Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant "La Sylvestrie" à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la Banque Populaire du Quercy et de l'Agennais BPQA, dont le siège social est sis ... (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque Populaire du Quercy et de l'Agennais BPQA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Agen, 19 mars 1990) que M. Michel X... s'est constitué caution des engagements pris par les sociétés "Gui Création" et "Champi 47" auprès de la Banque populaire de l'Agenais et du Quercy (la banque) ; que celle-ci l'a assigné en paiement du montant, en principal et intérêts, des soldes débiteurs des comptes courants des sociétés ; qu'il a résisté à cette demande et sollicité, reconventionnellement, des dommages-intérêts en reprochant à la banque, d'une part, d'avoir rompu brusquement le crédit octroyé aux sociétés, d'autre part, d'avoir méconnu la réglementation relative à l'encadrement du crédit afin d'accorder des concours excessifs à ces mêmes sociétés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Michel X... à paiement envers la banque, en sa qualité de caution de la société Gui Création, et de la société Champi 47, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que le taux légal n'était pas applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, malgré l'absence d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1907, alinéa 2 du Code civil, ainsi que l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de préciser quelles étaient les mentions portées sur les relevés de comptes
adressés à M. X..., qui auraient permis de caractériser une acceptation éclairée du taux d'intérêt pratiqué par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, s'agissant d'intérêts échus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global en cas de découvert en compte, l'arrêt, qui retient "qu'en recevant sans protestation les
relevés de comptes qui lui ont été adressés, M. X... a accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque", se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution est recevable à agir en responsabilité à l'encontre du banquier créancier, en cas de brusque rupture du crédit consenti par celui-ci au débiteur principal ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a, en conséquence, violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la caution faisait valoir que le banquier avait commis une faute en créant un groupement d'intérêt financier dont le seul but était de détourner la loi sur l'encadrement du crédit et de permettre la mise à disposition de sommes importantes aux sociétés Gui Création et Champi 47, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que, pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que celui-ci "n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires", répondant par là-même, sur le fond, aussi bien à l'allégation relative à la brusque rupture du crédit qu'à celle concernant la violation de la réglementation sur l'encadrement du crédit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Banque Populaire du Quercy et de l'Agennais BPQA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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