Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00058
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQOE
Décision attaquée :
du 06 janvier 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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Mme [K] [X] épouse [Z]
C/
Mme [S] [I], administrateur ad hoc de la Société Civile de Moyens [I].
CGEA [Localité 2]
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Expéd. - Grosse
Me LEPINE 17.11.23
Me GONCALVES 17.11.23
CGEA 17.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
N° 129 - 7 Pages
APPELANTE :
Madame [K] [X] épouse [Z]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE-CHATAIGNIER, du barreau de NEVERS
INTIMÉES :
Madame [S] [I], administrateur ad hoc de la Société Civile de Moyens [I].
[Localité 4]
Ayant pour avocate Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, du barreau de NEVERS
CGEA [Localité 2]
[Adresse 1]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 06 octobre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 129 - page 2
17 novembre 2023
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SCM [I] était un cabinet dentaire situé à [Localité 4] (Nièvre) dans lequel exerçait le Dr [S] [I], chirurgien dentaire, et qui employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 16 juin 2008, Mme [K] [X] épouse [Z] a été engagée à compter du 1er avril précédent par le Dr [S] [I] en qualité de secrétaire réceptionniste, moyennant un salaire brut mensuel de 456,04 euros, outre une prime de secrétariat de 49,97 euros, contre 12 heures de travail effectif par semaine.
Le temps de travail de Mme [Z] a ensuite été augmenté par différents avenants, si bien qu'en dernier lieu, elle percevait un salaire brut mensuel de 2 300,92 euros contre 130 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale des cabinets dentaires s'est appliquée à la relation de travail.
Par acte du 26 novembre 2013, le Dr [S] [I] a constitué avec le Dr [R] [U] la société civile de moyens [I]-[U], mais le Dr [U] a quitté la société par acte du 21 décembre 2016.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 11 septembre 2017 à la suite d'une grave pathologie, arrêt qui a été plusieurs fois prolongé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 octobre suivant.
Elle a été licenciée le 24 octobre 2019 pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui reprochant une absence continue entraînant la désorganisation du cabinet dentaire. Elle a perçu la somme de 6 496,83 euros à titre d'indemnité de licenciement, et la relation de travail a pris fin le 26 décembre 2019.
Le 12 octobre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section activités diverses, afin de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mauvaise foi de l'employeur. Elle réclamait également la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire de la décision.
La SCM [I] a été dissoute selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2020, puis liquidée le 30 novembre suivant. Le 24 juin 2021, la Selarl AJ Up a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc de la SCM [I].
Par décision du 3 mai 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Nevers a désigné, aux lieu et place de la Selarl AJ Up, Mme [S] [I] en qualité de mandataire ad'hoc chargée de représenter la SCM [I].
Mme [S] [I], ès-qualités, s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Mme [Z] a appelé le CGEA de Châlon-Sur-Saône en la cause.
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Par jugement du 6 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [Z] était fondé et l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il a également rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par l'employeur et a condamné la salariée aux entiers dépens.
Le 18 janvier 2023, par voie électronique, Mme [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de Mme [Z] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 juillet 2023, poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement frappé d'appel, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner Mme [S] [I], en qualité de mandataire ad'hoc de la SCM [I], à lui payer les sommes suivantes :
- 25 084,50 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi lors de la dissolution et liquidation de la société,
- 5 000 euros pour ses frais de procédure.
Elle réclame en outre que le représentant de l'employeur soit condamné à lui transmettre, sous astreinte, des documents de fin de contrat conformes, que l'arrêt soit déclaré commun et opposable au CGEA dans le limite de sa garantie et que Mme [S] [I], en qualité de mandataire ad'hoc de la SCM [I], soit condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions.
2 ) Ceux de Mme [S] [I],ès-qualités :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2023, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 1er février 2023, le CGEA a écrit pour indiquer à la cour qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience et solliciter sa mise hors de cause au motif qu'aucune procédure collective n'est intervenue.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au
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besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Madame,
(...) Les raisons de votre licenciement sont les suivantes :
Votre absence continue qui rend nécessaire votre remplacement, définitif, par un Contrat à Durée Indéterminée, pour assurer un fonctionnement normal du cabinet dentaire.
En effet, il ne nous est pas possible compte tenu des fonctions que vous exercez, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du cabinet dentaire.
L'absence continue à laquelle nous faisons référence date du 11 septembre 2017.
Votre licenciement pour désorganisation du cabinet dentaire, selon les dispositions conventionnelles prévues par l'article 3.6.1 du titre III, prend effet à la date d'envoi de la présente.
Il sera effectif à la fin de votre période de préavis d'une durée de deux mois, conformément à la convention collective nationale des cabinets dentaires, qui court à compter du Vendredi 25 octobre 2019 au Jeudi 26 décembre 2019. ...)'
La convention collective applicable prévoit en son article 3.6 que :
(...) 'La maladie non professionnelle ou l'accident non professionnel ne peut être en lui-même un motif de licenciement.
En revanche, les conséquences sur le fonctionnement du cabinet des absences continues ou discontinues, égales ou supérieures à 4 mois, excepté pour les salariées en état de grossesse déclarée, peuvent justifier le licenciement de l'intéressé (e) si les deux conditions ci-après sont remplies :
- l'absence du salarié perturbant le fonctionnement du cabinet interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail ;
- l'absence rend nécessaire le remplacement définitif du salarié par un contrat de travail à durée indéterminée'.
Ces conditions sont cumulatives.
Mme [Z], qui a été absente pour maladie durant plus de 4 mois, soutient à l'appui de sa contestation que son licenciement n'est pas fondé dès lors que ces deux conditions cumulatives ne sont pas réunies et que son absence n'était qu'un prétexte, son employeur ayant voulu se séparer d'elle pour ouvrir un autre cabinet en association avec son conjoint.
Mme [I], ès-qualités, s'en défend, en expliquant que lorsque Mme [Z] a été placée en arrêt maladie, le cabinet ne comptait que deux salariées, à savoir l'appelante en sa qualité de secrétaire réceptionniste à temps partiel et Mme [B] [J] en qualité d'assistante dentaire à temps plein. Elle ajoute que le Dr [U] ayant quitté la structure à compter du 1er janvier 2017 ce qui avait déjà entraîné des perturbations, l'absence de Mme [Z] est survenue à un moment où elle avait le plus besoin de son personnel pour y faire face, d'autant qu'elle n'a trouvé
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une remplaçante qu'à compter de novembre 2017. Elle avance donc que cette absence prolongée a perturbé le fonctionnement de son cabinet dentaire, ce que, selon elle, Mme [Z] ne conteste pas, de sorte que le licenciement est fondé.
Cependant, ainsi que l'écrit la salariée en page 7 de ses conclusions, Mme [I], ès-qualités, ne produit aucune pièce pour démontrer la réalité des perturbations alléguées, ce qui suffit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la seconde condition précitée est remplie, à dénuer la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, Mme [Z] a droit à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [S] [I], en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SCM [I], conteste la somme réclamée, en mettant en avant que Mme [Z] ne bénéficiait que de 9 ans d'ancienneté compte tendu des périodes de suspension de son contrat de travail, que le montant du salaire mis en avant est erroné dans la mesure où il prend en compte les indemnités journalières perçues et qu'enfin, la salariée n'a subi aucun préjudice, notamment parce qu'elle avait droit à des indemnités de prévoyance pendant trois ans et qu'elle a retrouvé rapidement un emploi.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il est acquis que l'ancienneté qui est prise en compte pour déterminer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'entend de l'appartenance à l'entreprise sans qu'il y ait lieu de retrancher les périodes de suspension du contrat de travail.
Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail qu'à défaut de réintégration comme en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, s'agissant d'une salariée ayant 11 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Par ailleurs, compte tenu du fait que Mme [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 11 septembre 2017, et le texte précité ne précisant pas la période qui doit être prise en compte pour calculer le salaire brut mensuel, il convient de retenir les trois mois qui ont précédé son arrêt de travail dès lors qu'ils correspondent à la période la plus significative, soit 2 389,41 euros brut selon les mentions portées par l'employeur sur l'attestation Pôle Emploi remise à la salariée.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l'âge de Mme [Z] au moment de la rupture (54 ans), des conditions de celle-ci, du montant de sa rémunération, et du fait qu'elle a retrouvé rapidement un emploi à temps partiel à compter du 6 octobre 2020 puis à temps plein à compter du 26 avril 2021, l'allocation de la somme de 15 000 euros brut apparaît suffisante pour réparer le préjudice moral et matériel résultant de la perte injustifiée de son emploi.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi de l'employeur :
Aux termes de l'article L. 1222-2 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, Mme [Z] réclame la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, en invoquant la mauvaise foi de l'employeur qui a dissout et radié sa société alors qu'il savait que le litige était en cours, ce qui l'a contrainte à retirer du rôle l'instance engagée devant les premiers juges et à faire désigner un organe pour représenter la SCM [I].
Cette société, qui exploitait un cabinet dentaire, était de très petite taille et aucun élément ne
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démontre qu'elle n'a pas été dissoute pour les seuls besoins de l'activité professionnelle du Dr [I]. Dès lors, la bonne foi de l'employeur reste présumée. Par suite, la demande indemnitaire formée de ce chef est rejetée.
3) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision est fondée, si bien qu'il y a lieu d'y faire droit sans cependant qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte comme sollicité.
En l'absence de procédure collective, le CGEA doit être mis hors de cause.
Mme [S] [I], en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SCM [I], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi et l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DIT que le licenciement de Mme [K] [X] épouse [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence Mme [S] [I], en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SCM [I], à payer à Mme [K] [X] épouse [Z] la somme de 15 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à Mme [S] [I], en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SCM [I], de remettre à Mme [K] [X] épouse [Z], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision mais DIT n'y avoir lieu à astreinte,
MET le CGEA de Châlon-Sur-Saône hors de cause,
CONDAMNE Mme [S] [I], en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SCM [I], à payer à Mme [K] [X] épouse [Z] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [I], en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SCM [I], aux
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dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande pour frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE