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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-12.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.545

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Rivat, demeurant à Saint-Maurice en Gourgois (Loire), route de Rozier, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de : 1°/ M. Aimé Y..., demeurant à Saint-Maurice en Gourgois (Loire), La Flacherie, 2°/ les Etablissements Berne, dont le siège social est à Chazelles sur Lyon (Loire), route de Saint-Galmier, 3°/ les Tuileries du bourbonnais, représentées par M. Pascal Raynaud, syndic, demeurant à Montluçon (Allier), ..., 4°/ la société anonyme Centre matériaux de construction, dont le siège social est à Yzeure (Allier), zone industrielle Moulins Sud, route nationale 7, 5°/ la compagnie d'assurances New Hampshire, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, domicilié à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), Tour AIG, cedex 46, actuellement dénommée compagnie d'assurances UNAT, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances New Hampshire, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 1989), que M. A... ayant, lors de la construction de sa maison courant 1980, acheté aux établissements Berne des tuiles acquises par ceux-ci de la société "Centre matériaux de construction" et fabriquées par la société des Tuileries du Bourbonnais, assurée par la compagnie UNAT, a, en raison de désordres de la couverture posée par M. Y..., fait assigner en réparation cet entrepreneur, les vendeurs et le fabricant des tuiles ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, 1°) que seul un cas de force majeure peut exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité ; que tel n'est pas le cas de l'intervention du maître de l'ouvrage, dès lors que celui-ci est dépourvu de toute compétence technique en la matière ; qu'en se bornant à retenir que le maître de l'ouvrage, M. A..., avait constaté que les tuiles étaient défectueuses, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. A... possédait la compétence technique, suffisante et nécessaire pour déduire de l'état des tuiles leur qualité réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'artile 1792 du Code civil ; 2°) que l'entrepreneur avait l'obligation d'émettre des réserves sur le choix du matériau et d'en vérifier la conformité aux normes ; que n'examinant pas ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; 3°) qu'en constatant que les tuiles livrées présentaient des fissures et des craquelures, tout en considérant que les obligations découlant du contrat de vente avaient été remplies, les juges du fond ont violé les articles 1147 et 1603 du Code civil ; 4°) que le maître de l'ouvrage soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les tuiles n'étaient pas conformes aux normes, qu'aucun certificat d'essai conforme n'avait été fourni, celui produit étant trop ancien et que les professionnels n'avaient pas pris parti sur la possibilité de poser les tuiles livrées ; que, dès lors, en ne répondant pas à ces conclusions qui étaient de nature à faire prospérer l'action du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé que M. A..., qui s'était réservé les fonctions de maître d'oeuvre, avait personnellement constaté à la livraison les défectuosités des tuiles achetées par lui, qu'il les avait cependant laissé poser et avait ensuite reçu les travaux sans réserve et en toute connaissance du vice les affectant qu'il avait accepté délibérément, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-05-29 | Jurisprudence Berlioz