Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00263 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRR2
ORDONNANCE
Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [T] [J], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [S] [K], né le 16 Juin 1987 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque, et de son conseil Maître Mylène DA ROS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [K], né le 16 Juin 1987 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 novembre 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 à 14h07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [K], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [K], né le 16 Juin 1987 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque, le 14 décembre 2023 à 08h15,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [S] [K], ainsi que les observations de Monsieur [T] [J], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 décembre 2023 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Par une requête en date du 11 décembre 2023, la préfecture de la Gironde fait état de ce que Monsieur [K] [S] né le 16 juin 1987 à [Localité 1], de nationalité turque, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion prononcé à son encontre le 26 novembre 2021 par la préfète de la Gironde et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale d' un placement en rétention administrative prise le 9 décembre 2023 pas le préfet de la Gironde.
L'intéressé a été interpellé le 8 décembre 2023 par les services de police bordelais pour des faits d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et maintien irrégulier sur le territoire français.
L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il se trouve en France en situation irrégulière en infraction à l'arrêté préfectoral d'expulsion pris à son encontre le 26 novembre 2021 par l'autorité préfectorale.
Il est fait état de ce qu'il est démuni de documents de voyage en cours de validité, qu'il est sans ressource légale sur le territoire national, se permettant de travailler illégalement. Il s'oppose à son éloignement du territoire français, n'ayant pas déféré à l'arrêté préfectoral d'expulsion pris à son encontre le 26 novembre 2021 et n'ayant pas non plus respecté les prescriptions liées aux trois arrêtés d'assignation à résidence dont il a fait l'objet les 8 juin 2022, 27 avril 1023 et 5 juin 2023.
Suite à la requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés la détention le 11 décembre 2023 à 16h18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, par une ordonnance en date du 13 décembre 2023 à 14 heures 07 a autorisé la prolongation la rétention administrative de Monsieur [K] pour une durée de 28 jours.
Par l'intermédiaire de son conseil Monsieur [K] a interjeté appel de la décision le 14 décembre 2023 à 8h15. Cet appel est dûment accompagné d'un mémoire motivé dont il convient de se référer pour plus amples renseignements. Il est sollicité outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que la somme de 1000 € pour frais irrépétibles, de déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention administrative, de constater l'illégalité de l'arrêté de rétention du 9/12/2023 pris à l'encontre de Monsieur [K], d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé et à titre subsidiaire d'ordonner son placement sous assignation à résidence.
À l'audience de la cour, Monsieur [K] a accepté de répondre aux questions du magistrat, il a indiqué : «Je suis arrivée en France le 26 février 2008, j'ai connu Madame [L] en 2011 et [G] est né en 2013. J'ai arrêté d'avoir mes papiers fin 2017. Je suis sortie de maison d'arrêt le 8 juin 2020. J'ai commis des délits parce que j'étais chef d'entreprise et on a profité de moi. Je me suis sacrifié pour les autres afin de pouvoir régler les salaires. Ensuite en sortant de prison on m'a pas donné l'autorisation de travailler, à trois reprises j'ai eu un récépissé mais sans autorisation de travailler. J'ai fait l'objet d'une libération conditionnelle un an avant la fin de la peine. J'ai toujours gardé des relations avec mon fils mais je ne voulais pas qu'il vienne en prison. Nous nous sommes écrits, envoyés des dessins. Dès ma sortie de prison je suis allé le voir. Je le prends régulièrement. Je vais le chercher chez sa mère. Je verse la pension alimentaire de 150 €, je donne même un billet à son demi-frère [M] quand je le vois. Mon ex compagne garde des enfants elle n'est pas disponible en journée, elle n'a pas rédigé d'attestation récente. Mais je vous communique une enquête qui avait été diligentée par le ministère de l'intérieur le 12 décembre 2018. Je vous communique également le listing des appels à Madame [L] qui prouve bien que j'entretiens des liens avec mon fils.»
Le conseil de Monsieur [K] a développé oralement ses conclusions en rajoutant qu'il a respecté les assignations à résidence et qu'il n'a pas encore notification de la dernière.
Le représentant de la préfecture a été entendu dans ses observations figurant sur la note d'audience et sollicite la confirmation de la décision querellée.
L'affaire a été mise en délibéré au vendredi 15 décembre à midi.
Indiquons que nous avons pris attache téléphonique avec Madame [L], mère de l'enfant [G], dont le contenu, après prise de notes, figurera dans la motivation.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel :
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur l'absence ou avis tardif au procureur de la république de la garde à vue et sur le détournement de procédure :
Par l'intermédiaire de son conseil, le retenu fait état de ce que il ne ressort pas de la procédure que le procureur ait été informé de la mesure de son placement en garde à vue, la procédure ne comporte pas l'envoi d'une télécopie horodatée au procureur. Et que cette garde-à-vue est une garde à vue de confort, aucunes diligences ayant été accomplies après 18h40 le 8 décembre 2023 jusqu'au lendemain 15h45.
Le juge du siège n'a pas à s'immiscer dans le rôle du ministère public, c'est lui et lui seul qui décide du moment où une garde-à-vue doit prendre soin et se tient informé de son déroulement.
Il résulte de l'étude du dossier et notamment de la page 36 que Madame le procureur de la république a été tenu informée du placement en garde-à-vue de Monsieur [K], ce PV fait foi jusqu'à preuve contraire. Par ailleurs en pages 27 du même dossier il est spécifié de l'avis à parquet le 8 décembre 2023 à 16h17.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
- Sur l'exercice effectif du droit en rétention :
Le conseil souligne dans ces écritures que Monsieur [K] a été placé en rétention le 9 décembre 2023 et il résulte du registre que l'intéressé est arrivé au centre de rétention le même jour à 16h50 soit plus d'une heure après son placement en rétention. Le trajet entre les deux lieux est de 5 km. Il est estimé que tout retard d'acheminement vers le centre de rétention porte nécessairement grief puisqu' il ne permet pas l'exercice effectif des droits dans les meilleurs délais.
Outre le fait que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance et est donc irrecevable, il n'existe pas dans le CESEDA de textes réglementant le transfert au CRA, outre les aléas de la circulation en ville, Monsieur [K] n'était pas la seule personne a intégré le CRA, et toute étude de situation nécessite un minimum de temps.
il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
- Sur l'incompétence du signataire de l'acte :
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, Madame [N] secrétaire générale de la préfecture de la Gironde est habilitée à signer des requêtes concernant le CESEDA (page 7 à 11 du dossier).
- Sur le défaut de diligences :
Le retenu par l'intermédiaire de son conseil soutient que les autorités turques ont donné très rapidement l'autorisation pour une délivrance d'un laissez-passer, or il n'est pas justifié de la délivrance d'un routing mentionnant la réservation d'un vol.
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
En la cause une demande de laissez-passer consulaire auprès du consul général de Turquie à [Localité 2] a été sollicitée le 10 décembre 2023 à 12h12. Les autorités consulaires turques par un mail en date du 11/12/2023 à 12 heures 03 ont indiqué qu'ils avaient accusé réception de la demande de laissez-passer consulaire pour Monsieur [K] et qu'elles étaient en mesure de délivrer le dit laissez-passer , en demandant à l'autorité préfectorale de transmettre le Routing au moins 75 heures ouvrées avant le départ.
Contrairement aux allégations du retenu, il figure au dossier une demande de Routing qui a été réalisé très rapidement. L'autorité préfectorale n'est pas maitre des possibilités de vols, il faut également qu'une escorte soit disponible.
En l'espèce l'ensemble des diligences ont été respectées dans un temps raisonnable et toutes pièces utiles figurent au dossier.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
- Sur la violation de l'article 8 de la CEDH et 3'1 de la CIDE :
Il est soutenu que l'autorité préfectorale n'a pas tenu compte des attaches familiales du retenu. À aucun moment il n'est fait état de sa situation familiale dans la décision de placement en rétention alors que Monsieur [K] dispose d'attaches familiales en France intenses. Il est parent d'un enfant français : [G], né en 2013, de nationalité française, avec lequel il entretient des liens.
Il a été présenté à l'audience des copies d'attestations anciennes émanant notamment de Madame [L], mère d'[G]. Il a également été produit avant l'audience un document émanant du ministère de l'intérieur, en date du 12 décembre 2018, relatif à une enquête concernant la demande de titre de séjour de Monsieur [K] au titre d'un parent d'un enfant français dans lequel Madame [L] indiquait que le père participait à l'entretien de l'enfant à la fois de manière affective et financière.
Le numéro de téléphone de Madame [L] figurant dans le procès-verbal du ministère de l'intérieur en date du 12 décembre 2018 nous avons pris attache téléphonique avec cette dernière. Dans un premier temps nous avons été au contact de sa messagerie où il était bien spécifié il s'agissait bien du téléphone de Madame [F] [L] en lui laissant nos coordonnées et le motif de notre appel.
Lors du second appel le 14 décembre 2023 vers 18 heures, certifions sur notre honneur et notre probité retranscrire les propos tenus par Madame [F] [L] que nous avons pris en note : « Je suis stressée depuis ce matin, on n'arrête pas de me demander une attestation mais je ne veux pas mentir. Monsieur [K] ne verse pas de pension alimentaire pour son fils. Il a effectivement appelé à plusieurs reprises pour avoir des nouvelles de son fils mais c'est tout. Il ne voit [G] que deux ou trois fois par an.. Il n'y a pas de liens suffisants entre [G] et son père. D'ailleurs [G] ne veut pas voir son père régulièrement et mon fils m'a demandé de dire la vérité. J'essaye de faire tout pour mon fils et de le protéger au maximum. Je ne suis pas responsable de la situation dans laquelle Monsieur [K] s'est mise. »
Si dans toutes les décisions, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, en l'espèce l'emprisonnement de Monsieur [K], son absence d'investissement soutenu n'ont pas permis une relation réelle entre père et fils. Monsieur [K], par ailleurs, ne participe pas financièrement à l'éducation et l'entretien de son fils contrairement à ces allégations, à tout le moins il ne peut en justifier.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé, de confirmer la décision de première instance , d'indiquer qu'une assignation à résidence n'est pas envisageable en l'absence d'un passeport en cours de validité et de débouter le retenu de sa demande pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [S] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Mylène DA ROS ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 13 décembre 2023 à 14 heures 07 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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