Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES6S
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 22 décembre 2022
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
S.A.S. ACTION FRANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Laurent MORDEFROY, Postulant, avocat au barreau de BESANCON absent et par Me Eugénie LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, présente
INTIMEE
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 21 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 20 janvier 2023 par la SAS ACTION FRANCE du jugement rendu le 22 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [W] [Z], a :
- condamné la SAS ACTION FRANCE à verser à Mme [W] [Z] :
- 5291 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et bulletins de paie
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la SAS ACTION FRANCE aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 3 octobre 2023,aux termes desquelles la SAS ACTION FRANCE, appelante, demande à la cour de :
- reformer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SAS ACTION FRANCE à verser à Mme [W] [Z] :
- 5291 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et bulletins de paie ;
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société du surplus de ses demandes
- condamné la SAS ACTION FRANCE aux entiers dépens
- à titre principal, débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et des bulletins de paie ;
- débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation de la SAS ACTION France au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- à titre subsidiaire, limiter la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Z] au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat à la somme de 1 834 euros
- condamner Mme [Z] au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et entiers dépens en première instance
- sur l'appel incident, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes
- à titre principal, débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité
- juger irrecevable la demande nouvelle relative au remboursement lié à une retenue sur paie négative de Mme [Z]
- à titre subsidiaire, débouter Mme [Z] de sa demande de remboursement formulée au titre d'un remboursement lié à une retenue sur paie négative.
- débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation de la société à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d'appel.
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d'appel ;
Vu les dernières conclusions transmises le 23 février 2024, aux termes desquelles Mme [W] [Z], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de la SAS ACTION France à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et bulletins de paie à la somme de 5 291 euros
- infirmer le jugement en ce qu'il l' a déboutée du surplus de ses demandes
- dire qu'elle a été victime de harcèlement moral
- dire que la SAS ACTION France a manqué à son obligation de sécurité
- dire que la SAS ACTION France a tardé à remettre les documents de fin de contrat et
bulletins de paie
- dire que la retenue de 1 280,53 euros nets pratiquée sur le bulletin de salaire de février 2021 est injustifiée
- condamner la SAS ACTION France au paiement des sommes suivantes :
- 6 337 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité
- 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et des bulletins de paie
- 1 280,53 euros nets à titre de remboursement de la retenue pratiquée sur le bulletin de paye de février 2021
- condamner la SAS ACTION FRANCE à lui payer la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée du 8 août 2016, Mme [Z] a été embauchée par la SAS ACTION FRANCE à compter du 8 août 2016 en qualité d'adjointe de responsable de magasin.
Mme [Z] a été absente pour maladie du 1er février au 30 avril 2018, puis a repris à mi-temps thérapeutique.
Du 9 septembre 2019 au 10 juillet 2020, Mme [Z] a bénéficié d'une formation « assistante de vie », puis a été en arrêt-maladie d'origine non professionnelle.
Par lettre recommandée réceptionnée le 1er septembre 2020, Mme [Z] a démissionné de son poste de travail et a sollicité une dispense totale ou partielle de son préavis afin de pouvoir débuter sa nouvelle activité.
La SAS ACTION FRANCE a sorti Mme [Z] des effectifs le 10 septembre 2020 et lui a délivré ses documents de fin de contrat le 18 février 2021.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral et contestant l'envoi tardif des documents de fin de contrat, Mme [Z] a saisi le 5 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir diverses indemnisation, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l'article L 1152-3 du code du travail.
En vertu de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [Z] reproche à son employeur de l'avoir harcelée moralement en :
- lui faisant subir des pressions répétées de sa direction en particulier de Mme [J], responsable de magasin, et de M. [D], responsable de région
- la mettant progressivement à l'écart et en la privant d'une partie de ses tâches
- ne lui adressant plus aucune directive écrite de Mme [J] à l'inverse de ses collègues
- lui retirant le droit d'effectuer des commandes.
- ne la faisant plus participer à l'accompagnement ni à la formation des nouveaux adjoints au responsable de magasin
- la convoquant le 27 novembre 2017 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement en raison d'une prétendue erreur de commande
- tentant de lui imposer une mutation sur le magasin de [Localité 3], alors même qu'elle connaissait une grossesse difficile et était en mi-temps thérapeutique.
Pour étayer sa demande, Mme [Z] se prévaut de son courriel du 17 juin 2018 adressé au CHSCT, de l'audit réalisé le 12 juin 2018 dans le magasin de [Localité 4], de l'attestation de M. [C], de sa convocation le 27 novembre 2017 à un entretien préalable fixé le 15 décembre 2017, de la lettre du 15 décembre 2017 l'informant de la prise d'aucune sanction disciplinaire au regard des observations présentées, des courriers de Mme [Y] et de M. [T], des échanges avec la responsable des ressources humaines le 18 septembre 2020 et d' un avis de prolongation d'arrêt de travail du 8 août 2020 portant mention d'un 'état anxiodépressif réactionnel à problème professionnel'.
Si Mme [Z] a certes été convoquée à un entretien préalable tenu le 8 décembre 2017, aucun élément ne permet d'établir qu'en l'état, l'employeur, qui n'a pas donné de suite disciplinaire à ce dernier en suite 'des explications données par la salariée', ait fait un usage abusif de son pouvoir de sanction à son égard de telle sorte que ce fait, certes établi, ne présente pas, en l'absence de répétition et étant observé que la salariée reconnaît elle-même dans son courriel du 17 juin 2018 l'existence de l'incident à l'origine de cette convocation, le caractère manifestement inapproprié qu'elle lui prête.
Tout autant, les échanges survenus le 18 septembre 2020 avec la responsable des ressources humaines, actant de la prise en compte de la démission, du paiement du salaire de septembre à échéance et de l'attente des documents de fin de contrat, s'avèrent sans aucun lien avec l'exécution du contrat de travail lui-même, dès lors que la rupture a été fixée au 10 septembre 2020.
Quant aux courriers de Mme [Y] et de M. [T], si ces derniers font certes état de leur démission, les faits qu'ils dénoncent ne concernent que leur personne et aucunement Mme [Z]. Mme [Y] fait ainsi référence de manière générale à ' l'exécution du contrat est devenu impossible suite à des harcèlements', sans aucune autre précision. M. [T] regrette quant à lui qu'en six mois de contrat, il n'ait pas été autorisé à passer une commande, ait été cantonné à 'des travaux de mise en rayon et de dépotage' et ait eu 'des rapports humains exécrables avec Mme [J]'.
Seul M. [C] mentionne dans son attestation, de manière laconique, 'avoir constaté que Mme [J] avait très souvent des propos dévalorisants envers Mme [Z] et que ceux-ci n'étaient pas du tout mérité' et 'qu'elle était mise à l'écart de certaines de ses tâches de responsable sans aucun motif'. Pour autant, cette attestation, établie le 8 mars 2022 pour les besoins de la cause, est particulièrement imprécise et ne mentionne aucun événement ou incident particulier dont il aurait pu être personnellement témoin.
Seul le courriel adressé par la salariée le 17 juin 2018 au CHSCT fait référence :
- à une exclusion de la passation des commandes depuis août 2017,
- à une mise à l'écart et à une exclusion lors de l'intégration de M. [V] et de M. [T]
- à une 'proposition de mutation sur le magasin de [Localité 3]' qu'elle a refusée compte-tenu d'une part des frais que cela allait induire pour elle et d'autre part, parce que le magasin de [Localité 4], bien que 'compliqué', demeurait son 'magasin de coeur'
- à la pression exercée par M. [D], responsable régional, qui est passé au magasin le 12 juin 2020 et 'a laissé un commentaire à son égard totalement injustifié', sur lequel elle s'est expliqué et qui a conduit à un entretien téléphonique entre eux où elle s'est sentie 'oppressée, menacée et dévalorisée'.
Or, dans le même courriel, la salariée reconnaît que le processus de commande était en cours de réflexion en août 2017, la responsable de magasin envisageant une modification de ce dernier par des commandes désormais en bloc ; qu'elle a par ailleurs passé une dizaine de commandes depuis août 2017 et a même été convoquée à un entretien préalable pour avoir omis d'en passer une ; qu'elle a été en binôme avec M. [V] au bout de sa 10ème semaine de présence et avec M. [T] au bout de sa 9ème semaine à [Localité 4] ; et que la société a pris acte de son refus et n'a pas donné suite à la proposition de mutation sur [Localité 3].
Reste l'incident avec M. [D] le 12 juin 2020. L'audit produit relève de nombreux points 'insuffisants' au regard des mises en rayon et mentionne expressément dans les points d'amélioration de la structure ' voir avec [W] comment il est possible qu'une ARM ne fasse pour ainsi dire rien d'autre en une matinée que du travail de bureau. Et encore, même pas OK pour la mise en place des étiquettes fini/fini, alors que justement un travail de contrôle ne serait pas trop physique - et même de 'travail' des rayons, comme le 300/700/4000 ou passer la commande etc. Merci de donner des consignes claires et précises pour que l'on puisse avancer dans ce magasin'. Aucun élément ne vient cependant corroborer les dires de la salariée selon lesquelles cet audit aurait généré une conversation houleuse le lendemain avec M. [D], ensuite de l'envoi d'un courrier de sa part, courrier qu'elle ne communique au demeurant pas aux débats. Au surplus, à la supposer établie et dépassant le pouvoir normal de direction et d'organisation de l'employeur, cette conversation ne constituerait cependant qu'un fait unique, ne pouvant générer un harcèlement moral.
Quant à l'acharnement invoqué relativement à la remise tardive des bulletins de salaires et à des déductions pour absences injustifiées, les bulletins de paye produits témoignent que cette dernière a manifestement été remplie de ses droits et a été en possession de l'ensemble des documents, selon un traitement manifestement identique à l'ensemble des salariés.
Enfin, quant à la dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer son état de santé, Mme [Z] ne justifie que d'un arrêt de travail du 8 août 2020, soit plus de deux ans après les faits invoqués. Elle a par ailleurs été en congé de formation du 9 septembre 2019 au 10 juillet 2020 et a donné sa démission 'pour se reconvertir professionnellement' et ' pour commencer sa nouvelle activité le plus vite possible', sans évoquer à aucun moment avant l'engagement de la présente instance en avril 2021 aucun grief.
Il se déduit de ces développements que pris dans leur ensemble, les faits dénoncés par Mme [Z] ne constituent pas des agissements laissant supposer un harcèlement moral, dont elle aurait été victime de la part de son manager et du responsable régional.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
L'article L4121-1 du code du travail impose en effet à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur se doit également de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Pour être recevable, la demande de dommages et intérêts fondée sur ce manquement doit cependant être introduite dans le délai de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient d'exercer son droit, par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail.
Comme le soulève à raison l'employeur, Mme [Z] n'est plus recevable à invoquer les faits, objet de son courriel du 17 juin 2018, ni l'absence d'enquête menée en suite de la réception par le CHSCT de ce dernier, pour démontrer les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, dès lors que la présente action a été engagée le 5 mai 2021, soit au-delà du délai biennal prévu.
Par ailleurs, si Mme [Z] soutient que des manquements ont perduré jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, Mme [Z] ne justifie cependant d'aucun incident précis pouvant caractériser une atteinte à l'obligation de sécurité à laquelle était tenue la SAS ACTION FRANCE. Un tel manquement ne saurait en effet se déduire de la seule remise tardive de documents, quelle qu'en soit leur nature, ou du paiement en décalage des éléments variables de sa rémunération.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
- Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet sans délais ces mêmes attestations à Pôle Emploi.
Au cas présent, l'employeur fait grief aux premiers juges d'avoir constaté la remise tardive des documents de fin de contrat et de l'avoir condamné à payer à la salariée la somme de 5 291 euros en réparation, somme qu'estime cependant insuffisante Mme [Z], qui a formé appel incident de ce chef.
Comme l'ont cependant retenu à raison les premiers juges, si la sortie des effectifs de la salariée s'est effectuée le 10 septembre 2020, cette dernière n'a cependant réceptionné que le 18 février 2021 le bulletin de salaire pour la période du 1er septembre au 10 septembre 2020, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi, laquelle a été télétransmise le 17 février 2021 à l'organisme concerné.
Ce faisant, quand bien même de tels documents sont quérables et non portables ( Cass soc 26 mars 2014 n° 12-27.028), l'employeur a manifestement manqué à son obligation de délivrance dès lors que la salariée justifie avoir sollicité la remise de tels documents à plusieurs reprises auprès de son employeur, notamment dans ses courriers recommandés des 4 novembre et 21 décembre 2020, et qu'elle soutient s'être déplacée au sein du magasin le 9 octobre 2020.
En effet, si le décalage de paye des éléments variables de rémunération, tels que les absences pour maladie, qu'invoque l'employeur pour s'en expliquer, est certes admis, il ne légitime cependant pas la fourniture de tels documents dans le délai de quatre mois que la société s'est indûment accordé au cas présent.
Reste à la salariée de démontrer le préjudice ainsi subi.
En l'état, si Mme [Z] a bien créé son entreprise le 25 septembre 2020 et s'est inscrite à Pôle Emploi à cette même date, cette dernière soutient que la réception tardive des documents de fin de contrat ne lui a pas permis de bénéficier de l'exonération de cotisations sociales à laquelle elle pouvait prétendre pendant un an, soit une perte de 2 349 euros, et de la perception de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise (ARCE), soit la somme de 12 047 euros.
Mme [Z] a cependant bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) 'dans le cadre de son projet de reconversion professionnelle' avec effet rétroactif au 1er novembre 2020 compte'tenu de la prise en compte de ' 44 jours de différé calculés à partir des indemnités compensatrices de congés payés et de 7 jours de délai d'attente' pour une durée maximale de 730 jours, dans la limite de 1134,30 euros mensuels, comme en témoigne le courrier de Pôle Emploi du 7 avril 2021.
Or, l'ARE ne peut se cumuler avec l'ARCE, de telle sorte que le préjudice de Mme [Z] ne peut englober la totalité de l'ARCE non-perçue. Mme [Z] ne communiquant cependant pas le montant de l'ARE dont elle a bénéficié, la cour ne dispose d'aucun élément pour établir si les revenus complémentaires ainsi assurés à Mme [Z] étaient moindres que ceux qu'elle aurait dû recevoir au titre de l'ACRE.
Le préjudice de Mme [Z], qui a bénéficié de revenus sur la période d'octobre 2020 à février 2021 au titre de son entreprise d'aide à la personne, comme en témoignent ses déclarations mensuelles de chiffres d'affaires, ne peut en conséquence comprendre que la perte de l'exonération de cotisations sociales à laquelle elle aurait pu prétendre au cours de la première année d'activité de son entreprise, ainsi que le préjudice moral subi compte-tenu des démarches qu'elle a dû multiplier pour obtenir la remise des documents nécessaires à la finalisation de son dossier auprès de Pôle Emploi.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnisation mais infirmé quant au quantum alloué. L'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, une telle somme réparant l'entier préjudice subi par la victime.
- Sur la demande de remboursement de la retenue pratiquée sur le bulletin de salaire de février 2021 :
Au cas présent, les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande additionnelle qu'avait présentée Mme [Z] au titre de la retenue pratiquée sur le bulletin de salaire de février 2021.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, si l'article R 1452-7 du code du travail prévoyant la règle de l'unicité d'instance a certes été abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, cette abrogation n'interdit cependant pas la présentation de demandes additionnelles en première instance mais les soumet aux conditions posées par l'article 70 du code de procédure civile, exigeant l'existence d'un lien suffisant avec les prétentions originaires.
En l'état, la requête de Mme [Z] enregistrée le 5 mai 2021 ne tendait d'une part qu'à la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à son indemnisation et d'autre part, à la réparation du préjudice subi en suite de la délivrance tardive des documents de fin de contrat.
Aucune demande n'était ainsi présentée au titre du solde de tout compte et des sommes figurant sur le dernier bulletin de salaire de février 2021, dont la salariée était d'ores et déjà bien en possession comme en témoignent les pièces accompagnant sa requête.
Cette demande additionnelle, émise en cours de procédure le 15 décembre 2021 et portant sur la rémunération de la salariée, ne présente en conséquence aucun lien suffisant avec l'instance engagée par Mme [Z], un tel lien ne pouvant se déduire du seul contrat de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable ce chef de demande.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS ACTION FRANCE sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS ACTION FRANCE sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 22 décembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné la SAS ACTION FRANCE à payer à Mme [W] [Z] la somme de 5 291 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat et bulletins de paye
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SAS ACTION FRANCE à payer à Mme [W] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat et bulletins de paye
Condamne la SAS ACTION FRANCE aux dépens d'appel
Et en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS ACTION FRANCE à payer à Mme [W] [Z] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq juin deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,