Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-13.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.973
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2005), que M. X... a cédé l'intégralité des parts de la société civile professionnelle d'avocats ayant pour raison sociale "Cabinet X... et Y..." qu'il détenait, à son associé, M. Y... ; qu'ayant constaté que les rectifications au registre du commerce et des sociétés n'avaient pas été faites, il a saisi par requête, sur le fondement de l'article L. 123-3 du code de commerce, le président du tribunal de grande instance aux fins qu'il soit enjoint à M. Y... d'y procéder ; que la cour d'appel a décidé que la réclamation présentée par M. X... nécessitait un débat au fond et excédait les limites de sa saisine définie par l'article L. 123-3 du code de commerce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen :
1 / que le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés peut enjoindre à toute personne immatriculée audit registre n'ayant pas effectué les formalités dans les délais prescrits, de faire procéder à des rectifications, dès lors qu'il dispose d'un dossier complet faisant apparaître leur nécessité ; qu'en l'espèce, l'arrêt avant dire droit du 2 novembre 2004 ayant constaté qu'il avait cédé la totalité de ses parts à son associé suivant acte du 23 mars 2000 et qu'il avait donné sa démission d'avocat avec effet au 31 mars 2000, il ressortait des pièces de la procédure l'existence d'un dossier complet faisant apparaître la nécessité d'une rectification du registre du commerce tendant à voir mentionner le 1er avril 2000 comme date de prise d'effet du changement de dénomination de la SCP anciennement "X... et Y..." ; qu'en rejetant néanmoins sa réclamation tendant à une telle rectification, après avoir énoncé qu'il n'avait pas communiqué les pièces relatives à la cession de ses parts ni à sa démission d'avocat et que sa réclamation excédait le champ de sa saisine, la cour d'appel a violé l'article L. 123-3 du code de commerce ;
2 / qu'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que sa requête, tendant à voir mentionner le 1er avril 2000 comme date de prise d'effet du changement de dénomination de la SCP anciennement "X... et Y...", aurait excédé le champ de sa saisine définie par l'article L. 123-3 du Code de commerce, sans avoir invité le requérant à présenter sur ce point ses observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que restait en litige la mention au registre du commerce et des sociétés concernant la date de prise d'effet du changement de dénomination de la SCP d'avocats, la cour d'appel a, à bon droit, constaté qu'en l'absence de la pièce relative à la démission d'avocat de M. X... un débat au fond était nécessaire, la réclamation de ce dernier excédant le champ de la saisine définie par l'article L. 123-3 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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