Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 23/00568 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4UD
[P]
[N] EPOUSE [P]
C/
S.N.C. RAVINE CADET
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 14 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 26 AVRIL 2023 rg n°: 21/01682
APPELANTES :
Madame [V] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [G]-[L] [H] [N] EPOUSE [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.N.C. RAVINE CADET
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 26 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 06 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Pauline FLAUSS,
Conseiller : Sophie PIEDAGNEL
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Par actes d'huissier du 29 juin 2021, la SNC Ravine Cadet a assigné Mmes [P] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de les voir condamnées sous astreinte à ne plus stationner sur la voie d'accès à ses parcelles, à ôter les portails bloquant ladite voie, à ne plus utiliser le réseau d'assainissement qu'elle a installé et à lui payer 12.000 euros de dommages-intérêts outre 4.000 euros de frais irrépétibles.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a:
. rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevé par Mmes [P];
. renvoyé l'affaire et les parties à une audience de mise en état pour conclusions au fond des défenderesses;
. condamné Mme [V] [P] et Mme [H] [P] à payer à la SNC Ravine Cadet la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
. condamné Mme [V] [P] et Mme [H] [P] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 26 avril 2023, Mmes [P] ont formé appel de l'ordonnance.
Elles demandent à la cour de:
- les recevoir en leur recours et les en déclarer bien fondées,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'action irrecevable, faute pour la SNC Ravine Cadet de justifier de sa qualité et de son intérêt pour agir,
- condamner la SNC Ravine Cadet à leur payer la somme de 4.000 € au titre de frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
La SNC Ravine Cadet sollicite de la cour de:
A titre principal :
- Juger nulle la déclaration d'appel formée par les consorts [P] le 26/04/2023.
A titre subsidiaire :
- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14/03/2023 (RG 21/01682).
Dans les deux cas de figure :
- Condamner Mme [V] [P] et Mme [H] [P] à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [V] [P] et Mme [H] [P] aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Me Robert Ferdinand pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mmes [P] du 28 juin 2023 et celles de la SNC Ravine Cadet déposées par RPVA le 28 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 26 mars 2024;
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile ;
Si l'intimée énonce que la déclaration d'appel est nulle faute pour celle-ci d'énoncer les demandes précises en appel, il résulte de la combinaison des articles précités qu'il suffit à la déclaration d'appel d'indiquer si elle tend à l'annulation ou à l'infirmation, et, dans cette seconde hypothèse, quels sont les chefs du dispositif du jugement entrepris, pour valablement opérer dévolution devant la cour.
Alors qu'il est admis que la déclaration d'appel de Mmes [P] énonce expressément tendre à l'infirmation et précise les chefs du jugement entrepris, celle-ci est régulière.
La demande de nullité de la déclaration d'appel doit dès lors être écartée.
Sur la qualité à agir de la SNC Ravine Cadet
Mmes [P], assignées par la SNC Ravine Cadet aux fins de ne plus stationner sur la voie de passage devant leur habitations, d'être contraintes à enlever les portails édifiés sur celui-ci et de débrancher leur raccordement au tout-à-l'égout, contestent la qualité de propriétaire du passage à la SNC Ravine Cadet.
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Pour justifier de sa qualité à agir, la SNC Ravine Cadet verse aux débats l'acte notarié de vente du 29 janvier 2010, à son bénéfice, des parcelles HX [Cadastre 1], HX [Cadastre 2] à [Cadastre 4] sises au [Adresse 7] à [Localité 11], payable par dation en paiement.
Mmes [P] objectent que la SNC Ravine Cadet n'a pu conserver la propriété des voiries puisqu'elle s'était engagée, suivant l'acte notarié du 29 janvier 2010, à la création d'une association syndicale libre devant regrouper les propriétaires d'un des lots du groupe d'habitation à créer, mentionné à l'acte de vente.
Néanmoins, aucun règlement de lotissement ou d'association syndicale libre du lotissement ne sont produits aux débats. Aucune autre pièce que l'acte de vente précité ne fait directement ou indirectement mention de l'existence statutaire d'une association syndicale libre des propriétaires de lots. Enfin, la SNC Ravine Cadet, qui affirme qu'une ASL n'a jamais été constituée pour reprendre la propriété des voiries et réseaux, produit à la cause un relevé de propriété foncière la mentionnant comme propriétaire des parcelles HX [Cadastre 2] et HX [Cadastre 3] supportant les réseaux et voiries du lotissement.
En l'état des éléments produits à la cause et sans préjugé du bienfondé des demandes de la SNC Ravine Cadet, cette dernière justifie d'un intérêt suffisant à agir au soutien de ses demandes dirigées contre Mmes [P].
L'ordonnance entreprise doit ainsi être confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Mmes [P], qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Écarte l'exception de nullité de la déclaration d'appel ;
- Confirme l'ordonnance entreprise ;
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;
- Condamne in solidum Mme [V] [P] et Mme [R] [G]-[L] [H] [N] épouse [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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