generali à payer la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2023, [C] [B] a interjeté appel, appel limité en ce que le tribunal a condamné la compagnie Generali à payer à monsieur [B] la somme de 184 690,51 euros compte tenu de provisions d'un montant de 105 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, que la cour vise pour sa décision, l'appelant sollicite d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Generali à payer à monsieur [B] la somme de 184 690,51 euros compte tenu de provisions d'un montant de 105 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, statuant à nouveau, juger que l'indemnité en réparation de la perte de gains actuels s'élève à 27 625,50 euros, l'indemnité en réparation de la perte des gains futurs à 81 403,50 euros, que l'indemnité revenant à monsieur [B] pour la réparation de l'incidence professionnelle s'élève à 49 405,37 euros, avec le coefficient d'érosion monétaire publié au jour du prononcé de l'arrêt, fixer en conséquence, l'indemnité due par la compagnie Generali à monsieur [B] en réparation de son préjudice corporel suite à l'accident de la circulation survenu le 26 août 2015 à [Localité 11], à la somme de 414 286,11 euros, soit une somme de 124 595,60 euros au titre du solde avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, la compagnie Generali sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuelle, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur [B] la somme de 25 000 € au titre de l'incidence professionnelle, réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 8 838,77 € au titre de la perte de gains professionnels actuels futurs,
Statut à nouveau de ce chef, limiter à la somme de 3 526 € l'indemnité susceptible d'être allouée à l'appelant au titre des PGPF pour la période du 31 octobre 2017 (consolidation) au 31 mars 2019 (mise à la retraite), débouter monsieur [B] du surplus de ses demandes, A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 8 838,77 € le montant de l'indemnité allouée de ce chef, en prenant comme base de calcul un revenu net annuel de 14 400 € sur une période d'indemnisation compris entre le 31 octobre 2017 au 31 mars 2022. Débouter Monsieur [B] du surplus de
ses demandes, Déduire en toute hypothèse, le montant des sommes allouées, la provision totale de 105 000 € d'ores et déjà versée, déduire des indemnités allouées au titre de la perte de gains professionnels actuelle, les indemnités journalières servies par l'organisme social pour la somme totale de 24 549,60 €. Déduire des indemnités allouées au titre de l'incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent, la créance de l'organisme social au titre des arrérages et du capital constitutif de la rente d'invalidité servie à Monsieur [B] pour la somme totale de 16 791,38 €. Condamner Monsieur [B] à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le débouter de la demande formée à l'encontre de la concluante au titre des frais irrépétibles, le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre-Emmanuel PLANCHON avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
SUR CE :
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Monsieur [B] expose que la perte de gains actuels a été déterminée par le tribunal sur la base d'un revenu taxable et non sur le revenu imposable, qu'il convient dès lors de prendre en compte le salaire annuel imposable figurant sur l'avis d'impôt de l'année antérieure sur le bulletin de décembre 2014, en l'espèce une somme de 24 146 euros, la somme de 9 766 euros au titre des frais réels ne peut servir de base au calcul de la perte de gains sauf à léser la victime en méconnaissance du principe de réparation intégrale.
Il ajoute qu'il n'a pas perçu une somme de 53 435,51 euros mais une somme de 24 456,96 euros, pour 792 jours, il demande la condamnation de la compagnie Generali au paiement d'une somme de 27 625,50 euros au titre des gains professionnels actuels.
En réponse, la compagnie Generali conteste le montant, indiquant qu'il faut tenir compte des frais réels, que le montant de 24 146 ne constitue pas le revenu net perçu par monsieur [B]. Elle indique qu'il faut prendre en compte un revenu net de 14 380 par an. Elle indique que monsieur [B] n'a pas subi de pertes de gains entre le 26 août 2015 et le 31 octobre 2017 qui n'aurait été compensée par les indemnités journalières de la l'organisme social, elle demande la confirmation de la décision.
La cour relève qu'il est acquis que l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, cette perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l'espèce, le bulletin de salaires de décembre 2014 de monsieur [B] fait état d'un cumul imposable de 24 146,04 euros, son avis d'imposition indique un total de salaires de 24 146 euros, la somme de 9 766 figurant au titre des frais réels ne saurait être
retranchée au montant du salaire, s'agissant de dispositions fiscales permettant une prise en compte des frais professionnels dans le calcul de l'impôt.
En conséquence, c'est sur base de 24 146 euros pour 2014 que la cour doit se fonder pour apprécier le montant de la perte de gains actuels.
La durée d'indemnisation allant du 26 août 2015 au 31 octobre 2017, jour de la consolidation, la perte est sur une durée de 797 jours, pour un salaire journalier de 66,15 euros, soit une somme de 52 721,55 euros.
Il ressort des pièces produites et notamment l'attestation de la Cpam que monsieur [B] a perçu une somme de 28 885,91 euros, qu'il faut déduire, ce qui fait une somme de 23 835,91 euros.
Sur la base d'un coefficient d'érosion de 1,159, monsieur [B] doit percevoir au titre de la perte de gains professionnels actuels est de 27 625,50 euros.
La compagnie Generali sera donc condamnée à lui payer la somme de 27 625,50 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels et la décision du tribunal sera infirmée en ce sens.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Monsieur [B] indique que le revenu de 24 146 euros doit être pris en compte. Sur le coefficient de réduction de 20 %, le tribunal considérant qu'au-delà de 62 ans, il n'était pas certain qu'il poursuive son activité, monsieur [B] indique qu'il avait intérêt à poursuivre son activité au-delà de 65 ans.
Il indique qu'il a été licencié pour inaptitude en raison de son accident le 25 janvier 2018 et il a été classé en invalidité catégorie II par la Cpam, il s'est vu attribuer une pension d'invalidité jusqu'à sa mise en retraite intervenue le 1er avril 2019.
Il sollicite une prise en compte pour une retraite à 65 ans avec 166 trimestres, soit durant deux annnées de plus. Il sollicite donc une somme de 16 791,38 euros au titre des arrérages échus du 1er novembre 2017 au 31 mars 2019, puis une prise en compte des arrérages du 1er avril 2019 au 31 mars 2024, soit une somme totale de 70 235,86 euros, soit 81 403,50 euros compte tenu du coefficient d'érosion monétaire.
En réponse, la compagnie Generali sollicite le rejet des demandes, le salaire de 21 146 euros est erroné, il faut prendre en compte une somme de 14 400 euros par mois.
Sur la période d'indemnisation, aucune pièce versée aux débats ne vient justifier qu'il aurait poursuivi son activité jusqu'à 67 ans.
La cour relève que la perte de gains professionnels futurs, résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
En l'espèce, il est acquis que monsieur [B] a été licencié pour inaptitude médicale le 25 janvier 2018.
Les pièces produites montrent qu'il a perçu du 1er novembre 2017 au 1er avril 2019, une pension d'invalidité d'un montant brut annuel de 12 919,65 euros, soit une somme nette de 996,97 euros et qu'il a été en retraite le 1er avril 2019 à l'âge de 62 ans.
La cour constate que s'agissant des arrérages échus du 1er novembre 2017 au 1er avril 2019, soit 515 jours, il a perçu une somme de 16 791,38 euros d'indemnités journalières et de pension d'invalidité alors qu'il aurait dû percevoir une somme de 34 069, 01 euros. Ainsi, la somme due au titre des pertes est de 12 277,63 euros.
Pour la période postérieure à la mise en retraite du 1er avril 2019, il a perçu 958,39 euros au vu de l'attestation de paiement détaillée de l'info retraite, somme réactulisée chaque année.
Il a donc perçu du 1er avril au 31 décembre 2019, il a perçu une somme de 8 202 euros au titre de sa pension de retraite, il a donc eu un perte de revenus sur la base d'un revenu annuel de 24 146 euros, d'une somme de 7 292,33 euros.
Pour l'année 2020, il a perçu une somme de 12 808 euros, il a donc perdu une somme de 12 038 euros sur la base d'un revenu annuel de 24 146 euros.
Pour l'année 2021, il a perçu une somme de 12 155, soit une perte de 11 991 euros sur la base d'un revenu annuel de 24 146 euros.
Pour l'année 2022, il a perçu jusqu'au 31 mars, une somme de 12 452 euros soit une perte de gains pour 3 mois de 2 923,50 euros sur la base d'un revenu annuel de 24 146 euros.
Pour l'année postérieure à 65 ans, soit à compter du 1er avril 2022, aucun élément produit aux débats ne vient corroborer l'allégation de monsieur [B] selon laquelle, il aurait travaillé jusqu'à 67 ans. En effet, en 2014, monsieur [B] était âgé de 57 ans et avait une perspective de départ en retraite à 62 ans.
La cour considère que monsieur [B] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait continué à travaillé jusqu'à 67 ans s'il n'avait pas eu son accident.
En conséquence, la demande à ce titre et également au titre de la perte de chance de partir à 67 ans n'est pas rapportée et sera rejetée.
Ainsi, l'indemnisation au titre de la perte de gains futurs de monsieur [B] sera fixée à une somme de 34 244,83 euros, somme à laquelle il faut imputer le taux d'érosion monétaire de l'année 2014 de 1,159, soit une somme totale de 39 689,75 euros que la compagnie Generali sera condamnée à payer.
Sur l'incidence professionnelle :
Monsieur [B] expose qu'il a été licencié suite à son accident et que le tribunal s'est fondé à tort sur un salaire de 14 400 euros alors que le revenu était de 24 146 euros. Il indique qu'il a perdu une chance d'améliorer ses revenus par la perte des commissions, il a depuis le 1er novembre 2017, date de sa mise en invalidité, manqué des opportunités jusqu'à la retraite.
Il produit ses bulletins de salaires et allègue d'une perte de ses droits à retraite.Il indique avoir également subi une dévalorisation sociale.
Il sollicite une somme de 49 405,37 euros.
En réponse, la compagnie Generali expose que la méthode de calcul de monsieur [B] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire, or si la pénibilité, les chances d'évolution professionnelle ont une valeur économique, il ne peut être la mesure de la rémunération.
Elle demande que soit prise en compte la nature des restrictions physiologiques et psychologiques sans les corréler aux gains perçus et espérés.
Sur la prétendue perte de droits à la retraite, la compagnie indique qu'une telle perte n'est pas établie, prétendant qu'il a cessé de cotiser dès sa mise en invalidité, or chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension de retraite est assimilé à des périodes d'assurance pour la calcul de la pension, elle sollicite le rejet ce d'autant qu'aucune pièce versée aux débats ne vient indiqué le montant au titre des commissions.
S'agissant de la perte d'une chance d'opportunité professionnelle, la compagnie indique qu'il ne s'agit pas d'invoquer une perte d'une chance pour en établir l'existence.
Elle indique que seule une dévalorisation professionnelle limitée à l'âge de son départ en retraite peut être prise en compte.
Elle ajoute que l'indemnité fixée par le tribunal de 25 000 euros apparaît adaptée, la somme de 58 052,40 euros sollicitée étant manifestement excessive.
La cour relève qu'il est acquis que même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, en raison notamment de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l'emploi et en cas de perte d'emploi.
Ce poste de préjudice de l'incidence professionnelle recèle également des possibilités de perte de chance, qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. La perte de chance doit exister et présenter un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.
La cour relève qu'en l'espèce, s'agissant de la perte au titre de la retraite, la réponse ministérielle du 2 octobre 2008 précise que la loi garantit aux invalides le bénéfice d'une pension au taux plein et prévoit également que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension vieillesse, par dérogation au principe dit de contributivité.
En conséquence, la demande au titre de la perte des droits sera rejetée.
La cour indique que s'agissant des commissions perçues, monsieur [B] a produit aux débats ses bulletins de salaires, qui démontrent que les commissions ont été prises en compte dans le calcul du revenu imposable au titre de la perte des gains professionnels futurs, cette somme ne peut donc être demandée deux fois, cette demande sera rejetée.
S'agissant de la minoration de sa retraite, monsieur [B] ne peut la quantifier le montant de cette perte mais il résulte de prise en compte de la perte de gains professionnels futurs jusqu'à 65 ans qu'il a subi une minoration de la retraite corrélative.
La cour relève que s'agissant de la dévalorisation sociale, monsieur [B] produit aux débats deux attestations qui démontre cette dévalorisation et les souffrances inhérentes à l'impossibilité pour lui d'exercer une activité professionnelle, qui lui donnait de l'estime de soi et de nombreuses relations sociales.
Il est acquis que monsieur [B] a subi du fait de l'accident, de sa mise en invalidité puis de sa mise en retraite une dévalorisation sociale du fait de son exclusion définitive du monde du travail, ce faisant il doit être indemnisé au titre de l'incidence professionnelle.
Sur le calcul de l'incidence professionnelle, la cour considère qu'elle doit prendre en compte la minoration du droit à la retraite, la perte de chance de promotion professionnelle et la dévalorisation.
La cour relève qu'il faut prendre en compte du jour de la consolidation intervenue le 31 octobre 2017 alors et l'âge de 65 ans de monsieur [B], soit le 29 mars 2022 pour quantifier l'incidence professionnelle, en prenant comme revenu de référence la somme
de 24 146 euros en prenant en considération le taux de déficit fonctionnel permanent, soit 40 % en l'espèce.
La cour n'ayant pas retenu la période postérieure au 31 mars 2022, l'indemnisation est donc la suivante : 40 % de 24 146 euros pour une durée de 1 610 jours soit une somme de 42 602,80 euros.
En conséquence, la compagnie Generali sera condamnée à payer à monsieur [B] la somme de 42 602,80 euros augmentée du taux d'érosion monétaire de 1,159, soit une somme de 49 376,64 euros au titre de l'incidence professionnelle.
La cour fixe la somme totale au titre de ces trois postes de préjudices à la somme de 116 691,89 euros.
En l'état des provisions perçues de 105 000 euros et de la somme de 184 690,51 euros au titre de la somme versée par la compagnie Generali, doivent être indemnisées au titre de l'incidence professionnelle.
La cour relève qu'en l'espèce, la somme due à monsieur [B] par la compagnie Generali est de 372 543,63 euros, de laquelle doit être déduite la somme de 105 000 euros au titre de la provision et la somme de 184 690,51 euros au titre de l'exécution provisoire.
Il reste donc une somme de 82 853,12 euros au titre du solde de la réparation intégrale de monsieur [B] due par la compagnie Generali.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'équité ne commande en l'espèce qu'en cause d'appel, la société Generali iard soit condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit prononcée, la société Generali iard sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 2 mai 2023 en ce qu'il a condamné la compagnie Generali à payer à [C] [B] une somme de 184 690,51 euros, compte tenu de la provision de 105 000 euros avec intérêt légal à compter du jugement
STATUANT A NOUVEAU
FIXE l'indemnité revenant à [C] [B] :
- au titre de la perte des gains actuels à la somme de 27 625,50 euros
- au titre de la perte de gains futurs à la somme de 39 689,75 euros
- au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 49 376,64 euros
DIT que le montant de ces sommes sera réactualisé avec le coefficient d'érosion monétaire publié au jour de l'arrêt
EN CONSÉQUENCE FIXE l'indemnité revenant à [C] [B] en réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident survenu le 26 août 2015 à [Adresse 12] la somme totale de 372 543,63 euros
CONDAMNE la société Generali iard à payer à [C] [B] la somme de 82 853,12 euros au titre du solde de la réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident survenu le 26 août 2015 à [Localité 11] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la société Generali iard à payer à [C] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE la société Generali iard aux entiers dépens d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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