Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/04531 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZPF
S.A.R.L. ML BATI CONCEPT
C/
[B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BIENFAIT
Me Fabien MANOURY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01463.
APPELANTE
S.A.R.L. ML BATI CONCEPT
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [B] [S]
née le 04 Octobre 1936 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien MANOURY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Madame [B] [S] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 8].
Le 24 janvier 2014, madame [S] a confié à la société ML RENOVATION des travaux de rénovation de son immeuble, en validant le devis initial n°0114-477 comprenant le remplacement des fenêtres, la distribution électrique de l'appartement ainsi que le remplacement de la toiture pour un montant total de 40.980,09 euros TTC
Le 14 avril 2014 les travaux ont débuté.
Le 10 décembre 2014 les travaux ont été réceptionnés.
Des travaux supplémentaires sur la façade ont été réalisés et une facture n°0115-427 d'un montant de 7.326 euros a été transmise par la société ML RENOVATION à madame [S].
Par courrier en date du 15 janvier 2015, la SARL ML BATI CONCEPT a demandé à madame [S] de bien vouloir acquitter la facture supplémentaire transmise.
Un litige s'est élevé entre les parties au sujet du montant des prestations réalisées.
***
Procédure :
Par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2015, le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a condamné la société ML RENOVATION au paiement d'une provision de 9.182,71 euros à valoir sur le montant des travaux payes et non réalisés, d'une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi, outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes d'huissier en date du 03 février 2017, la société ML RENOVATION, a donné assignation à madame [S], d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, en vue d'obtenir la condamnation de madame [S] au paiement de diverses factures.
Par jugement n° RG 17/01463 rendu en date du 11 juillet 2019 le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a:
Jugé irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 3.249,40 euros formée par la société ML BATI CONCEPT anciennement dénommée ML RENOVATION à l'encontre de Madame [S].
Débouté la société ML BATI CONCEPT anciennement dénommée ML RENOVATION de sa demande de paiement de la somme de 8294,69 euros.
Débouté la société ML BATI CONCEPT anciennement dénommée ML RENOVATION de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice économique.
Condamné la société ML BATI CONCEPT anciennement dénommée ML RENOVATION à payer à madame [B] [S] la somme de 10.824 euros au titre des travaux payés mais non exécutés en deniers ou quittances, compte-tenu de la condamnation à payer une provision de 9182,71 euros à ce titre prononcé par ordonnance de référé du 21 décembre 2015.
Autorisé madame [B] [S] à confier à l'entreprise de son choix la pose de volets aluminium sur les façades de l'immeuble situe [Adresse 2] à [Localité 6].
Déboute madame [B] [S] de sa demande de condamnation de la société ML BATI CONCEPT à lui payer la somme de 19.583,30 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1144 du code civil.
Déboute madame [B] [S] de ses demandes relatives au préjudice de jouissance et au préjudice moral.
Déboute madame [B] [S] de sa demande relative à la vente d'un pistolet de peinture.
Déboute madame [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société ML BATI CONCEPT anciennement dénommée ML RENOVATION à payer à madame [B] [S] la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ML BATI CONCEPT anciennement dénommée ML RENOVATION aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'abandon de chantier et du procès-verbal de dénonce valant sommation.
Par déclaration d'appel n° 20/03930 en date du 22 avril 2020, la SARL ML BATI CONCEPT a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 juillet 2019, à l'encontre de madame [S], en ce qu'il a :
Jugé irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 3.249,40 euros formée par la société ML BATI CONCEPT à l'encontre de Madame [S];
Débouté la société ML BATI CONCEPT de sa demande de paiement de la somme de 8.294,69 euros ;
Débouté la société ML BATI CONCEPT de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour préjudice économique ;
Condamné la société ML BATI CONCEPT à payer à madame [B] [S] la somme de 10.824 € au titre des travaux payés mais non exécutés en deniers ou quittances, en considération de la condamnation à payer une provision de 9.182,71 € à ce titre prononcé par ordonnance de référé du 21 décembre 2015 ;
Autorisé madame [B] [S] à confier à l'entreprise de son choix la pose de volets aluminium sur les façades de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5]
Condamné la société ML BATI CONCEPT à payer à madame [B] [S] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société ML BATI CONCEPT aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'abandon de chantier et du procès-verbal de dénonce valant sommation.
Le 23 juillet 2020 madame [S] s'est constituée intimée.
***
La SARL ML BATI CONCEPT anciennement dénommée SARL ML RENOVATION par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 06 août 2020, demande à la Cour :
Vu les articles 1134 et 1 135 ancien du Code civil
Vu l'article 1235 ancien devenu 1302 du même Code
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 11 juillet 2019 en ce qu'il a condamné la SARL ML BATI CONCEPT à payer à madame [B] [S] la somme de 10.824 € outre la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement de la somme 8294,69 €.
Statuant à nouveau,
Débouter madame [B] [S] de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL ML BATI CONCEPT à lui payer la somme de 10.824 € au titre de travaux payés mais non réalisés.
Condamner madame [B] [S] à payer et porter à la SARL ML BATI CONCEPT la somme de 8.294,69 € en remboursement de sommes indument perçues.
Confirmer le jugement querellé pour le surplus.
Condamner madame [B] [S] à payer et porter à la SARL ML BATI CONCEPT la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SARL ML BATI CONCEPT considère, au visa de l'article 1302 du Code civil, que les factures présentées à madame [S] correspondaient aux travaux effectivement réalisés. L'appelante évoque le non-paiement de la pose des volets en aluminium car cette prestation n'a pas été facturée, la mention y est portée sur le devis mais pas sur la facture. En revanche, le décroutage et reprise de maçonnerie ont bien été réalisés mais non réglés ;
Madame [S] était donc bien redevable de la somme réclamée par courrier du 15 janvier 2015 et a obtenu indument paiement de la somme de 8294,69€ dans le cadre de l'instance de référé de décembre 2015.
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Madame [B] [S] par conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 20 octobre 2022, demande à la Cour :
CONFIRMER le jugement du 11 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré la société ML BATI CONCEPT irrecevable en sa demande de condamnation pour cause de prescription.
PRONONCER l'irrecevabilité de toutes demandes de condamnation formées par la société ML BATI CONCEPT anciennement dénommée ML RENOVATION à l'encontre de madame [S] comme prescrites en application de l'article L. 218-2 du Code de la Consommation.
JUGER que l'aveu de la société ML BATICONCEPT selon lequel cette société a mis fin unilatéralement aux relations contractuelles dès le 15 janvier 2015 et a donc abandonné le chantier fait foi contre cette dernière
- JUGER que la société ML BATI CONCEPT a abandonné le chantier malgré sommation interpellative du 28 avril 2015.
- JUGER que la société ML BATI CONCEPT ne démontre pas avoir réalisé des travaux portés au devis ML RENOVATION n°0114-481 « suppléments » du 7 novembre 2014 d'un montant de 14.429,80 € TTC
CONFIRMER L'AUTORISATION donnée à madame [B] [S] de conclure le marché de travaux figurant au devis ALK2 n°05105 d'un montant de 19.583,30 € TTC (TVA 10%) en lieu et place du devis ML RENOVATION n°0114-481 « suppléments » du 7 novembre 2014 d'un montant de 14.429,80 € TTC.
INFIRMER le jugement du 11 juillet 2019 en ce qu'il a dispensé la société ML BATI CONCEPT de devoir prendre en charge le coût du devis ALK2 n°05105 d'un montant de 19.583,30 €.
ORDONNER que les travaux portés au devis ALK2 n°05105 d'un montant de 19.583,30 € TTC (TVA 10%) seront réalisés aux dépens de la société ML BATI CONCEPT .
CONDAMNER la société ML BATI CONCEPT à payer à madame [S] la somme de 19.583,30€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 juillet 2019, conformément aux dispositions de l'article 1144 ancien du Code Civil après avoir infirmé le jugement du 11 juillet 2019 ayant débouté Mme [S] de cette demande.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société ML BATI CONCEPT à payer à madame [S] le montant des travaux non exécuté mais le réformer en ce qu'il a limité le montant de cette condamnation à la somme de 10.824 € en lieu et place de la somme de 11.539 €
CONDAMNER la société ML BATI CONCEPT à payer à madame [B] [S] la somme de 11.539,00 € à titre de dommages et intérêts dus à madame [S] en raison des travaux facturés et non exécutés.
REFORMER le jugement du 11 juillet 2019 en ce qu'il a débouté madame [S] de ses demandes d'indemnisation de préjudice de jouissance, de préjudice moral, de paiement du prix d'un pistolet de peinture AIRLESS et de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure initiée par la société ML BATI CONCEPT
CONDAMNER la société ML BATI CONCEPT à payer à madame [B] [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts dus à madame [S] en indemnisation du préjudice de jouissance subi à raison des travaux non exécutés.
CONDAMNER la société ML BATI CONCEPT à payer à madame [B] [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts dus à madame [S] en indemnisation du préjudice moral subi à raison des travaux non exécuté.
CONDAMNER la société ML BATICONCEPT à payer à madame [B] [S] la somme de 300,00 € à titre du prix d'un matériel Pistolet AIRLESS cédé par madame [S] à cette Société.
CONDAMNER la société ML BATICONCEPT à payer à madame [B] [S] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure engagée tardivement et avec légèreté par la requérante tant en première instance qu'en cause d'appel
CONFIRMER le jugement du 11 juillet 2019 en ce qu'il a condamné la société ML BATI CONCEPT au paiement de frais irrépétibles mais le réformer en ce qu'il a évalué le montant de ces frais à 1.000,00 €
CONDAMNER la société ML BATICONCEPT à payer à madame [B] [S] la somme de 5000,00 € en application de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance y ajoutant, condamner la société ML BATI CONCEPT à payer à madame [S] la somme de 5000,00€ en application de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONFIRMER le jugement du 11 juillet 2019 en ce qu'il a condamné la société ML BATI CONCEPT aux entiers frais et dépens d'instance en ce compris le coût du Procès-verbal de constat d'abandon de chantier et celui de la dénonce du PV valant sommation dressée par Maître [T], huissier de justice à [Localité 4], y ajoutant, condamner la société ML BATI CONCEPT aux entiers dépens en cause d'appel.
Madame [B] [S] considère, au visa de l'article 218-2 du Code de la consommation, que l'action de l'appelante est frappée par la prescription biennale. En effet, la seule facture émise en date du 31 juillet 2015 a été acquittée. En outre ni les courriers recommandés de relance, ni l'ordonnance de référé n'ont interrompu les délais de prescription. L'assignation à comparaitre datant du 03 février 2017, force est de constater que la prescription biennale était acquise, cette dernière étant d'ordre public. L'intimée estime que la demande de remboursement formulée par l'appelant, d'un montant de 8.294,69 euros, ne se fonde ni en fait, ni en droit. A ce titre elle estime que la société ML BATI CONCEPT n'a pas respecté ses obligations notamment en abandonnant le chantier.
Madame [B] [S] sollicite le remboursement des travaux non-effectués, notamment l'absence de volets, l'absence de mise en peinture de la porte d'entrée de l'immeuble, la non-connexion de l'interphone. Mais également le remboursement du procès-verbal de constat d'huissier en date du 10 avril 2015, le montant total des travaux non exécuté s'élevant à 11.539,00 euros.
Madame [B] [S] estime, au visa de l'article 1144 du Code civil, que les travaux réalisés, pour un montant de 19.583,30 euros, par la société ALK2 en substitution de la carence de la société ML BATI CONCEPT, doivent être mis à la charge de cette dernière.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 25 juin 2024
MOTIVATION
Sur la prescription de la demande de la société ML BATI CONCEPT anciennement ML RENOVATION :
L'article L218-2 du Code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L'article 2244 du code civil ajoute que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, la société ML RENOVATION se prévaut de factures suivantes :
-05/01/2015 :7326€ travaux supplémentaires de reprise des encadrements de fenêtres suite au décroutage de la façade et fourniture et pose d'appui de fenêtre
-15/01/2015 : 4045€ travaux liés au décroutage de la façade
Déduction faite d'un acompte et de travaux non réalisés s'agissant des volets, l'entreprise réclamait par lettre du 15/01/2015 paiement d'un solde de 3249,40€ TTC
Il ressort du jugement de première instance que la société ML RENOVATION a délivré assignation en paiement de cette somme à madame [S] le 03/02/2017 .
L'ordonnance signifiée le 21/01/2016 à la société ML RENOVATION est réputé contradictoire, l'entreprise n'ayant pas constitué avocat et n'ayant formulé aucune demande reconventionnelle dans le cadre de cette procédure à l'initiative de l'intimée.
La société ML RENOVATION ne rapporte la preuve d'aucun acte interruptif de prescription entre la date du 15 janvier 2015 et le 03/02/2017 soit plus de deux ans après la date de la facture la plus récente et la demande en paiement.
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il dit prescrite la demande en paiement du solde du prix des travaux par l'entreprise.
Pour le surplus, la demande de la société ML RENOVATION n'est pas irrecevable pour porter sur une restitution de somme dont elle estime le paiement injustifié.
Sur la demande en restitution de l'indu de la société ML RENOVATION actuellement ML BATI CONCEPT
L'appelante demande au visa des anciens articles 1134 ,1135 et 1235 du code civil, la réformation du jugement de première instance du 11/07/2019 en ce qu'il l'a condamné à payer à l'intimée la somme de 10824€ outre une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande en restitution de la somme de 8294,69€.
La société ML RENOVATION demande en fait restitution des sommes allouées à l'intimée par l'ordonnance de référé du 21 décembre 2015.
L'article 1235 ancien du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l'espèce, le paiement dont il est réclamé restitution a été fait en exécution d'une ordonnance constituant un titre exécutoire dont la cour d'appel n'a pas été saisie ; il n'est donc pas indu.
Par voie de conséquence, la demande doit être rejetée.
Sur les demandes de madame [S]
A titre liminaire, la demande d'autorisation de réaliser les travaux de madame [S] est sans fondement au regard de sa qualité de propriétaire du bien.
Toutefois elle n'est pas contestée en son principe, seule la demande en paiement du devis de la nouvelle entreprise faisant l'objet de discussion.
Madame [S] demande paiement de la somme de 19 583,30€ au titre du coût des travaux non faits et restitution de la somme de 11539€ au titre de la facturation de travaux non exécutés.
Mais c'est à juste titre et en application du principe indemnitaire que le premier juge a retenu qu'elle ne pouvait demander paiement du coût des travaux non réalisés alors qu'elle a obtenu remboursement de ces mêmes travaux par ordonnance de référé mis à exécution par voie de saisie.
En outre au vu des factures produites et du constat d'huissier, les sommes retenues par le premier juge sont justifiées, madame [S] ne rapportant pas la preuve que le montant des travaux non faits évalués au prix du contrat signé entre les parties est de 11539€ et non de 10824€.
Elle ne rapporte pas la preuve par ailleurs de la créance d'un montant de 300€ qu'elle revendique au titre de la cession d'un pistolet Airless .
Madame [S] demande une somme de 5000€ au titre de la réparation du préjudice de jouissance et la même somme au titre du préjudice moral, préjudices qu'elle n'établit par la production d'aucune pièce pertinente sur ce point et alors que les indemnisations forfaitaires sont contraires au principe indemnitaire.
Enfin, le caractère abusif et donc fautif de la demande en première instance puis par la voie de l'appel formulée par l'entreprise ML RENOVATION n'est pas caractérisé et la demande de dommages intérêt à hauteur de 10000 € de ce chef est en conséquence mal fondée.
Partie perdante la société ML RENOVATION sera condamnée aux dépens.
A l'issue de litige, il convient d'allouer à madame [S] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 11 juillet 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la société ML RENOVATION actuellement ML BATI CONCEPT à payer à madame [B] [S] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ML RENOVATION actuellement ML BATI CONCEPT aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et par Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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