Texte intégral
CIV. 2 / MEDTRS
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2018
Annulation partielle
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1333 F-D
Recours n° T 18-60.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Camille X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 16 mars 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
Attendu que la décision de refus d'inscription sur la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale doit être motivée ;
Attendu que Mme X..., avocate inscrite aux barreaux de Lyon et Paris, a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Lyon ; que, par décision du 16 mars 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'assemblée générale retient que le dossier est incomplet ;
Attendu que le motif énoncé, qui ne permet pas au candidat de connaître les éléments qui manqueraient à son dossier, équivaut à une absence de motivation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 16 mars 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.
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