Cour d'appel, 25 juin 2024. 24/00543
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00543
Date de décision :
25 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/00543 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JC5G
du 25/06/2024
Commune COMMUNE DE [Localité 26]
C/ [S]
[K]
ORDONNANCE
Ce jour,
VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Commune COMMUNE DE [Localité 26]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 26]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Madame [I] [S] épouse [K]
[Adresse 37]
[Localité 26]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [M] [K]
[Adresse 37]
[Localité 26]
Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 23 Mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Mai 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance d'ALES a :
- Ordonné l'expulsion de Mme [I] [S], de M. [K] et de M. [E], de tout occupant de leur chef des parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 31],[Cadastre 34] et [Cadastre 22] et sections B numéro [Cadastre 1], [Cadastre 19], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 26] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné in solidum Mme [I] [S], M. [K] et M. [E] à payer une astreinte de 700 € par jour de retard après un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
- Dit qu'à défaut d'une libération effective des lieux au-delà d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la commune de [Localité 26] pourra contraindre Mme [I] [S], M. [K] et M. [E] et tout occupant de leur chef a quitté les lieux avec le concours de la force publique.
Par arrêt du 14 février 2019, la Cour d'appel de Nîmes a notamment :
- Infirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à M. [Z] [E],
Statuant à nouveau,
- Dit que M. et Mme [K] disposent d'un bail d'habitation régulier qui leur a été consenti le 5 août 2005 au lieu-dit [Localité 36] sur la commune de [Localité 26] concernant le bâtiment dénommé '[Adresse 38]',
- Dit que M. et Mme [K] sont sans droit ni titre pour occuper à quelque titre que ce soit les autres bâtiments ou terres cadastrés section A, n° [Cadastre 31], [Cadastre 34] et [Cadastre 7] ainsi que section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 19], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 26] lieu-dit [Localité 36], à l'exception de ' [Adresse 38]',
- Les a enjoint à remettre les terres et bâtiments exploités ou occupés sans titre en état, à y enlever tous les effets leur appartenant et à les libérer ainsi que tous occupants de leur chef dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai,
- Ordonné, passé ce délai, en tant que de besoin, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef desdites parcelles - à l'exception de la ' [Adresse 38]' objet du bail du 5 août 2005- et
- Autorisé la commune, deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à se faire assister si besoin est par la force publique,
- Rejeté toute autre demande,
- Dit que les dépens seront partagés, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 juin 2019, la cour d'appel de Nîmes a :
- Dit que l'expression figurant au dispositif de l'arrêt du 14 février 2019 « les occupants de leur chef », qui vise les époux [K] auxquels il est enjoint de libérer les lieux - à l`exception de la « [Adresse 38] » objet du bail du 5 août 2005 - sous astreinte courant contre eux et sous peine d'expulsion judiciaire dans les termes dudit dispositif, s'entend des personnes de leur famille ou de leur entourage proche qui ont partagé concomitamment un même toit qu'eux sur le site de [Localité 36], autre que celui de la « [Adresse 38] »,
- Rejeté toute autre demande.
Le 26 août 2019, la commune de [Localité 26] a formé un pourvoi en cassation tant contre cet arrêt ainsi que contre l'arrêt du 14 février 2019.
Le 19 septembre 2019, la commune s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il était formé contre l'arrêt du 14 février 2019.
La Cour de cassation a, en date du 07 janvier 2021, cassé et annulé l'arrêt en interprétation de la cour d'appel de Nîmes du 6 juin 2019 et :
- dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 février 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à renvoi ;
- rejeté la requête.
Le commissaire de justice en charge de l'exécution de cette procédure a présenté ses débours pour taxation le 5 septembre 2023. Ceux-ci ont fait l'objet d'une vérification et certification par Mme la Directrice de greffe du tribunal judiciaire d'ALES en date du 23 janvier 2023 pour un montant de 135.742,67 €, signifiée par acte extrajudiciaire le 07 février 2023 aux époux [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2023 reçue au tribunal judiciaire d'ALES le 30 janvier 2023, les époux [K] ont adressé une requête en contestation de la demande de taxation des débours exposés par huissier, contestant la taxation des débours dans la mesure où les frais d'expulsion des squatteurs et la remise en état des terrains où ces derniers se trouvaient, leur ont été imputés par la commune de [Localité 26].
Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2024, la présidente du tribunal judiciaire d'ALES a rejeté la vérification des dépens réalisées par Mme la Directrice de greffe du tribunal judiciaire d'ALES le 23 janvier 2023, taxé le montant des dépens liés à la procédure d'expulsion ordonnée par la cour d'appel de Nîmes le 14 février 2019 à l'encontre de M. [M] [K] et Mme [I] [S] épouse [K] comme suit :
- signification du procès-verbal d'expulsion 155.10 euros TTC,
- frais de dénonce d'un procès-verbal à hauteur de 786.97 euros TTC
et rejeté les plus amples demandes de la Commune de [Localité 26].
La Commune de [Localité 26] a formé recours contre cette décision par courrier recommandé reçu le 9 février 2024 à la cour.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, la Commune de [Localité 26] expose qu'elle a sollicité la taxation de la somme de 135 742.67 euros, que le secrétariat vérificateur a signé le certificat de vérification le 23 janvier 2023 ;
Elle fait valoir que :
- la notion « d'occupant du chef » est une notion claire et dépourvue d'ambiguïté n'étant soumise à aucune interprétation, et qui vise les personnes qui occupent les lieux « avec le consentement exprès ou implicite de la personne expulsée et qui tiennent leurs droits de cette dernière »,
- L'arrêt du 14 février 2019 ne statue pas sur un litige portant sur l'existence ou non à la fois d'un bail d'habitation et d'un bail rural, mais sur une demande d'expulsion portant sur la totalité des parcelles composant le domaine de [Localité 36] à l'encontre de l'ensemble des occupants sans titre,
- L'ensemble des occupants du site de [Localité 36] sont des occupants du chef des consorts [K] ;
Elle demande en conséquence au premier président de :
- Recevoir son recours,
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Réformer la contestation de la vérification formée par M. [K] et Mme [S] ;
- Taxer à la somme globale de 135 742,67 €
- Débouter M. [K] et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Au terme de ses conclusions responsives reçues par RPVA le 27 mars 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, Mme [I] [K] née [S] et M. [M] [K] sollicitent, au visa des dispositions des articles 704 et suivants du Code de Procédure Civile, A 444 - 18, A 444 - 26 et annexe 4 - 8 du Code de Commerce et 695 du code de procédure civile, de :
- Confirmer dans son principe la décision du juge taxateur mais modifier ladite décision dans son montant,
- Rejeter la demande de vérification des dépens à hauteur de 135 742,67 € telle que présentés à l'encontre des consorts [K] [S],
- Rejeter la demande de taxation des frais engagés pour l'expulsion des squatters non identifiés, et qui ne se sont pas installés du chef des consorts [K] [S],
- Rejeter la demande de taxation des dépens à leur encontre à hauteur de cette somme,
- Limiter les sommes dues par les époux [K] à la somme de 588,10 €.
- Condamner la Commune de [Localité 26] aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A l'appui de leurs écritures, les époux [K] indiquent que la Commune de [Localité 26], en cause d'appel, ne démontre nullement, alors que cette preuve lui incombe, que les squatteurs auraient été installés avec leur accord et qu'ils tiendraient leur droit de leur chef.
Ils font valoir également que la majeure partie des frais dont la taxation est demandée ne correspond nullement à ceux pouvant faire l'objet d'une taxation au visa des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, de l'article 4 ' 8 de l'annexe du code de commerce et de l'article A 444 ' 24 et suivants du même code.
Ils expliquent notamment que seule la moitié des frais de leur expulsion exposés par l'huissier peut être mise à leur charge, qu'aucune des factures présentées à l'appui de la demande de taxation n'a été supportée par l'huissier de Justice, puisque toutes les factures versées aux débats par la Commune sont libellées à l'ordre de la Commune, que leur expulsion n'a pas duré trois jours contrairement à ce que prétend la Commune, que les frais afférents à l'enlèvement des trois véhicules appartenant à M. [K] sont bien les seuls qui puissent être mis à leur charge, pour moitié seulement, que les frais de destruction d'un abri et d'un poulailler édifié par M. [K] ne peuvent faire l'objet de la taxation, puisqu'ils ne correspondent pas à proprement parler à des frais taxables, que les frais d'expulsion des 21 personnes non identifiées ne peuvent être, en exécution de l'arrêt rendu, mis à leur charge, puisqu'il ne s'agit pas de personnes installées de leur chef.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mai 2024.
A l'audience, les parties ont développé leur argumentation respective.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours contre le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'ALES rejetant la vérification des dépens réalisée par la directrice du tribunal judiciaire d'ALES en date du 23 janvier 2023 et taxant le montant des dépens à la charge des consorts [K] aux sommes de 155,10 euros TTC au titre de la signification du procès-verbal d'expulsion et de 786,97 euros TTC au titre des frais de dénonce du procès-verbal, a été formé le 9 février 2024 et reçu à la cour le même jour. Il l'a été dans les délais et formes légaux et sa recevabilité ne fait pas l'objet de contestations Il sera déclaré recevable
Sur le fond
Madame [K] s'est installée sur le site de [Localité 36] en 2005, pour y exploiter une activité d'apicultrice, au bénéfice d'une promesse de bail rural du 9 mars 2005, d'une convention de partenariat du 1er août 2005 en vue de son installation comme jeune agricultrice, convention dénoncée en juillet 2006, d'un bail d'habitation du 5 août 2005 et d'aides publiques à l'installation.
Saisi par la commune de [Localité 26] d'une demande d'expulsion, le Tribunal de Grande Instance d'Alès a, par jugement du 12 juin 2018 :
- constaté que les époux [K] et Monsieur [E] étaient occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section A, no [Cadastre 31], [Cadastre 34] et [Cadastre 7] ainsi que section B no [Cadastre 1], [Cadastre 19], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 26] lieu-dit [Localité 36] ;
- ordonné, sous astreinte, leur expulsion desdites parcelles, ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Par un arrêt du 14 février 2019, la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mesdames [U] et [T], infirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à Monsieur [Z] [E], et, statuant à nouveau :
- dit que les époux [K] disposaient d'un bail d'habitation régulier qui leur avait été consenti le 5 août 2005 au lieu-dit [Localité 36] sur la commune de [Localité 26] concernant le bâtiment dénommé "[Adresse 38]" ;
- dit que les époux [K] étaient sans droit ni titre pour occuper à quelque titre que ce soit les autres bâtiments ou terres cadastrés section A, no [Cadastre 31], [Cadastre 34] et [Cadastre 7] ainsi que section B no [Cadastre 1], [Cadastre 19], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 26] lieu-dit [Localité 36], à l'exception de "[Adresse 38]" ;
- enjoint aux époux [K] de remettre les terres et bâtiments exploités ou occupés sans titre en état, à y enlever tous les effets leur appartenant et de les libérer ainsi que tous occupants de leur chef dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai ;
- ordonné, passé ce délai, en tant que de besoin, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef desdites parcelles - à l'exception de la "[Adresse 38]" objet du bail du 5 août 2005 - et autorisé la commune, deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à se faire assister si besoin est par la force publique.
Saisie d'un recours en interprétation portant sur les termes d' «occupant de leur chef», la cour d'appel de Nîmes a dit, par arrêt du 6 juin 2019,que l'expression figurant au dispositif de l'arrêt du 14 février 2019 "les occupants de leur chef", qui vise les époux [K] auxquels il est enjoint de libérer les lieux - à l'exception de la "[Adresse 38]" objet du bail du 5 août 2005 - sous astreinte courant contre eux et sous peine d'expulsion judiciaire dans les termes dudit dispositif, s'entendait «des personnes de leur famille ou de leur entourage proche qui ont partagé concomitamment un même toit qu'eux sur le site de [Localité 36], autre que celui de la "[Adresse 38]" »;
La Cour de cassation a, en date du 07 janvier 2021, cassé et annulé l'arrêt en interprétation de la cour d'appel de Nîmes du 6 juin 2019 et :
- dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 février 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à renvoi ;
- rejeté la requête.
Par la suite, le commissaire de justice en charge de l'exécution de cette procédure a présenté ses débours pour taxation. Ceux-ci ont fait l'objet d'une vérification et certification par Madame la Directrice de greffe du tribunal judiciaire d'Alès en date du 23 janvier 2023 pour un montant de 135.742,67€, signifiée par acte extrajudiciaire le 07 février 2023 aux époux [K].
Ces débours résultent de l'opération d'expulsion qui a été conduite sur l'ensemble du site de [Localité 36] (hors [Adresse 38]) où vivent les époux [K] et se rattachent, selon la commune de [Localité 26], à l'exécution de l'arrêt de la cour d'Appel de Nîmes du 14 février 2019 qui "enjoint les époux [K] à remettre les terres en état y enlever tous les effets leur appartenant et à les libérer ainsi que tous occupants de leur chef dans un délai de 2 mois. Passé ce délai leur expulsion et celles de tous les occupants de leur chef desdites parcelles-à l'exception de [Adresse 38]-objet du bail du 05/08/2005 ".
Les époux [K] ont adressé par L.R.A.R. en date du 26 janvier 2023 une requête en contestation de la demande de taxation des débours exposés par huissier dont il a été accusé réception au Tribunal Judiciaire d'Alès le 30 janvier 2023.
Le tribunal judiciaire d'ALES a statué par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2024, par lequel il a rejeté la vérification des dépens réalisées par Mme la Directrice de greffe du tribunal judiciaire d'ALES le 23 janvier 2023, taxé le montant des dépens liés à la procédure d'expulsion ordonnée par la cour d'appel de Nîmes le 14 février 2019 à l'encontre de M. [M] [K] et Mme [I] [S] épouse [K] comme suit :
- signification du procès-verbal d'expulsion 155.10 euros TTC,
- frais de dénonce d'un procès-verbal à hauteur de 786.97 euros TTC
et rejeté les plus amples demandes de la Commune de [Localité 26].
Il s'agit de la décision objet du présent appel.
Sur le principe de la contestation
En l'état de l'arrêt de la cour de cassation en date du 07 janvier 2021, il y a lieu de procéder à l'examen de la situation au regard du dispositif de l'arrêt du 14 février 2019, rendu par la cour d'appel de Nîmes.
Comme le rappellent la doctrine, les « occupants du chef de' » sont des personnes qui occupent les lieux « avec le consentement exprès ou implicite de la personne expulsée et qui tiennent leurs droits de cette dernière », et « ne tiennent leurs droits d'occupation que de celle-ci » ( Civ 2ème 4 décembre 2003 ).
En l'espèce, outre les consorts [K], l'huissier a constaté la présence sur les lieux du site de [Localité 36] de 21 personnes pour la plupart non identifiées.
La commune de [Localité 26], à qui incombe la charge de rapporter la preuve que les occupants expulsés l'étaient « du chef des consorts [K] », c'est-à-dire avec leur accord implicite ou explicite n'apporte aucun élément au soutien de cette prétention .
L'arrêt rendu par la cour d'appel de Nimes le 14 février 2019 a notamment rejeté les demandes d'intervention volontaires de deux autres occupants du site, Mmes [U] et [T], au motif que leur demande d'intervention volontaire n'était pas accessoire mais élevait des prétentions personnelles sans lien suffisant avec les prétentions des parties, dont en l'espèce les consorts [K], les prétentions de ces derniers étant « sans incidence sur le sort des autres occupants du site » .
Comme le rappelle enfin le jugement objet du présent appel, la juridiction n'ayant pas été appelée à statuer sur la responsabilité éventuelle des époux [K] quant à l'occupation du site de [Localité 36] par des dizaines de personnes non identifiées pendant plusieurs années, les frais liés à l'expulsion de ces dernières, sans lien avec le litige sur lequel la Cour a statué, ne sauraient leur être réclamés au motif que ceux-ci n'ont pu être identifiés.
En l'absence de caractérisation d'un lien entre les consorts [K] et les autres occupants du site, qu'ils aient ou non été identifiés, les dépens susceptibles d'être mis à la charge des époux [K] suite aux opérations concernant leur expulsion doivent en conséquence être limités aux seules opérations correspondant à leur expulsion des parcelles visées au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nimes en date du 14 février 2019, soit « les autres bâtiments ou terres cadastrés section A, no [Cadastre 31], [Cadastre 34] et [Cadastre 7] ainsi que section B no [Cadastre 1], [Cadastre 19], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 26] lieu-dit [Localité 36], à l'exception de "[Adresse 38]" ».
En conséquence, la contestation de la vérification des dépens formée par les époux [K] sera accueillie sur son principe.
Sur la taxation des dépens :
Aux termes de l'article 710 du Code de procédure civile, le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.
L'article 695 du Code de procédure civile dispose que "Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du Code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8."
Comme l'a rappelé le premier juge, dans le cas d'espèce, entrent donc seul dans le champ des dépens, au regard de la liste précisée par l'article 695 du Code de procédure civile : la signification du procès-verbal d'expulsion ainsi que l'établissement de ce dernier en ce qui les concerne et la dénonce de celui-ci.
L'état de frais produit par le commissaire de justice le 16 aout 2022, sur décompte de ce dernier détaille :
- Signification du PV d'expulsion : 155.10 euros
- PV d'expulsion : 3009,20 euros,
- Dénonce de procès verbal : 433 euros
- AB déménagement 10.860 euros
- Cévennes déchetterie : 32.648,57 euros
- Travaux Publics CABRIT : 50.160 euros
- GUIRAUD PEUGEOT : 5740,80 euros
- Maçonnerie générale PERRIER 17.279,52 euros et 15.456,48 euros,
soit un total de 135.742,67 euros
Le procès-verbal d'expulsion en dates des 2, 3 et 4 juin 2021 fait état d'opérations d'expulsion sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 26] section n°[Cadastre 31]-[Cadastre 34]-[Cadastre 7] et section B n°[Cadastre 1]-[Cadastre 19]-[Cadastre 25]-[Cadastre 27]-[Cadastre 28]-[Cadastre 29]-[Cadastre 30]-[Cadastre 32]-[Cadastre 33]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 8]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13] dont étaient exclus les époux [K] et constate la présence de 21 personnes occupant les lieux, 7 dans la maison cadastrée B[Cadastre 2] et [Cadastre 8] occupant 3 yourtes, 4 caravanes et 6 cabanons ne donnant pas leur identité, rassemblant leurs affaires dans des véhicules et abandonnant sur place les constructions légères ainsi que divers déchets et véhicules en panne.
Le commissaire de justice [W] précise ensuite se rendre au niveau de la maison d'habitation des époux [K] et constater qu'ils ont entreposé de nombreux matériels et objets autour de leur maison sur des parcelles faisant objet de l'expulsion. Le commissaire de justice constate que M. [K] fait procéder à l'évacuation des encombrants et autorise l'évacuation de trois véhicules hors d'usage. Un abri et un poulailler sont détruits par l'entreprise de travaux publics mandatée par la Commune et les déchets évacués.
Me [W] a indiqué dans sa demande de vérification des débours avoir été mandaté pour procéder à l'expulsion de la totalité du site de [Localité 36], faire enlever l'intégralité des biens se trouvant sur les lieux de l'expulsion et sécuriser les lieux. Il n'a pas distingué le montant des frais exposés pour les besoins de l'expulsion des époux [K] ou des occupants de leur chef, ou des autres occupants du site.
Il ne saurait donc en être demandé le remboursement de l'intégralité aux époux [K].
Conformément au calcul opéré par le premier juge, le montant dû au titre du procès-verbal d'expulsion mis à leur charge sera donc arbitré à la somme de 786,97€ TTC (soit 182,57€ premier quart d'heure + 8x74,40€ + 9,20€ transport) soit 4h et quart en application de l'arrêté du 26 février 2016.
Seront également pris en compte le cout de la signification du PV d'expulsion, soit 155.10 euros, et le cout de la dénonce du Procès-verbal, soit 433 euros.
Soit un total de 1375,07 euros.
Sur les autres frais exposés pour les besoins de l'exécution de l'arrêt du 14 février 2019 :
- les factures transmises ne permettent pas d'établir le montant des sommes effectivement dues par les époux [K].
Par ailleurs, l'article annexe 4-8 du Code de commerce dispose que le mandataire judiciaire peut se faire rembourser les sommes dues à des tiers et payées au titre de son mandat, «si il justifie s'en être acquitté », ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les factures produites sont au nom de la commune de [Localité 26], sans mention du mandataire, et le commissaire de justice précise dans le procès-verbal d'expulsion que les diverses entreprises intervenant au moment des opérations ont été mandatées par la commune de [Localité 26] ; le commissaire de justice ne peut donc en demander le remboursement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats publics, par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclarons recevable le recours de la Commune de [Localité 26] à l'encontre du jugement en date du 12 janvier 2024, par lequel le président du tribunal judiciaire d'ALES a rejeté la vérification des dépens réalisées par Mme la Directrice de greffe du tribunal judiciaire d'ALES le 23 janvier 2023, taxé le montant des dépens liés à la procédure d'expulsion ordonnée par la cour d'appel de Nîmes le 14 février 2019 à l'encontre de M. [M] [K] et Mme [I] [S] épouse [K] comme suit : signification du procès-verbal d'expulsion 155.10 euros TTC et les frais de dénonce d'un procès-verbal à hauteur de 786.97 euros TTC et rejeté les plus amples demandes de la Commune de [Localité 26],
Taxons le montant des dépens liés à la procédure d'expulsion ordonnée par la cour d'appel de Nîmes le 14 février 2019 à l'encontre de [M] [K] et [I] [S] épouse [K] comme suit :
- Signification du procès-verbal d'expulsion 155,10 euros TTC
- Frais de dénonce d'un procès-verbal 433 euros TTC
- Quote-part due dû au titre du procès-verbal d'expulsion fixée à la somme de 786,97€ TTC
Soit un total de 1375,07 euros,
Rejetons les plus amples demandes de la Commune de [Localité 26] et des consorts [K],
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés au titre de la présente procédure.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique