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Cour de cassation, 19 janvier 2016. 16-80.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.220

Date de décision :

19 janvier 2016

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Texte intégral

N° B 16-80.220 FS-N N° 461 VD1 19 JANVIER 2016 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Statuant sur la requête de M. [G] [Y], tendant au renvoi, devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie sur sa plainte devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nice, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, escroquerie en bande organisée, abus de confiance et abus de faiblesse ; Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ne peut être ordonné que sur requête du procureur général près la Cour de cassation ou du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie à son siège ; Attendu qu'en conséquence, la requête présentée sur ce fondement par M. [Y] est irrecevable ; Par ces motifs : DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Caby ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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