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Cour de cassation, 09 octobre 1989. 88-83.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.589

Date de décision :

9 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN en date du 25 mai 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie sur sa plainte pour escroquerie contre Louis Z..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense, ensemble le mémoire additionnel ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer s'il a été rendu en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, et en présence du ministère public et du greffier " ; Attendu que la mention " fait et jugé " au bas de l'arrêt rendu le 25 mai 1988 " en présence de l'avocat général et du greffier " implique que la chambre d'accusation avait la même composition lors des débats et du délibéré et au prononcé de la décision par application de l'article 592 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt a dit " n'y avoir lieu à suivre contre Louis Z... ni contre quiconque du chef d'escroquerie " ; " aux motifs qu'en définitive n'ont pas été réunies des charges suffisantes à l'encontre ni de Z... ni de quiconque que le délit d'escroquerie ait été commis " (p. 8 alinéa 7) ; " alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, A... faisait état de la déclaration de l'expert C... reconnaissant que les bilans étaient inexacts et de celle de B..., alors président du tribunal de commerce de Bayonne mais auparavant directeur de la Fiduciaire, faisant état de ce que " le stock du bilan au 30 juin 1976 étant gonflé et en tenant compte des pertes des 6 derniers mois en 1976, on peut justifier une réduction du prix " ; qu'en ne tenant pas compte de ces éléments déterminants dans sa recherche sur le point de savoir si A... avait été trompé par Z..., l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis le délit reproché ; Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

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