Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°151/2023
N° RG 22/05758 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEWF
S.A.R.L. PÔLE SUD AUTOMOBILES SERVICES
C/
Commune [Localité 4]
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La société PÔLE SUD AUTOMOBILES SERVICES, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°803.748.797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
La commune DE [Localité 4] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié es qualité à l'hôtel de ville
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian NAUX de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian NAUX de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Pôle Sud automobiles services exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules sur la commune de [Localité 4].
Par courriers du 11 juin 2018, la commune de [Localité 4] a invité la société Pôle Sud automobiles services à se conformer à l'obligation lui incombant de déclarer ses supports publicitaires dans le cadre de l'établissement de la taxe locale sur la publicité extérieure (la TLPE).
Par courrier du 31 août 2018, la commune de [Localité 4] a mis la société Pôle Sud automobiles services en demeure de régulariser sa situation au regard de la TPLE sous un délai de trente jours, faute de quoi, une procédure de taxation d'office serait engagée préalablement à la mise en 'uvre du recouvrement.
Par courrier du 16 octobre 2018, en l'absence de déclaration pour l'année 2018, la commune de [Localité 4] a émis un avis de taxation d'office visant à fixer les bases de l'imposition due par la société Pôle Sud automobiles services.
Le 17 décembre 2018, la commune de [Localité 4] a émis un titre exécutoire d'un montant de 6.822,70 euros portant la référence BC14000/2018 T 2975.
Le 7 mars 2019, la société Pôle Sud automobiles services a sollicité et obtenu un entretien avec le maire de [Localité 4].
Par courrier en date du 18 mars 2019, le maire de la commune lui a fait savoir que la taxation émise respectait les délais et les procédures et qu'elle ne pouvait plus être modifiée après émission du titre de recette.
La Direction générale des finances publiques a adressé une mise en demeure de payer, au vu de la situation des sommes arrêtées au 28 mars 2019 et en vertu du titre exécutoire émis le 17 décembre 2018.
En réponse à la contestation du titre de recette par la société Pôle Sud automobiles services reçue le 26 avril 2019, le comptable de la Trésorerie de la commune de [Localité 4] a fait savoir que le maire était seul compétent pour accorder une annulation ou une remise de dette et que dans l'attente de sa décision, il suspendait les poursuites.
Par courrier du 24 mai 2019, le comptable de la Trésorerie de la commune de [Localité 4] a indiqué qu'après avoir obtenu les éléments de réponse du maire de la commune de [Localité 4] et à la demande de cette dernière, il allait procéder au recouvrement du titre de recette.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 27 février 2020, la société Pôle Sud automobiles services a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes la commune de [Localité 4] et la Direction générale des finances publiques, trésorerie de [Localité 4], au visa des dispositions des articles L.199 du livre des procédures fiscales, R.211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, L2333-6 et suivants et R2333-10 et suivants du code général des collectivités territoriales, aux fins d'obtenir l'annulation de l'avis de taxation d'office du 16 octobre 2018 et du titre exécutoire émis le 17 décembre 2018 et portant la référence BC14000/2018 T 2975 et d'être déchargée de cette taxation au titre de l'année 2018.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2022, la commune de [Localité 4] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir :
- déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des demandes de la société Pôle Sud automobiles services, en ce qui concerne la régularité de la procédure, au profit du tribunal administratif de Nantes ;
- déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par la société Pôle Sud automobiles services.
Suivant ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
-déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 4],
-déclaré irrecevable l'action engagée par la société Pôle Sud automobiles services à l'encontre de la commune de [Localité 4],
-constaté qu'il était mis fin à l'instance,
-condamné la société Pôle Sud Automobile services à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 29 septembre 2022, la société Pôle Sud automobiles services a relevé appel de cette ordonnance seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant forclose son action à l'encontre de la commune de [Localité 4] et s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La Sarl Pôle Sud automobiles services a présenté une requête au magistrat délégué du Premier président aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le président de la chambre délégué a répondu que l'appel ne relevait pas des dispositions de l'article 83 du code de procédure civile dans la mesure où les seuls chefs principaux de la décision déférée à la cour portent sur l'irrecevabilité de l'action et l'extinction de l'instance et qu'il n'avait pas été fait appel du chef relatif à la compétence du tribunal judiciaire de Nantes.
EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmise et notifiées au greffe le 2 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions la société Pôle Sud automobiles services demande à la cour
de :
In limine litis,
-Déclarer irrecevable la commune de [Localité 4] et la Direction générale des finances publiques, trésorerie de [Localité 4], de leur moyen de caducité ;
-Débouter dans tous les cas, la commune de [Localité 4] et la Direction générale des finances publiques, trésorerie de [Localité 4], de leur moyen de caducité ;
-Déclarer recevable l'appel de la société Pôle Sud automobiles services ;
-Déclarer recevable et fondée la société Pôle Sud automobiles services, par application des articles 640, 789, 916, L. 421-5 du Code de justice administrative, L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
Et y faisant droit,
-Infirmer l'ordonnance du 8 septembre 2022 en ce qu'elle a :
-Déclaré irrecevable l'action engagée par la société Pôle Sud automobiles services à l'encontre de la commune de [Localité 4] ;
-Constaté qu'il est mis fin à l'instance ;
-Condamné la société Pôle Sud automobiles services à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamné la société Pôle Sud automobiles services aux dépens,
et statuant de nouveau :
-Dire et juger recevable l'action de la société Pôle Sud automobiles services,
-Débouter la commune de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner la commune de [Localité 4] à verser à la société Pôle Sud automobiles services la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions transmise et notifiées au greffe le 25 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions la commune de [Localité 4] et la Direction générale des finances publiques, trésorerie de [Localité 4], demandent à la cour de :
A titre principal :
-Prononcer la caducité de l'appel formé par la société Pôle Sud automobiles services ;
En conséquence,
-Prononcer l'extinction de l'instance ;
A titre subsidiaire :
Confirmer l'ordonnance du 8 septembre 2022 en ce qu'elle a :
- Déclaré irrecevable l'action engagée par la société Pôle Sud automobiles services,
- Constaté qu'il est mis fin à l'instance,
- Condamné la société Pôle Sud automobiles services à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Pôle Sud automobiles services aux dépens,
En conséquence,
-Juger que l'action de la société Pôle Sud automobiles services est irrecevable,
-Débouter la société Pôle Sud automobiles services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
En tout état de cause :
-Condamner la société Pôle Sud automobiles services à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3.000 euros au titre de l'instance d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Pôle Sud automobiles services aux entiers dépens de la procédure d'appel.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l'incident de caducité
La commune de [Localité 4] et la Direction générale des finances publiques soulèvent à titre principal, la caducité de l'appel formé le 28 septembre 2022 par la Société Pôle Sud automobiles services dans la mesure où en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile, l'appelante disposait d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai réceptionné le 18 novembre 2022 pour notifier ses conclusions aux intimés constitués depuis le 11 octobre 2022. Or, ses conclusions définitives n'ont été remises au greffe et adressées à l'avocat des intimées que le 27 décembre 2022.
En réplique, la société Pôle Sud automobiles services demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de prononcer l'irrecevabilité du moyen de caducité soulevé par les intimées.
Cette demande n'étant pas explicitée dans les conclusions, la cour en déduit au vu de la jurisprudence produite, que l'irrecevabilité soulevée tient au fait que les intimées, qui n'ont pas saisi la présidente de chambre de l'incident de caducité tiré du non respect des délais prévus aux articles 905-2 et 911 du Code de procédure civile, ne peuvent plus saisir la cour de ce chef.
En l'espèce, il n'est pas contesté que s'agissant de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état, l'instruction du dossier relève de la procédure dite « à bref délai » édictée aux articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile.
L'article 914 du Code de procédure civile dispose que : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
-déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
-déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ».
Cet article est relatif à la procédure ordinaire et concerne le conseiller de la mise en état. Aucune disposition similaire n'existe s'agissant des procédures relevant des attributions du président de chambre, telles que la procédure relative à la déclaration de saisine sur renvoi de cassation ( article 1037-1 du Code de procédure civile) ou comme en l'espèce, la procédure d'instruction à « bref délai » des articles 905 à 905-2 du même code.
Cependant, dans un arrêt du 4 mars 2021, rendu au visa de l'article 1037-1 du Code de procédure civile relatif à la déclaration de saisine sur renvoi après cassation, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine sur renvoi de cassation est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de cette déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel.
Il en résulte que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président dispose, jusqu'à son dessaisissement, d'une compétence exclusive pour connaître de cet incident, dont il doit dès lors être saisi, à peine d'irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
La partie, qui est en mesure de soulever cet incident en prenant de telles conclusions, n'est par conséquent pas recevable à critiquer la cour d'appel de ne pas user de la faculté, qu'elle-même tient de l'article 50 du code de procédure civile, de relever d'office cette caducité.
Il en résulte qu'est inopérant le moyen, qui se prévaut de la compétence de la cour d'appel pour connaître de cet incident, sans alléguer avoir saisi le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de conclusions tendant à la caducité de la déclaration d'appel. » (3ème civ. 4 mars 2021, n°pourvoi 19-12.564 publié au bulletin).
Compte tenu de l'analogie de rédaction entre les articles 1037-1 et 905-2 du Code de procédure civile, la cour considère que cet arrêt de principe peut s'appliquer en l'espèce, à la procédure dite 'à bref délai'.
Il s'en infère que la présidente de chambre avait une compétence exclusive pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel jusqu'à son dessaisissement. Faute pour les intimées d'avoir saisi la présidente de chambre de conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel (alors même que leur attention avait été particulièrement attirée par la présidente de chambre, qui avait sollicité les observations des parties sur ce point), ces dernières ne sont plus recevables à invoquer ce moyen devant la cour.
La demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel est donc jugée irrecevable.
2°/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
A titre liminaire, il est observé qu'il n'a pas été fait appel du chef de l'ordonnance ayant retenu la compétence de la juridiction judiciaire.
La cour n'est saisie que de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la société Pôle Sud automobiles services à l'encontre de la commune de [Localité 4] et de la Direction générale des finances publiques.
L'article L.1617-5 in fine du code général des collectivités territoriales énonce que l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
L'article R. 421-5 du Code de la justice administrative prévoit que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
a. sur l'inopposabilité de la mention des voies de recours
La société Pôle Sud automobiles services fait valoir qu'il n'est nullement justifié de la notification à sa personne de l'avis des sommes à payer émis le 17 décembre 2018, de sorte que le délai de deux mois pour contester le bien fondé de la créance, n'a pas commencé à courir.
En l'espèce, le titre exécutoire émis le 17 décembre 2018 mentionne bien les voies et délais de recours applicables.
Il est observé que ce titre exécutoire a été précédé d'un avis de taxation d'office adressé à la société débitrice le 16 octobre 2018, lequel rappelait « qu'à compter de la réception du titre exécutoire, vous aurez un délai de deux mois afin de contester l'assiette de votre imposition auprès du tribunal de grande instance territorialement compétent » .
En outre, la mise en demeure de payer tenant lieu de commandement, adressée à la société débitrice par la Direction générale des finances publiques visait le titre exécutoire émis le 17 décembre 2018 et rappelait l'objet de la créance ainsi que son montant, arrêté à la date du 28 mars 2019.
Il doit donc être considéré qu'au 28 mars 2019, la société Pôle Sud automobiles services avait parfaitement connaissance de cette créance puisqu'elle avait sollicité et obtenu le 7 mars 2019 un rendez-vous avec le maire de [Localité 4], lequel dans un courrier du 18 mars 2019 lui écrivait « je fais suite à notre rendez-vous du 7 mars 2019 et vous informe par la présente que la taxation émise au titre de la taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TPLE) 2018 ne peut plus faire l'objet de modification. En effet la taxation a été émise en respectant la procédure et les délais de réponse fixés par la réglementation en vigueur. Toute correction est impossible après émission du titre de recette ».
Enfin, dans un courrier du 29 mai 2019, la Direction générale des finances publiques répondait à la contestation de la société Pôle Sud automobiles services reçue le 26 avril 2019 aux termes de laquelle la société Pôle Sud automobiles services contestait les calculs de la taxation et faisait part de son impossibilité de payer la somme de 6.822,70 euros. Après lui avoir rappelé qu'elle n'avait pas réagi à la suite de l'avis de taxation du 16 octobre 2018, qu'elle avait contesté verbalement fin janvier 2019, le calcul de cette taxe auprès de Monsieur le maire de la commune de [Localité 4], lequel lui avait répondu après un rendez-vous, que toute correction du titre exécutoire était désormais impossible, la Direction générale des finances publiques indiquait à la société 'Pôle Sud automobiles services qu'elle allait procéder au recouvrement du titre de recettes.
En application de l'article 1617-5 précité, le délai de recours court à compter de la « réception du titre exécutoire ».
Au vu des éléments qui précèdent, il est certain qu'au plus tard le 7 mars 2019, la société Pôle Sud automobiles services avait réceptionné le titre exécutoire, sans quoi elle n'aurait pas fait sa demande de rendez-vous auprès du maire de la commune de [Localité 4], pour contester les calculs.
Il s'en suit que le moyen n'est pas fondé.
b. sur l'ambiguïté de la mention des voies de recours
La société Pôle Sud automobiles services, en se fondant sur un arrêt du 8 janvier 2015 rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, considère que les voies de recours indiquées dans le titre exécutoire émis le 17 décembre 2018 sont ambiguës de sorte qu'elles lui sont inopposables et lui permettent de saisir le juge à tout moment.
Elle considère en effet que le titre exécutoire émis le 17 décembre 2018 invite le redevable qui entendrait élever une contestation à saisir soit le juge judiciaire soit le juge administratif, ce qui équivaudrait à une absence de mention de la juridiction devant laquelle le recours doit être exercé. Elle conclut qu'en raison de cette ambiguïté, le délai de recours doit être considéré comme n'ayant jamais couru.
En l'espèce, le titre exécutoire émis le 17 décembre 2018 mentionne en caractère gras « voies de recours » : Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, vous pouvez contester la somme mentionnée ci-dessus en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance. A titre d'exemple :
(')
- consommation d'eau, taxe locale sur la publicité extérieure : tribunal d'instance ou de grande instance selon le même seuil que ci-dessus « [seuil fixé par l'article R 321-1 du code de l'organisation judiciaire].
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, le titre exécutoire mentionne sans ambiguïté les délais et voies de recours en précisant expressément la compétence du juge judiciaire pour contester la taxe locale sur la publicité extérieure. La société Pôle Sud automobiles services était donc parfaitement informée qu'il lui appartenait de saisir le juge judiciaire pour contester les sommes mises à sa charge, ce qu'elle a d'ailleurs fait.
c. sur l'exercice de recours gracieux
Se fondant sur les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la société Pôle Sud automobiles services soutient que l'autorité administrative qui rejette un recours gracieux doit mentionner les délais et voies de recours dans sa décision de rejet et qu'à défaut, les délais non mentionnés ne sont pas opposables.
Elle expose en l'espèce avoir exercé deux recours gracieux, auprès du maire de la commune puis de la Direction générale des finances publiques et que ni la réponse du maire par courrier daté du 18 mars 2019 ni la correspondance de la Direction générale des finances publiques en date du 24 mai 2019 rejetant ses recours gracieux, ne faisaient mention des voies de recours et des délais. Elle considère donc que ces derniers lui sont inopposables.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être tiré du courrier daté du 18 mars 2019 émanant du maire de la commune de [Localité 4] qu'un recours gracieux aurait été introduit par la société Pôle Sud automobiles services.
En premier lieu, la démarche effectuée par la société Pôle Sud automobiles services, auprès du maire de la commune de [Localité 4], ayant abouti à un rendez-vous avec ce dernier le 7 mars 2018, ne saurait s'analyser comme un recours gracieux en l'absence de tout écrit exposant précisément les critiques émises à l'encontre du titre exécutoire.
En second lieu, le courrier du maire de la commune ne répond à aucun moyen de contestation et ne fait que rappeler l'impossibilité de modifier un titre de recette déjà émis. Ce courrier ne peut s'analyser en un rejet de recours gracieux dans lequel auraient dû figurer les voies et délais de recours.
En revanche, il n'est pas contesté que la société Pôle Sud automobiles services a adressé à la Direction générale des finances publiques un courrier réceptionné le 26 avril 2019, dont la copie est communiquée aux débats.
Il ressort de ses propres courriers en réponse datés des 29 avril et 24 mai 2019, que la Direction générale des finances publiques elle-même a analysé ce courrier en une contestation du titre exécutoire (« Par courrier reçu le 26 avril 2019, vous m'informez contester le titre de recettes n°2975/2018 d'un montant de 6.822,70 euros (taxe publicité extérieure) au motif de nombreuses erreurs, selon vous, dans le calcul de la taxe due. »)
De fait, aux termes de ce courrier, la Société Pôle Sud automobiles services sollicitait « la remise exceptionnelle de cette taxe » après avoir critiqué les calculs retenus et indiqué qu'elle était dans l'incapacité financière de la payer.
Incontestablement ce courrier s'analyse en un recours gracieux et la réponse apportée par la Direction générale des finances publiques le 24 mai 2019 (dont la lecture doit être combinée avec celle du courrier daté du 29 avril 2019 dans lequel, la Direction générale des Finances Publiques indiquait avoir transmis le courrier au Maire de [Localité 4] « seul compétent pour revoir le calcul de la taxe et accorder soit une annulation soit une remise du titre de recette » et qu'elle suspendait les poursuites dans l'attente de sa réponse) constitue bien une décision définitive de rejet de ce recours gracieux, puisqu'il est indiqué qu'il sera procédé au recouvrement.
Il est admis que le recours gracieux ou hiérarchique, qu'il soit obligatoire ou facultatif, qui a été introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt le délai de recours contentieux.
Par ailleurs, il a été jugé qu'aux termes de l'article R.421-5 du Code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, et que dans les cas où une décision administrative fait l'objet d'un recours administratif facultatif, la mention des voies et délais de recours doit figurer non seulement dans la notification de la décision administrative initiale, objet du recours, mais encore dans la notification de la décision par laquelle l'administration rejette le recours gracieux ou hiérarchique. A défaut, le nouveau délai de recours contentieux ouvert par le rejet de la réclamation contre le titre exécutoire litigieux n'a pas pu commencer à courir. ( Com., 6 février 2019 n°17-11.889)
En l'occurrence, la cour a jugé que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 7 mars 2019, date à laquelle, au plus tard, la société Pôle Sud automobiles services avait réceptionné le titre exécutoire.
Celle-ci a introduit un recours gracieux réceptionné par l'administration fiscale le 26 avril 2019, soit dans le délai de deux mois pour introduire son recours contentieux, lequel expirait au 7 mai 2019.
Le délai de recours contentieux a donc été interrompu à compter du 26 avril 2019 mais il n'a pas pu recommencer à courir à compter de la décision de rejet du recours gracieux datée du 24 mai 2019 ( dont la date de réception n'est pas connue) dans la mesure où cette décision ne mentionnait pas les délais et voies de recours.
Par conséquent, le délai de deux mois de l'article L.1617-5 précité est inopposable à la société Pôle Sud automobiles services de sorte que le recours introduit par cette dernière le 27 février 2020, n'encourt aucune prescription.
Après infirmation de l'ordonnance déférée, l'action de la société Pôle Sud automobiles services sera déclarée recevable.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, seront également infirmées.
Succombante en appel, la commune de [Localité 4] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera donc déboutée de sa demande à ce titre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la commune de [Localité 4] et la Direction générale des finances publiques, trésorerie de [Localité 4] de leur demande de caducité de la déclaration d'appel du 28 septembre 2022 formée par la société Pôle Sud automobiles services ;
Déclare recevable l'action engagée par la société Pôle Sud automobiles services à l'encontre de la commune de [Localité 4] et la Direction générale des finances publiques, trésorerie de [Localité 4] tendant à être déchargée de la taxe locale sur la publicité extérieure (TPLE) réclamée pour l'année 2018 ;
Déboute la société Pôle Sud automobiles services de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE