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Cour d'appel, 28 avril 2014. 13/09562

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/09562

Date de décision :

28 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 4e chambre DEFERE ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 AVRIL 2014 R.G. N° 13/09562 AFFAIRE : Société SOLETANCHE BACHY FRANCE C/ Société VALERIAN ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Décembre 2013 par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre civile de la Cour d'appel de Versailles sur appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal de commerce de NANTERRE N° chambre : 2ème N° RG :2007F03081 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU SELARL MINAULT PATRICIA SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES Me Pierre GUTTIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société SOLETANCHE BACHY FRANCE Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS avocat postulant du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 000986 plaidant par Maître Albert CASTON avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0156 DEMANDERESSE AU DEFERE ************ Société VALERIAN Ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130311 vestiaire : 619 plaidant par Maître Claude GRANGE de l'Association GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 251 Société NGE venant aux droits de la société GUINTOLI Ayant son siège [Adresse 6] [Localité 1] et au [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 1351735 vestiaire : 625 plaidant par Maître Frédéric TORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 2297 Société VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENTS venant aux droits de la société ENTREPRISE DESCHIRON Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 13000164 vestiaire : 623 plaidant par Maître Jérôme GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 0205 DEFENDERESSES AU DEFERE ************ Société LE GRAND PORT MARITIME DU HAVRE 'GPMH' Ayant son siège [Adresse 8] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège DEFENDERESSE AU DEFERE NON ASSIGNEE ************ Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2014, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président, Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX ************ FAITS ET PROCEDURE, Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par la société anonyme Soletanche Bachy France (SBF), a enjoint à celle-ci de produire aux débats, et ce pour le 27 février 2013 au plus tard, les notes juridiques du professeur [P] relatives à l'exécution du marché public Port 2000, objet des notes d'honoraires constituant les pièces n°155,156,160,216 et 217 annexées aux dernières conclusions récapitulatives de la société SBF, à l'exception de celle(s) relatives à l'agrément des sous-traitants, a dit que la procédure au fond sera poursuivie selon un calendrier que le tribunal fixera, droits, moyens et dépens réservés. La société SBF a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2013. Suivant conclusions du 13 août 2013, la SAS Vinci Construction Terrassement (VCT) a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité d'appel. Par ordonnance du 17 décembre 2013, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel-nullité de la société SBF, - condamné, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société SBF à payer *1.000 euros à la SAS VCT venant aux droits de la société Entreprise Deschiron, *1.000 euros à la SAS Entreprise Valerian, *2.500 euros à la SAS NGE, venant aux droits de la société Guintoli, - rejeté toutes autres demandes, - condamné la société SBF aux dépens de l'incident. Suivant requête du 30 décembre 2013, la société SBF a déféré cette ordonnance à la cour, et sollicité, au vu tant du Préambule de la Constitution de 1958 dans sa référence à la Déclaration des Droits de l'Homme, que les principes fondamentaux du procès équitable énoncés aux articles 6.1 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, de l'article 10 du code civil et de sa référence aux causes d'empêchement légitime, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 226-13 du code pénal, qu'il soit dit que constitue un empêchement légitime à satisfaire à toute demande de production de document, le secret professionnel protégeant tout élément se rattachant directement ou indirectement à la relation d'une partie avec son avocat, tant en matière judiciaire que dans le domaine du simple conseil, la protection du secret étant le corollaire du droit qu'a le client d'un avocat de ne pas contribuer à sa propre incrimination, qu'il soit dit, au surplus, que cette même protection s'applique à tout ce qui concerne la relation d'une partie avec un conseil, fût il jurisconsulte, tenu lui-même au secret en application de l'article 226-13 du code pénal, que soit dit, par suite, recevable l'appel-nullité formé à l'encontre d'une décision par laquelle les premiers juges ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs, ordonner la production de consultations juridiques qui lui étaient destinées et donc irrévocablement protégées par le secret édicté par les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et 226-13 du code pénal, la condamnation in solidum des sociétés Valerian, NGE et VCT, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer une somme de 5.000 euros. Suivant conclusions du 3 février 2014, la SAS Valerian a demandé que la requête de la société SBF à l'encontre de l'ordonnance du 17 décembre 2013 déclarant irrecevable l'appel-nullité interjeté par cette société soit déclarée infondée, la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, le rejet de la requête de la société SBF, sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 10 février 2014, la SAS VCT a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 17 décembre 2013, que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société SBF du jugement rendu le 31 janvier 2013, qu'il soit constaté que le tribunal de commerce n'a commis aucun excès de pouvoir en fondant sur les articles 10 et 11 du code de procédure civile l'injonction faite à la société SBF de produire aux débats les consultations spécifiques qu'elle a demandées à un professeur de droit afin de l'éclairer dans la phase d'exécution de son marché public, qu'il soit pris acte de ce que la société SBF acquiesce à l'énoncé selon lequel la simple vérification de l'existence ou de l'inexistence du certificat de dépollution pyrotechnique à la date de l'arrêt du chantier et à la date de la résiliation du contrat, le 10 décembre 2002, constitue le point déterminant de la résolution du fond du litige, la condamnation de la société SBF à payer 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions du 12 février 2014, la SAS NGE, venant aux droits de la société Guintoli, a demandé qu'il soit constaté que la société SBF ne forme aucune critique de compétence ou de fond à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, le débouté de la société SBF de ce premier chef, à titre subsidiaire qu'il soit constaté que le tribunal de commerce de Nanterre n'a pas commis un excès de pouvoir en enjoignant à la société SBF de produire aux débats les consultations juridiques établies par le professeur [P], objet des notes d'honoraires contenues dans la pièce n°2 de SBF, en conséquence, la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté par la société SBF à l'encontre du jugement du 31 janvier 2013, la condamnation de la société SBF à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. **** Considérant que, suivant marché de travaux publics du 29 janvier 2001, le Port autonome du Havre a confié à la SBF la construction d'un nouveau quai de déchargement de 1400 mètres à l'extérieur du por t; que par contrat du 25 juillet 2001, cette société a sous-traité les travaux de terrassement à la société Valerian à laquelle se sont ultérieurement associées les sociétés NGE et Deschiron, aux droits de laquelle se trouve la société VCT ; que les travaux devant être exécutés dans une zone ayant subi de très importants bombardements lors de la 2ème guerre mondiale, le marché attribué à la société SBF comportait une obligation de détection d'explosifs préalablement à l'engagement des travaux ; qu'invoquant des difficultés techniques d'exécution et d'insuffisance de la détection des engins de guerre, la société Valérian a interrompu l'exécution de ses travaux le 10 décembre 2001; que cette société a obtenu du tribunal administratif de Rouen la désignation d'un expert par ordonnance du 14 mars 2002 ; que cet expert a déposé son rapport le 27 février 2007 ; Considérant qu'entre-temps la société SBF avait résilié, le 10 décembre 2002, le contrat de sous-traitance de la société Valerian, prenant d'autres sous-traitants ; que les travaux ont été livrés en juin 2005 ; que par requête du 6 septembre 2007, les sociétés sous-traitantes ont saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande en condamnation du Port autonome du Havre en réparation des préjudices résultant de l'impossibilité légale, pour des raisons de sécurité, de réaliser des travaux de terrassement avant qu'une dépollution pyrotechnique ait été valablement réalisée sous la direction du maître d'ouvrage, la procédure devant la juridiction administrative étant toujours en cours ; que par divers actes d'avril 2007, la société SBV a fait assigner les sous-traitants devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de ses préjudices ; que divers incidents de communications de pièces et de sursis à statuer sont intervenus entre 2008 et 2009 dans le cadre de la procédure judiciaire ; que, par ordonnance du 19 octobre 2010, le conseiller de la mise en état a dit irrecevable l'appel interjeté par la société VCT du jugement du 25 mars 2010 du tribunal de commerce de Nanterre ; Considérant qu'au soutien de sa requête en déféré, la société SBF prétend que le jugement s'analyse en une décision avant dire droit, qu'en application des textes visés le tribunal ne pouvait la contraindre à produire des éléments de preuve en présence d'un motif légitime de se soustraire à l'obligation d'apporter son concours à la justice, qu'en application de l'article 226-13 du code pénal le secret, qui s'attache aux consultations destinées à un client, et prévu par l'article 65 de la loi du 31 décembre 1971, s'étend à tout dépositaire au titre d'une mission temporaire ; Considérant qu'en l'espèce, la société SBF a sollicité du tribunal de commerce de Nanterre, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la prise en compte de cinq notes d'honoraires ; que, cependant, seules sont en litige les pièces à caractère juridique émanant du professeur [P] et se rapportant à trois notes d'honoraires, ces dernières étant communiquées aux débats ; Considérant que, faute d'avoir attrait le professeur [P] à la présente procédure, la société SBF ne peut se prévaloir de la violation du secret professionnel auquel ce dernier serait tenu, étant observé que la restriction à la divulgation des consultations demandées ne s'analyse pas en un secret professionnel mais en une obligation de confidentialité à l'égard de son mandant ; Considérant qu'en application de l'article 10 du code civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et peut être contraint d'y satisfaire sauf motif légitime tiré, notamment, du secret professionnel ; qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 'en toutes matières ...les consultations adressées par un avocat à son client ou qui lui sont destinées sont couvertes par le secret professionnel'; que l'article 226-13 du code pénal étend cette protection à tout dépositaire d'un secret professionnel au titre d'une mission temporaire ; qu'il résulte de la jurisprudence de la CEDH que la protection de la relation de confiance de l'avocat avec son client a pour corollaire le droit du client d'un avocat à ne pas participer à sa propre incrimination ; Considérant que les consultations litigieuses ont été rédigées par le professeur [P] à l'intention de la société SBF avant l'introduction de toute procédure au fond devant les juridictions tant administrative que judiciaire ; que si ces consultations ont été adressées à cette société à laquelle elles étaient destinées, il n'est pas démontré, eu égard aux pièces versées aux débats, et en l'absence de toute référence, sur ces notes d'honoraires, à l'intervention de l'avocat de la société SBF, qu'elles participent de la relation client-avocat, seule protégée, dans le cadre d'un litige judiciaire pour avoir été demandées, soit au titre d'un conseil, soit dans le cadre d'une procédure judiciaire, par l'avocat de ladite société ; Considérant que, vainement, la société SBF se prévaut que ces pièces ne peuvent avoir un caractère probatoire dès lors que cet éventuel caractère probatoire ne peut découler que de l'examen de ces pièces ; Considérant que l'ordonnance du conseiller de la mise en état est, en conséquence, confirmée ; Considérant que l'équité ne commande pas en appel l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la société SBF, qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour Statuant contradictoirement Confirme l'ordonnance rendue le 17 décembre 2013 par le conseiller de la mise en état, Dit n'y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société anonyme Soletanche Bachy France aux dépens du déféré. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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