Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 17/10/2024
à : - Me A. DAUMAS
- Mme J. [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/10/2024
à : - Me A. DAUMAS
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/05555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BP6
N° de MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DAUMAS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0532
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1] (FÉDÉRATION DE RUSSIE)
représentée par Me Anne DAUMAS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0532
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne DAUMAS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0532
DÉFENDERESSE
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BP6
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 par MadameYasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [F] et [B] [F] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 4], lot 66, occupé à titre gratuit par [X] [I].
Par contrat de location saisonnière prenant effet le 05/10/2023 à 17 h, le bien a été loué par [X] [I] à [E] [H], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1.500 euros incluant les charges locatives, et ce, pour une durée de 31 jours non renouvelable.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 03/06/2024 délivré à personne, [Z] [F], [B] [F] et [X] [I] ont fait assigner [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que [E] [H] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 05/02/2024 à 17 h 01 ;
- ordonner de [E] [H] et de tous occupants et meubles de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril de [E] [H] ;
- condamner [E] [H] au paiement de l’indemnité d’occupation provisionnelle de 1.500 euros par mois à compter du 05/02/2024 à 17 h 01 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner [E] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 6.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 05/02/2024 à 17 h 01 au 05/06/2024 à 17 h ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner [E] [H] à verser la somme provisionnelle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’occupation illicite ;
- condamner [E] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était examinée à l’audience du 16/09/2024.
[Z] [F], [B] [F] et [X] [I], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et sollicitent le rejet de la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux et le prononcé de l’exécution provisoire.
[E] [H], comparant en personne, sollicite le bénéfice d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dommages et intérêts, et que l’exécution provisoire de la décision soit écartée.
Elle indique vouloir quitter les lieux et être actuellement en recherche d’un appartement. Elle affirme avoir longtemps cherché dans le parc privé, en vain, et avoir rendez-vous en octobre 2024 avec une assistante sociale afin de déposer une demande de logement social. Elle déclare des revenus moyens de 2.500 euros (cheffe barmaid) et vivre seule dans le logement.
La décision a été mise en délibéré au 17/10/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le trouble résultant de l'occupation du bien loué n’est manifestement illicite que si l’absence de titre est évidente.
Selon l'article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
L'article 1738 du même code précise que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
En l'espèce, il n’est pas contesté que [E] [H] a intégré le logement en vertu d’un bail de location saisonnière écrit conclu pour
une durée de 31 jours courant à compter du 05/10/2023. Les parties déclarent de manière concordante à l’audience que les propriétaires - bailleresses ont accordé verbalement un délai de trois mois supplémentaires à [E] [H], soit jusqu’au 05/02/2024. Pour corroborer leurs dires, les demandeurs produisent une copie de lettre manuscrite rédigée par [E] [H] le 21/03/2024, où elle s’engage à quitter les lieux et rendre les clefs le 27/03/2024.
Après le 05/02/2024, les demandeurs ont arrêté d’encaisser les paiements de [E] [H] (mois de mars 2024), qui a ensuite cessé complètement de régler.
[E] [H] ne s’oppose pas à la demande d’expulsion, indiquant vouloir quitter le logement.
Dans ces conditions, il est manifeste que [E] [H] ne dispose plus d’un droit d’occupation du logement sis [Adresse 4], lot 66, depuis le 05/02/2024 à 17 h 01.
Dès lors, l'occupation sans droit ni titre des lieux par [E] [H] est établie, [Z] [F], [B] [F] et [X] [I] n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, l’autorisation d’être assisté de la force publique et d’un serrurier pour faire exécuter la décision répondant à l’objectif de contrainte poursuivi.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation du bail ou d'occupation sans droit ni titre, afin de préserver les intérêts du bailleur, l’occupant est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser
du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle doit également dissuader l’occupant de la poursuite de l’occupation.
En l'espèce, une telle indemnité d'occupation est due par [E] [H] à compter du 06/02/2024 inclus, date de la fin de l’hébergement autorisé par la demanderesse.
[E] [H] ne conteste pas le montant sollicité par les requérants.
En conséquence, et afin de répondre aux objectifs poursuivis susvisés, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle due par
[E] [H] à la somme de 1.500 euros par mois, charges récupérables comprises, à compter du 06/02/2024 inclus et jusqu’à la parfaite libération des lieux, constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Compte tenu du décompte produit par les requérants, il y a lieu de condamner [E] [H] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 06/02/2024 au 05/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, les requérants ne justifiant pas d’une clause contractuelle applicable en l’espèce.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées et modifiées des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation, L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, il convient de relever que [E] [H] a réglé le loyer de 1.500 euros jusqu’en mars 2024. Il convient également de prendre en compte ses déclarations à l’audience sur sa situation financière et sa recherche de logement. Toutefois, [E] [H] ne produit aucune preuve venant corroborer ses déclarations et ainsi la réalité de sa situation personnelle, sociale, professionnelle et financière. Il résulte également des débats que [E] [H] a bénéficié d’un délai de trois mois supplémentaires dans le logement, accordé amiablement par les requérants, et d’un délai de plus de huit mois depuis la fin du bail. [E] [H] n’a pas quitté les lieux malgré son engagement écrit le 21/03/2024.
Les requérants s’opposent à l’octroi d’un délai supplémentaire.
Ainsi, au regard de ces éléments, de la situation respective des parties, et du comportement de [E] [H], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Il convient enfin de relever que la défenderesse bénéficie du délai légal de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux et du sursis à exécution des procédures d’expulsion durant la trêve hivernale.
Sur la demande de provision à titre des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les requérants estiment avoir subi un dommage du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux par [E] [H] depuis le 06/02/2024. Néanmoins, ils ne démontrent pas de l’existence d’un préjudice distinct du préjudice financier et de jouissance subi et déjà réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[E] [H], partie succombante, sera tenue aux dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties, et en équité, il y a lieu de condamner [E] [H] à payer à [Z] [F], [B] [F] et [X] [I] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision vu la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse et l’existence d’un trouble manifestement illicite,
CONSTATONS que [E] [H] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4], lot 66 ;
ORDONNONS, en conséquence, à [E] [H] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour [E] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, [Z] [F], [B] [F] et [X] [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
REJETONS la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
CONDAMNONS [E] [H] à verser à [Z] [F], [B] [F] et [X] [I] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant de 1500 euros charges comprises, à compter du 06/02/2024 inclus et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DISONS que l’indemnité d’occupation provisionnelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETONS la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS [E] [H] à verser à [Z] [F], [B] [F] et [X] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 6.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 06/02/2024 au 05/06/2024 inclus ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts ;
ORDONNONS la communication de la présente ordonnance au PRÉFET DE [Localité 5] ;
CONDAMNONS [E] [H] à verser à [Z] [F], [B] [F] et [X] [I] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [E] [H] au paiement des dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BP6