Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00340 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM43
Jugement du 29 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00340 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM43
N° de MINUTE : 24/02073
DEMANDEUR
IRCEC
[Adresse 2]
CS 51245
[Localité 3]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lionel ASSOUS-LEGRAND
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre reçue le 16 février 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [S] [P] a formé opposition à la contrainte n° 001199854-2019-11012023 émise le 11 janvier 2023 par le directeur de l’[5] ([5]) et délivrée par commissaire de justice le 3 février 2023 d’un montant de 5.557,70 euros correspondant à 5.293,05 euros de cotisations dues au titre du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) et 264,65 euros de majorations au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
L'affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2023 et renvoyée aux audiences du 28 novembre 2023, 27 février 2024 et 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions n°3, l’IRCEC, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter M. [P] de ses demandes,
- valider la contrainte signifiée le 3 février 2023 à l’encontre de M. [P] s’agissant de la cotisation RAAP pour l’année 2019,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 1.446,50 euros,
- mettre les frais d’huissier à la charge de M. [P].
Au soutien de sa demande, elle indique que M. [P] est affilié au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) depuis le 1er janvier 2006 en sa qualité d’artiste-auteur. Elle précise que le litige porte sur les cotisations RAAP dues par M. [P] au titre de l’année 2019. Elle indique que le montant final des cotisations non contesté par M. [P] s’élève à la somme de 1.446,46 euros. En réponse à la demande indemnitaire formulée par M. [P], elle indique que la révision du montant d’une contrainte faisant suite à la révision du montant de la cotisation litigieuse n’est nullement constitutive d’une faute. Elle ajoute que M. [P] ne démontre pas qu’il aurait subi un préjudice établi et avéré.
Par conclusions n° 2, reçues le 9 septembre 2024 au greffe et soutenues oralement à cette audience, M. [P], comparant en personne, demande au tribunal de :
- juger son opposition fondée,
- débouter l’IRCEC de son action,
- annuler la contrainte délivrée par l’IRCEC,
- juger sa demande d’appliquer le taux de 4% pour le calcul de ses cotisations fondée,
- fixer le montant de sa créance à 826,57 euros,
- dire que la majoration de retard de 5% s’applique au montant de la créance due,
- condamner l’IRCEC à payer les frais de signification de la contrainte et l’ensemble des frais d’actes et de procédure,
- A titre subsidiaire, fixer le montant de la créance due au taux de 7%, soit la somme de 1.446,50 euros,
- En tout état de cause, condamner l’IRCEC à lui payer a somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’IRCEC ne lui a pas envoyé d’appel de cotisations pour l’exercice 2019 afin qu’il déclare ses revenus dans les délais impartis. Il précise que l’IRCEC s’est manifestée auprès de lui bien après les délais réglementaires d’appel de cotisations pour l’exercice 2019, l’empêchant dès lors de cotiser à un taux réduit de 4%. Il précise que les brochures informatives de l’IRCEC ne délivrent qu’une information partielle en omettant de préciser l’échéance annuelle du 30 novembre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur l’opposition à contrainte
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels est géré par l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création ([5]) qui regroupe le régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), le régime des auteurs et compositeurs dramatiques (RACD) et le régime des auteurs compositeurs d’oeuvres lyriques et musicales (RACL).
Sur la mise en demeure préalable
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du même code, toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le cotisant.
En l’espèce, l’IRCEC justifie de l’envoi d’une mise en demeure de payer les cotisations exigibles en 2019 par lettre recommandée du 13 juin 2022 reçue le 21 juin 2022.
Sur la demande d’application du taux réduit de 4%
Aux termes de l’article L. 382-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, “Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n'est pas applicable”.
L’article 2 alinéa 1 du décret n°62-420 du 11 avril 1962 dispose que “I.-La cotisation est fixée en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée”.
Aux termes de l’article 3 III du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015, “pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2025, lorsque le revenu de l'assujetti, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, est inférieur à un montant au moins égal à 2 700 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, celui-ci se voit appliquer, à sa demande, un taux de cotisation égal à 4 %”.
L’article 21 du Règlement applicable au régime des artistes-auteurs professionnels précise que “La demande de taux réduit prévue à l’article 3 (III) du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 doit être formulée par écrit avant le 30 novembre de chaque année. A défaut d’une telle demande, le taux de cotisation est déterminé conformément aux dispositions de l’article 2 (I) du décret n°62-420 du 11 avril 1962".
Il convient de préciser que si, aux termes des dispositions de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d’information à l’égard des cotisants et assurés sociaux qui leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises, ceux-ci ne sont pas tenus, en l’absence de demande des assurés et cotisants, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels.
En l’espèce, M. [P] ne conteste pas être redevable de cotisations RAAP au titre de l’année 2019, en sa qualité d’artiste-auteur.
L’IRCEC verse aux débats le courrier reçu par elle le 23 mai 2023 par lequel M. [P] demande l’application du taux réduit à 4% pour les cotisations dues pour l’année 2019 au titre des revenus de l’année 2018. Or, en application des dispositions précitées, il lui appartenait de présenter sa demande au plus tard le 30 novembre 2019, de sorte qu’en formulant sa demande en 2023, celle-ci est effectivement présentée au-delà du délai réglementaire.
M. [P] ne justifie d’aucune demande d’information à l’IRCEC au cours de l’année 2019, de sorte qu’il ne saurait lui reprocher un quelconque manquement à son devoir d’information s’agissant de l’étendue et des modalités de ses obligations au titre des revenus perçus en 2018.
En conséquence, il convient de débouter M. [P] de sa demande d’application du taux de 4% pour l’année 2019.
Sur les majorations de retard
Aucune demande n’est formulée par l’IRCEC à ce titre, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de M. [P].
Par conséquent, de valider partiellement la contrainte à hauteur de 1.446, 50 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2019.
La contrainte ayant été validée, il n’y a pas lieu de condamner au surplus M. [P] à payer cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
M. [P] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral lié à la délivrance d’une contrainte d’un montant erroné.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée le 3 février 2023 et M. [P] a communiqué à l’IRCEC les éléments relatifs à ses revenus perçus au cours de l’année 2018 par un courrier reçu le 23 mai 2023 de sorte que la révision du montant principal de sa cotisation tenant compte du montant de son bénéfice non commercial n’a pu intervenir que postérieurement à la signification de la contrainte litigieuse.
Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [P] ne démontre ni l’existence d’une faute de l’IRCEC, ni la réalité de son préjudice moral de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’est pas fondée, de telle sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. [P].
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [P], partie perdante.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de M. [S] [P],
Valide la contrainte n° 001199854-2019-11012023 émise à la requête de l’Institut de retraite complémentaire de l’enseignement le 11 janvier 2023, signifiée à M. [S] [P] le 3 février 2023 à hauteur de 1.446,50 euros, correspondant aux cotisations restant dues au titre du régime des artistes-auteurs professionnels pour l’année 2019,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Rejette les demandes plus amples ou contraire,
Condamne M. [S] [P] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
Met les dépens à la charge de M. [S] [P],
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND