Cour de cassation, 15 décembre 1994. 93-14.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.949
Date de décision :
15 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Danièle X...,
2 / M. Thierry X...,
3 / M. Christophe X..., demeurant tous trois ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 et d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
1 / de M. Gilles Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Avon et Y..., dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ricard, avocat des consorts X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de la SCP X... et Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se désistent du pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 17 janvier 1989, Georges X..., l'un des deux associés de la société civile professionnelle d'architectes Avon et Y..., est décédé en laissant pour lui succéder sa veuve, Mme X..., et ses deux fils, Thierry et Christophe (les consorts X...) ;
que M. Y..., l'autre associé, a poursuivi l'activité de la société ; que les consorts X... ont demandé le rachat des parts sociales qu'ils avaient recueillies et leur participation aux bénéfices réalisés pour l'année 1989 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fixé la valeur des parts sociales à 858 650 francs, le montant des revenus revenant à la succession Avon à la somme de 204 763 francs, et a condamné la société au paiement de ces sommes, déduction faite de celle de 554 432 francs, déjà réglée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'imputation de la somme de 554 432 francs, alors que le jugement, dont les consorts X... demandaient la confirmation de ce chef, avait déjà , pour fixer à 204 763 francs le montant du bénéfice restant dû aux consorts X..., tenu compte des avances qu'ils avaient reçues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
REJETTE en conséquence la demande formée par les défendeurs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... et la SCP X... et Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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