Cour de cassation, 23 mars 1994. 93-81.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.146
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FERNANDEZ Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 4 février 1993, qui, pour blessures involontaires par conducteur d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans permis et contravention au Code de la route, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et 500 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai d'1 an ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427 et 551 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief du défaut de visa dans la citation à lui délivrée des paragraphes II et III de l'article L. 15 du Code de la route dès lors que, conformément à l'article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et mentionne les textes applicables et portant les peines principales susceptibles d'être prononcées, ce qui met le prévenu en mesure de se défendre ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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