Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03009 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEAQ
Madame [H] [V]
c/
CARSAT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2021 (R.G. n°20/01012) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 mai 2021.
APPELANTE :
Madame [H] [V]
née le 01 Mars 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MELIANDE
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE [Adresse 2]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BELBERGUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Mme [V] a été affiliée au régime général de la sécurité sociale.
A compter du 5 avril 1990, elle a occupé un poste de directrice régionale au sein de la société [3] et a été licenciée le 19 octobre 1990.
Par jugement du 23 septembre 1991, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a condamné la société à verser à Mme [V] des indemnités de préavis et de congés payés sur la période du 19 octobre 1990 au 18 janvier 1991.
Sur la période du 1er avril 1993 au 20 octobre 1999, elle a été affiliée au régime des indépendants au titre d'une activité commerciale, tout en restant inscrite comme demandeur d'emploi.
Par courrier du 26 novembre 2019, la Carsat Aquitaine a notifié à Mme [V] l'attribution de sa pension de retraite personnelle à taux plein à compter du 1er janvier 2020.
Le 24 mars 2020, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Carsat Aquitaine pour contester cette décision.
Le 16 avril 2020, la CRA a donné une suite partiellement favorable à sa contestation. Elle a ordonné une nouvelle étude de ses droits par les services administratifs en reportant le salaire issu d'une décision prud'homale, soit 28 884 francs au titre de l'année 1990 et a rejeté sa contestation sur le surplus.
Le 13 juillet 2020, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
- contester la décision de la CRA,
- condamner la Carsat Aquitaine à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice financier,
- condamner la Carsat Aquitaine au paiement de la somme de 1 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le recours de Mme [V] recevable mais mal fondé,
- débouté Mme [V] de ses demandes,
- condamné Mme [V] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 26 mai 2021, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 26 septembre 2023, Mme [V] demande à la cour de :
- juger recevable son appel régularisé,
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau :
- ordonner le recalcul de la pension de Mme [V] en tenant compte des rectifications à apporter à son relevé de carrière (salaires perçus entre avril et juin 1990, exclusion des bases de cotisations forfaitaires fictives de la période de 1993 à 1999),
- ordonner le recalcul de la pension de Mme [V] en tenant compte du VPLR 1973 demandé avant la liquidation de la retraite au 1er janvier 2020,
- à tout le moins, si le VPLR n'est pas possible, condamner la Carsat Aquitaine à restituer à Mme [V] la somme de 3 160,29 euros versée sans cause,
- condamner la Carsat Aquitaine au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil,
- condamner la Carsat Aquitaine au paiement des intérêts de retard au taux légal à
compter de la date du 1er janvier 2020, date de départ de sa retraite, pour toutes les sommes dues et payées avec retard par rapport à la date du 1 janvier 2020 avec capitalisation,
- condamner la Carsat Aquitaine au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la Carsat Aquitaine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de
procédure civile ainsi que sa demande de condamnation aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 25 octobre 2023, la Carsat Aquitaine demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 avril 2021,
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes,
Y ajouter,
- Condamner Mme [V] à verser à la CARSAT Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 octobre 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la demande relative à l'année 1990
L'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale dispose que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.
L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.
Mme [V] soutient qu'étant dans l'impossibilité de rapporter la preuve du versement des cotisations afférentes à son activité salariée d'avril à juin 1990 par la production de ses bulletins de paie aux motifs qu'ils ont été confiés à un avocat dans le cadre d'un contentieux prud'homal qui s'est déroulé dans les années 1990-1991 et qu'ils ne lui ont jamais été restitués, elle est recevable à en rapporter la preuve à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Elle affirme qu'elle produit des documents suffisamments probants ou en tout cas suffisants pour faire naître une présomption forte s'agissant du versement des cotisations sociales par son employeur et que les éléments produits en appel sont identiques à ceux communiqués en première instance.
Elle constate que la régularisation partielle opérée tardivement par la Carsat en cours de procédure devant la cour contient des erreurs dans ses calculs puisque le plafond pris en compte par la Carsat ne correspond pas à celui applicable à l'époque pour les mois d'avril, mai et juin 1990.
La Carsat prétend qu'il ne suffit pas d'avoir travaillé en étant affilié au régime général pour que les trimestres puissent intégrer la durée d'assurance et que la validation des trimestres ne dépend pas de la preuve d'une activité salariée mais du versement de cotisations.
Elle affirme que selon l'article L. 351 -1 du code de sécurité sociale, il appartient à l'assuré qui demande à ce que des trimestres soient retenus dans la durée d'assurance de prouver le versement de cotisations, à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Elle précise que disposant d'éléments nouveaux et nécessaires suite à la communication d'informations complémentaires sur l'employeur de Mme [V], elle a diligenté une nouvelle enquête auprès de la Cnav qui a transmis une DADS pour une période d'activité du 05 avril au 31 mai qui a fait l'objet d'une étude et qui a permis le report d'un salaire supplémentaire au compte de Mme [V] portant ainsi à la somme de 100 656 francs le salaire validé en 1990.
Il ressort des pièces fournies par Mme [V] qu'elle a signé le 21 mars 1990 un contrat de travail prenant effet le 5 avril 1990 pour une durée indéterminée et que son salaire brut annuel était de 350 000 francs.
Elle produit un certificat de travail pour la période du 5 avril 1990 au 19 octobre 1990 en qualité de directrice régionale et un jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 23 septembre 1991 qui précise que le 'salaire mensuel de Mme [V] est de 29 167 francs' et qui condamne l'employeur à verser une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés.
Elle communique un bulletin de paie pour la période du 19 octobre 1990 au 18 janvier 1991 lequel mentionne une indemnité de préavis de 85 501 francs et une indemnité de congés payés de 8 750 francs.
Il résulte du courriel du 30 août 2021 que le conseil de Mme [V] a transmis à la Cnav des informations relatives au certificat de travail de Mme [V] sur l'employeur de cette dernière (siège social: [Adresse 1], SA au capital de 5 000 000 francs, RC Paris 338 951 544 APE 7801) ainsi que son contrat de travail confirmant le numéro RC ce qui a permis de retrouver une DADS d'avril et mai 1990 et de prendre en compte des salaires supplémentaires au titre de 1990.
Ces éléments permettent de rapporter la preuve du versement de cotisations pour la période du 5 avril 1990 au 18 janvier 1991, étant précisé que la CRA a, dans sa décision du 16 avril 2020, considéré que le salaire relatif à la période du 19 octobre 1990 au 18 janvier 1991 pouvait faire l'objet d'un report au titre de l'année 1990 au lieu de l'année 1991 dès lors que le taux de cotisation relève de l'année 1990.
Ainsi, pour déterminer le montant à prendre en compte pour le calcul du salaire annuel moyen, il convient de prendre en compte les salaires perçus par Mme [V] pour la période allant du 5 avril 1990 au 18 janvier 1991.
Sur la DADS produite par la Carsat, il est mentionné un salaire de 54 445 francs pour la période du 5 avril au 31 mai 1990, de sorte qu'il se déduit de ce qui a été précédemment évoqué qu'elle a perçu un salaire de 29 167 francs en mai 1990 et un salaire de 25 278 francs en avril 1990.
A la lecture des bulletins de paie communiqués par Mme [V], il convient de relever d'une part, que, sur celui du mois de juillet 1990, le cumul brut est de 58 334 francs ce qui correspond à deux mois de salaire brut (2 x 29 167) de sorte qu'il y a lieu de retenir que Mme [V] a perçu un salaire de 29 167 francs au titre du mois de juin 1990.
D'autre part, les salaires bruts perçus correspondent à un montant de 29 167 francs pour les mois de juillet, août et septembre 1990 et à un montant de 37 235,21 francs pour le mois d'octobre 1990.
Il y a lieu de noter que le plafond mensuel sur l'année 1990 était de 10 800 jusqu'au mois de juin et de 11 040 à compter du mois de juillet.
Par conséquent, en tenant compte des salaires versés par la société [3] et des cotisations prélevées, le montant à prendre en compte au titre de l'année 1990 pour est de 105 444 francs comme détaillé ci-dessous :
bulletins de paie
Salaires bruts perçus
PMSS applicable
Avril 1990
25 278
10 800
Mai 1990
29 167
10 800
Juin 1990
29 167
10 800
Juillet 1990
29 167
11 040
Août 1990
29 167
11 040
Septembre 1990
29 167
11 040
Octobre 1990
37 235,21
11 040
19 oct au 18 janv 1991
96 251
28 884
Total
208 348,21
105 444
La cour ordonne à la Carsat de recalculer la pension de Mme [V] en tenant compte des rectifications à apporter à son relevé de carrière pour l'année 1990 au titre des salaires perçus sur la période du 5 avril 1990 au 18 janvier 1991.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce sens.
Sur le rachat au titre de l'année 1973
Selon l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale, la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.
L'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale dispose qu'il est mis fin au versement:
1° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;
2° En cas d'échelonnement, à défaut de réception de l'autorisation de prélèvement visée à l'article D. 351-11 ou lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;
3° Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;
4° En cas de décès de l'assuré.
Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.
Lors de l'interruption du versement, est pris en compte un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur du trimestre atteinte à la date de l'interruption après application des dispositions de l'article D. 351-12. La fraction du montant versé excédant le produit du nombre de trimestres pris en compte par cette valeur du trimestre est remboursée à l'assuré dans le délai d'un mois suivant celui au cours duquel il a été informé de l'interruption du versement ou, en cas de décès, versé à l'actif successoral.
Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.
Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin.
Mme [V] soutient que l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale précise que la date de prise en compte pour la validité du versement pour la retraite (VPRL) est la date de la demande, et non la date de paiement effectif du VPRL et que la lettre de la CNAV du 15 mai 2009 confirme que cette date renvoie à la date de présentation de la demande.
Elle considère que le manque de communication entre la Carsat Aquitaine et la Carsat Normandie n'est pas une raison légitime pour refuser la prise en compte du VPLR dés lors que la demande est intervenue en temps et en heure.
Elle ajoute que la Carsat Aquitaine n'a jamais répondu à son courrier du 3 août 2018 et qu'elle a négligé son devoir d'information et de conseil aux assurés inscrit à l'article L.161-17 du code de sécurité sociale.
Elle affirme que lorsqu'elle a formulé sa demande de rachat elle a rempli et joint le formulaire mentionnant un départ en retraite au 1er janvier 2020 et que c'est Mme [I] qui a évoqué la date du 1er février 2020.
Elle fait valoir qu'elle a suivi la procédure normale s'agissant du rachat des trimestres, qu'elle a d'ailleurs tenu informée la Carsat Aquitaine de la procédure de rachat qui lui a indiqué que sa demande de rachat serait bien prise en compte au moment de la liquidation définitive de sa retraite, que sa demande n'a pas été traitée et que le refus de prise en compte du rachat n'est manifestement pas justifié puisqu'il a été demandé avant le 1er janvier 2020 et finalisé en janvier 2020 avant le début du versement de sa retraite provisoire intervenue le 9 février 2020.
La Carsat prétend que ce VPRL ne peut être pris en compte, conformément à l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale de sorte que le salaire de 1973 doit être pris en compte pour le calcul du salaire annuel moyen.
Elle ajoute que l'assurée ne démontre pas avoir informé la Carsat Aquitaine du dépôt de sa demande de VPLR auprès de la Carsat Normandie ni pour une date d'effet au 1er janvier 2020 ni même au 1er février 2020.
Des pièces produites au débat, il ressort que Mme [V] a fait une demande par courrier du 22 décembre 2019 pour bénéficier du rachat d'un trimestre, qu'elle a envoyé un courriel le 2 janvier 2020 pour que la Carsat Normandie puisse faire l'étude de sa demande de rachat de trimestres et qu'elle mentionne dans celui-ci un départ en retraite au 1er février 2020.
La confirmation d'une demande de versement pour la retraite a été complétée par Mme [V] le 14 janvier 2020 et réceptionnée par la Carsat Normandie le 17 janvier 2020.
Il résulte de l'article D351-14 du code de la sécurité sociale qu'il est mis fin au versement lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension.
Mme [V] ayant demandé la liquidation de sa retraite par formulaire cerfa complété le 11 juillet 2017 et reçu par la Carsat le 17 juillet 2019, elle a reçu une notification de retraite en date du 26 novembre 2019 de sorte qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite lorsqu'elle a effectué sa demande, elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice du rachat de trimestres.
Contrairement à ce qu'elle affirme, si l'article L. 351-14-1 évoque 'la date à laquelle elles présentent la demande de versement', cette date fait référence à l'âge requis pour les bénéficiaires au moment de la demande et non la date à prendre en compte pour déterminer si les assurés peuvent prétendre à ce dispositif.
En outre, le courrier du 22 janvier 2020 de la Carsat Normandie qui accepte la demande de rachat d'un trimestre rappelle à l'assurée que les 'trimestres rachetés ne pourront être pris en compte pour le calcul de [sa] future retraite qu'une fois [son] règlement intégralement effectué.'
La Carsat Normandie étant la seule à gérer les demandes de versement pour la retraite, il ne peut lui être reproché d'avoir accepté le versement de Mme [V] dés lors que cette dernière n'a pas donné à cet organisme la bonne date de son départ à la retraite.
S'agissant de la demande de remboursement de la somme de 3 160,29 euros que Mme [V] a versé à la Carsat Normandie le 24 janvier 2020 au titre du rachat d'un trimestre, la Cour retient que la carsat Normandie n'étant pas partie en la cause, il appartient à Mme [V] d'engager les démarches pour obtenir le remboursement de cette somme auprès de cet organisme, seul compétent pour examiner sa demande.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la prise en compte du rachat du trimestre de 1973.
Sur la période d'affiliation au régime des indépendants de 1993 à 1999
Mme [V] soutient qu'elle n'a reçu aucun revenu durant toute cette période de sorte que cette période ne doit pas être prise en compte pour le calcul de son salaire annuel moyen et que n'ayant pas payé la totalité des cotisations dues à cette période, elle n'a acquis aucun droit au titre du calcul du montant de sa pension du régime indépendant.
Elle ajoute qu'aucun règlement n'a été réalisé par elle en 1996, 1997, 1998 et 1999.
Elle indique que les données communiquées par la Carsat sont incohérentes et ne permettent pas d'avoir une information complète, claire et compréhensible pour chacune des années civiles.
Elle considère qu'elle bénéficie de la totalité de ses 165 trimestres obligatoires au régime général pour avoir le calcul de sa retraite à taux plein et qu'elle n'a pas besoin des trimestres du régime des indépendants. Elle estime qu'en prenant en compte des années comportant des montants de revenus forfaitaires fictifs, des cotisations forfaitaires minimums fictives appelées et non versées pour leur totalité et de ce fait des trimestres fictifs du régime indépendant pour le calcul de son salaire annuel moyen au régime général des salariés dont elle dépend, la carsat la désavantage et la pénalise car cela entraine une diminution de son salaire annuel moyen et de sa retraite de base de près de 18%.
La Carsat prétend que Mme [V] n'est pas fondée à demander l'exclusion de la période afférente à son activité indépendante de 1993 à 1999 dans la détermination du salaire annuel moyen afférant au calcul de sa retraite.
Elle indique que la jurisprudence constante selon laquelle lorsque le revenu est égal à zéro, les cotisations appelées sont assises sur les bases du plancher de la sécurité sociale qui est le minimum exigible et correspond à 200 fois le taux horaire du SMIC ne saurait être contestée et que la caisse des travailleurs indépendants a bien enregistré le règlements par Mme [V] des cotisations appelées.
Elle ajoute qu'exerçant une activité professionnelle non salariée, l'assurée a été affiliée au régime obligatoire des travailleurs indépendants et que selon le principe de la protection sociale obligatoire, Mme [V] a été appelée à cotiser auprès de ce régime.
Elle affirme que même si ce paiement n'a été que partiel, dès lors qu'il permet un report au compte, aucun texte ne prévoit d'exclure une telle validation.
La Cour rappelle que lorsqu'un travailleur indépendant n'a pas de revenu, le calcul des cotisations est effectué en tenant compte d'une base minimale d'assiette forfaitaire.
Il n'est pas contesté que Mme [V] a été affiliée au régime des indépendants pour la période du 1er avril 1993 au 20 octobre 1999, qu'elle n'a perçu aucun revenu tiré de son activité sur cette période, ni que des cotisations ont été versées par Mme [V] elle-même et par le fond d'action sociale de la Carsat. Ainsi, par courrier du 26 août 1998, la commission d'action sociale des actifs a notifié à Mme [V] la prise en charge totale pour la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1998 des cotisations du régime de base et d'invalidité-décès à hauteur de 1 885 francs.
Etant à l'origine de la demande de prise en charge totale de ses cotisations, Mme [V] ne peut donc valablement solliciter la non prise en compte des cotisations versées au motif qu'il ne s'agit pas de ses fonds propres.
Il convient de rappeler que la mise en place de cotisations minimales sur la base d'une assiette forfaitaire vise à protéger l'assuré en lui permettant d'acquérir des trimestres lorsque le travailleur indépendant n'a pas de revenu.
Les affirmations selon lesquelles elle n'a pas besoin des trimestres acquis au titre du régime indépendant car elle a acquis pour chacune de ses années les 4 trimestres au régime général sont contraires aux dispositions R. 173-4-4-1 du code de la sécurité sociale applicables aux assurés des régimes dits alignés lequel prévoit que :
'Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 calcule la pension, en fonction des paramètres prévus au I de l'article L. 173-1-2, selon ses modalités et règles de liquidation, dans les conditions suivantes :
1° La durée d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6, s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des régimes mentionnés au premier alinéa ;
2° La limite de quatre trimestres d'assurance par année civile fixée à l'article R. 351-5, au dernier alinéa de l'article R. 351-12 et à l'article R. 753-23 ainsi qu'au 1° de l'article R. 742-21 du code rural et de la pêche maritime, s'apprécie en tenant compte des périodes mentionnées au 1° ;
3° La majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article R. 351-7, s'applique pour chaque trimestre accompli dans l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ;
4° Pour la détermination des vingt-cinq années civiles mentionnées aux premier et troisième alinéas du I de l'article R. 351-29 et au deuxième alinéa de l'article R. 634-1, les salaires et revenus servant de base au calcul de la pension sont définis dans les conditions mentionnées à l'article L. 173-1-2 ;
5° La référence au salaire mentionné à l'article R. 351-27 est remplacée par la référence au salaire et revenu.'
En effet, l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'il convient de prendre en compte pour le calcul du total des droits à pension, les salaires et les revenus annuels de base de chacun des régimes. Or, les allocations versées au titre du chômage pendant cette période par Mme [V] dans le régime général ne peuvent pas être prises en compte autrement que pour la période d'assurance.
Ainsi, les trimestres, les périodes d'assurance, les revenus et les cotisations versées des assurés ayant relevé de régimes dit alignés (régime général, régime des indépendants et régime des salariés agricoles) ne doivent pas être appréciés distinctement mais globalement afin de déterminer les droits des assurés et notamment le salaire annuel moyen.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombant au demandeur à l'instance, il lui appartient d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'appui de sa prétention.
Si Mme [V] affirme que les versements ne correspondent pas aux cotisations appelées, il y a lieu de constater qu'elle n'apporte aucun élément le démontrant.
Il n'est, par ailleurs, pas contesté que les revenus pris en compte par la Carsat correspondent à des montants équivalant à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de chaque année concernée, conformément à l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'en l'absence d'éléments permettant de démontrer que les cotisations n'ont pas été payées, il y a lieu de prendre en compte les revenus dits fictifs pour le calcul du salaire annuel moyen dès lors que les cotisations versées, que ce soit par Mme [V] ou par un organisme en lieu et place de Mme [V], ont permis d'acquérir un trimestre au titre d'une année, peu importe que l'assuré ait déjà acquis ses 4 trimestres au titre d'un autre régime.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [V] visant à ne pas prendre en compte les revenus ayant permis de calculer ses cotisations sur sa période d'affiliation au régime des indépendants de 1993 à 1999.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait des négligences de la Carsat
Mme [V] soutient que la Carsat a commis de nombreuses erreurs et négligences depuis juillet 2018 qui lui ont causé un préjudice direct à la fois moral et financier, à savoir :
- l'absence de mise à jour de son relevé de situation individuelle définitif de carrière avant la date d'effet de sa retraite au 1er janvier 2020 malgré ses demandes répétées,
- l'absence de prise en charge par une caisse car son dossier a été transmis par erreur à la MSA alors qu'elle devait relever du régime général,
- l'absence de réponse à ses demandes concernant les années de cotisations correspondant à son emploi au sein de la société [3] entre 1990 et 1991 l'obligeant à engager une procédure contentieuse,
- les erreurs de calculs de la Carsat concernant ses droits à retraite et notamment la répartition de ses cotisations en 1990,
- l'absence de réponse concernant les trimestres non cotisés entre 1993 et 1999,
- le reproche fait par la Carsat d'avoir indiqué la date du 1er février à Mme [I] lors de sa demande de VPLR
- le fait qu'elle n'ait pas pu bénéficier de son VPLR alors qu'elle remplissait les conditions d'attribution et qu'elle a payé ce rachat,
- le blocage qu'elle a subi de sa demande de retraite de base pendant plusieurs mois en 2019 ce qui a empêché ses caisses de retraites complémentaires de traiter et de finaliser son dossier avant le 1er janvier 2020 car la notification de sa retraite a eu lieu tardivement.
Elle sollicite la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices financier et moral subis par elle depuis 2018 ainsi que la condamnation de la Carsat à lui payer des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du 1er janvier 2020, date de départ de sa retraite, pour toutes les sommes dues et payées avec retard par rapport à la date du 1er janvier 2020.
La Carsat prétend que la retraite personnelle de Mme [V] a été liquidée en novembre 2019 pour un départ au 1er janvier 2020 de sorte que le premier paiement de sa pension pouvait être effectué comme prévu dès le mois de février 2020, à terme échu, ce qui exclut tout préjudice à l'égard de la requérante.
Elle considère que l'organisme compétent pour liquider sa retraite était celui auquel est rattaché l'assuré au titre de son dernier salaire et que les périodes assimilées (telles que les périodes de chômage ne sont pas prises en compte pour déterminer le régime compétent.
Elle indique que pour les années 1990 et 1991, Mme [V] a saisi le tribunal alors que son dossier était en cours d'instruction par la CRA qui a fait droit à sa demande et qu'il ne peut lui être reproché une quelconque erreur de calcul alors qu'elle ne fait que reporter au compte les DADS qui émanent de son employeur.
Elle fait valoir l'absence de preuve de sa faute pour les années 1993 à 1999 et en ce qui concerne le VPLR elle indique que Mme [V] n'a pas sollicité le report de sa liquidation de ses droits à la retraite et ce malgré le recours et n'a pas signalé à la Carsat Normandie la date de liquidation de sa retraite personnelle.
Elle affirme avoir traité le dossier de Mme [V] avec diligences et avoir calculé sa retraite au regard de ses propres déclarations et soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il ne résulte pas des développements précédents que la Carsat aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Si la Carsat n'a pas pris en compte le bon montant du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de l'année 1990, il appartenait, néanmoins, à l'assurée qui prétendait bénéficier de revenus sur cette période de rapporter la preuve du paiement de ces cotisations auprès des organismes afin qu'ils puissent effectuer les recherches utiles.
Or, les informations n'ont été communiquées à la Cnav qu'au cours de la présente instance de sorte que Mme [V] ne peut reprocher à la Carsat de ne pas avoir pris en compte ses revenus au titre de l'année 1990.
En outre, l'erreur matérielle dans le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale ne peut à elle seule constituer une faute.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [V].
Sur les autres demandes
Les dépens seront supportés pa moitié, chaque partie obtenant partiellement satifaction.
L'équité commande d'allouer à Mme [V] la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande relative rachat au titre de l'année 1973, de sa demande au titre de la période d'affiliation au régime des indépendants de 1993 à 1999 et de sa demande au titre des dommages et intérêts
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Ordonne à la Carsat Aquitaine de recalculer la pension de Mme [V] en tenant compte des rectifications à apporter à son relevé de carrière pour l'année 1990 au titre des salaires perçus sur la période du 5 avril 1990 au 18 janvier 1991, soit 105 444 francs,
Y ajoutant,
condamne la Carsat Aquitaine à payer à Mme [V] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront partagés par moitié entre la Carsat Aquitaine et Mme [V].
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière