Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-25.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.363
Date de décision :
30 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° R 18-25.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. X... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.363 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Maison U..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Société H Partners W&S,
2°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat des sociétés Maison U... et [...], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer aux sociétés H Partners W&S et [...], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. V....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. V... de ses demandes ;
Aux motifs que selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant toute procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que pour rechercher l'existence d'un motif légitime, il n'appartient pas au juge des référés d'examiner le bien-fondé de l'action envisagée par le demandeur mais qu'il doit s'assurer néanmoins que cette action n'est pas manifestement vouée à l'échec, si un procès est susceptible d'être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d'instruction demandée présente une utilité quelconque ; que sur le fondement des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, les appelantes soulèvent l'irrecevabilité des prétentions de M. V... en affirmant que celles-ci consistent uniquement à revenir sur les conditions fixées dans le protocole d'accord du 4 novembre 2014 ; que la fin de non-recevoir est recevable devant la juridiction statuant en référé ; qu'elle doit cependant être écartée dans la mesure où M. V... ne formule seulement qu'une demande d'expertise judiciaire qui n'est pas de même nature que celle des prétentions abordant le fond du litige ; qu'il convient en revanche de s'interroger, d'une part, sur le contour de la mission sollicitée et, d'autre part, sur les chances de l'action future qui pourrait être intentée par M. V... à l'issue du dépôt du rapport d'expertise ; qu'il n'est pas contesté que M. M..., nonobstant l'exécution provisoire de la décision attaquée, n'a pas débuté ses opérations expertales, ce qui traduit nécessairement l'existence d'une difficulté rencontrée pour la réalisation de sa mission ; qu'en effet, si un expert-comptable peut évaluer la valeur des actions de la SA [...] et l'incidence du coût d'une transaction financière, il demeure cependant sans réelle compétence pour se prononcer sur la réalité et l'étendue de négociations commerciales et l'existence d'erreurs de gestion antérieures ; que la désignation éventuelle d'un sapiteur ne permettrait pas totalement de résoudre cette difficulté ; qu'en outre, la très grande partie de la mission dévolue à l'expert par l'ordonnance de référé s'oppose nécessairement aux stipulations contractuelles prévues dans l'accord transactionnel à l'article 10.2 qui consacrent la volonté des parties de régler leur différend relatif à l'ensemble du contentieux les opposant et de renoncer ainsi à tout recours en justice ultérieure notamment quant aux actes de gestion de la SA [...] depuis l'acquisition par HPQW de la majorité de ses actions ; que, de plus, M. V... ne peut invoquer la violation de l'article 5 du protocole du 4 novembre 2014, alors qu'il est en capacité de fournir dans ses dernières écritures des éléments démontrant qu'il dispose d'informations précises sur les opérations ayant abouti à la cession d'une partie des actions de la SA [...] ; qu'il y a lieu d'ajouter que l'attestation G... fournie par les appelantes apporte des éléments clairs et précis relatifs aux négociations qui se sont déroulées avec la SAS Maison U... sans qu'une mesure d'expertise ne soit en capacité d'établir, au-delà du secret des négociations commerciales, l'existence de manoeuvres frauduleuses commises au détriment de M. V... ; que ce dernier ne peut également reprocher le caractère déséquilibré du protocole d'accord, alors qu'il en a expressément accepté les termes en apposant sa signature ; que, de même, la décision unilatérale des sociétés HPWS et [...] de proroger le délai de validité de l'accord de six mois au-delà de la date initialement prévues a été nécessairement favorable à M. V... sur un plan financier ; qu'en effet, cette mesure accroissant la possibilité pour celui-ci d'obtenir le versement du complément de prix contractuellement prévu ; qu'au stade du référé, M. V... ne démontre pas suffisamment l'existence d'une violation des clauses du protocole transactionnel susceptible de constituer un motif légitime lui permettant de contester ultérieurement la validité de cet accord ; que sa demande tendant à l'instauration d'un mesure d'expertise ne peut donc être accueillie ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer la décision attaquée ;
Alors 1°) que le juge des référés ne peut exiger de celui qui sollicite une mesure d'instruction in futurum qu'il rapporte préalablement la preuve que sa demande a précisément pour objet de fournir ; qu'en retenant en l'espèce que M. V... ne démontrait pas suffisamment l'existence d'une violation des clauses du protocole transactionnel susceptible de constituer un motif légitime pour ordonner l'expertise sollicitée, la cour d'appel, qui a exigé la démonstration, par le demandeur à la mesure, de faits que cette mesure avait précisément pour objet d'établir, a méconnu l'article 145 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et en tout état de cause qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction pour apprécier les chances de succès d'une action ; qu'en conséquence, le juge des référés ne peut refuser d'ordonner une mesure motif pris de l'absence de chances de succès de l'action au fond ; qu'en se fondant en l'espèce sur l'absence de preuve, par M. V..., de chances suffisantes de succès d'une action au fond, la cour d'appel a méconnu l'article 145 du code de procédure civile ;
Alors 3°) qu'il appartient au juge, qui constate qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, d'ordonner, au besoin d'office, une mesure d'instruction ou un complément à la mesure d'instruction précédemment ordonnée ; qu'en s'étant fondée, pour rejeter la mesure d'instruction in futurum sollicitée, sur les circonstances inopérantes que M. M..., expert-comptable désigné par l'ordonnance de première instance qui était assortie de l'exécution provisoire n'avait pas débuté les opérations expertales, qu'il était sans compétence pour se prononcer sur la réalité et l'étendue de négociations commerciales et l'existence d'erreurs de gestion antérieures et que la désignation éventuelle d'un sapiteur ne permettrait pas totalement de résoudre cette difficulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que si la conclusion d'une transaction fait obstacle à la saisine d'une juridiction ayant pour objet de remettre en cause l'accord transactionnel, le juge ne peut se fonder sur l'existence d'une transaction pour refuser les mesures d'instruction qui n'ont aucunement pour objet de remettre en cause ladite transaction mais d'en établir la violation ; qu'en l'espèce, pour débouter M. V... de sa demande d'expertise in futurum, la cour d'appel a retenu que la très grande partie de la mission dévolue à l'expert par l'ordonnance de référé s'opposait à la transaction qui avait pour objet de régler le différend entre les parties sur l'ensemble du contentieux les opposants relatif aux actes de gestion de la société [...] depuis l'acquisition par la société H Partners W&S de la majorité de ses actions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'expert avait également pour mission de rechercher les éventuelles violations du protocole transactionnel, a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
Alors 5°) que le secret des affaires ne fait pas, par lui-même, obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction in futurum ; qu'en retenant qu'une mesure d'expertise ne suffirait pas à établir, au-delà du secret des négociations commerciales, l'existence de manoeuvres frauduleuses commises au détriment de M. V..., la cour d'appel a de nouveau violé l'article 145 du code de procédure civile.
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