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Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-43.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.257

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lydia Y..., demeurant à Torcy (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Pier Import, dont le siège est à Wissous (Essonne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1990), que Mme Y... a été engagée le 16 août 1974 par la société Pier import pour exercer les fonctions de directrice du magasin de Créteil ; qu'après qu'un co-directeur ait été nommé dans cet établissement au mois de février 1983, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement ; que, lors de cette entrevue, le 30 mai 1983, a été conclu un protocole d'accord transactionnel, aux termes duquel la salariée recevrait une indemnité conventionnelle de licenciement et une somme pour toute autre cause liée à l'exécution et à la cessation du contrat de travail ; que Mme Y... a demandé à la juridiction prud'homale d'annuler cette transaction et de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon les moyens, premièrement, qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions, tout au long de la procédure, que la somme mentionnée dans la transaction avait été fixée sans qu'aucune discussion n'ait eu lieu entre elle et la société Pier import, ce que la juridiction prud'homale avait admis ; qu'en énonçant qu'il n'était pas "démontré, ni même allégué, que la signature de la transaction n'eût pas été précédée de discussions sérieuses entre les parties", la cour d'appel a omis d'exposer ses prétentions et méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, qu'à la date du 30 mai 1983, jour de l'entretien préalable, l'employeur ne pouvait encore légalement avoir pris la décision de la licencier, étant tenu de respecter le délai d'un jour franc prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, et que, pour sa part, la salariée ne pouvait, au même moment, être en mesure d'apprécier les conséquences d'une décision, qui ne pouvait être portée à sa connaissance que le 1er juin au plus tôt ; qu'en déclarant qu'à la date de la signature de la transaction, il existait un différend effectif et sérieux entre les parties, portant sur l'insuffisance prétendue des résultats de la gestion de Mme Y... et sur les ristournes qu'elle aurait consenties dans des conditions estimées abusives par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil, aux termes duquel l'existence d'un objet certain, formant la matière de l'engagement, est une condition essentielle à la validité d'une convention ; alors, troisièmement, que les fautes professionnelles alléguées à sa charge, relatives à ses absences répétées, à l'insuffisance des résultats de sa gestion et à l'octroi de ristournes abusives, étaient dépourvues de tout fondement ; qu'en refusant d'admettre qu'en l'absence de faute, la transaction litigieuse était nulle, comme dépourvue de toute cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; alors, quatrièmement, que, l'employeur n'ayant pas, en fait, invoqué la notion de faute grave, au moment de la transaction, ce qu'il n'aurait pu faire, en droit, qu'à l'expiration du délai minimum d'un jour franc prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail pour la notification de sa décision, les deux indemnités mentionnées dans la transaction correspondant à des sommes dont la société Pier import étaient indiscutablement débitrices, de sorte qu'en l'absence de toute concession de sa part, la transaction devait être déclarée nulle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a enfreint les dispositions des articles 1126 et 2044 du Code civil ; et alors, en cinquième et dernier lieu, qu'elle avait soutenu que son employeur, profitant de l'état dépressif dans lequel elle se trouvait du fait des tracasseries du nouveau co-directeur récemment engagé, et y ajoutant, pour l'affaiblir davantage, une procédure de licenciement, avait surpris son consentement par une manoeuvre dolosive ; qu'en rejetant ses prétentions, la cour d'appel, qui ne pouvait lui faire supporter les conséquences de la perte du certificat médical qu'elle avait produit en première instance pour justifier de son état dépressif, mais qui a été égaré par le conseil de prud'hommes, et dont elle n'a pu obtenir de duplicata, a méconnu les dispositions des articles 1109 et 1116 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, répondant aux conclusions prises par la salariée, a relevé que n'étaient établis ni l'absence de discussions sérieuses entre les parties, ayant précédé la signature de la transaction, ni son état d'affaiblissement mental, de nature à mettre en cause la validité de son contentement ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le protocole d'accord était destiné à terminer une contestation née ou à prévenir une contestation à naître, concernant la décision de licencier, d'ores et déjà arrêtée par l'employeur et qu'il comportait des concessions réciproques, la cour d'appel a pu décider que la transaction était valable ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur la demande formée par la société Pier Import en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par la société Pier import sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers la société Pier import, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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