Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03230 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT4L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/10270
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel HADDAD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Le 23 mai 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner la société France Télévisions au paiement de diverses sommes et indemnités suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 15 décembre 2022, celui-ci a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 17 mars 2023, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire part de leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement du texte précité.
Par requête du 25 mai 2023, M. [L] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- constater qu'il existe un motif légitime de retard dans la communication des conclusions d'appelant ;
- prononcer le relevé de caducité de l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le juge en charge de la mise en état.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 12 juin 2023, la société France Télévisions a demandé de :
-déclarer et juger M. [L] mal fondé en sa requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mai 2023,
-débouter M. [L] de sa demande tendant à prononcer le relevé de caducité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mai 2023,
-confirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 23 mai 2023 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [L]
-condamner M. [L] à verser à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [L] aux entiers dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 juillet 2023 pour une audience devant se tenir le 3 novembre 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 décembre 2023.
Motifs
L'article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d'appel et non de son enregistrement.
En outre, le point de départ du délai imparti par le texte précité court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et non de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l'appelant, contrairement à ce que soutient ce dernier.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée par M. [L] le 15 décembre 2022.
Le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile s'étendait donc jusqu'au 15 mars 2023.
L'appelant n'a cependant notifié ses conclusions que le 17 mars 2023, soit deux jours après que le délai de trois mois a expiré.
Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
M. [L] sera condamné à verser à la société France Télévisions la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE M. [J] [L] à verser à la société France Télévisions la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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