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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-11.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.747

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jan Z..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Geneviève Y... B..., veuve Fouan, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 2 / de Mme Isabelle X..., épouse A..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans dénaturer les termes du procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice ni les clauses du bail, la cour d'appel qui, ayant relevé que l'huissier de justice déclarait avoir rencontré dans les lieux loués une jeune fille qui reconnaissait y habiter, a retenu que suivant le bail le preneur devait y exercer son activité commerciale, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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