Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a sollicité M. Y..., avocat, en vue de réaliser un montage juridique lui permettant de récupérer le montant de la créance en compte courant qu'il détenait sur une société et qui était irrécouvrable ; qu'après l'opération, l'administration fiscale ayant réintégré le montant de la créance dans son revenu imposable et lui ayant appliqué un redressement, il en a demandé le paiement, à titre de dommages-intérêts, à M. Y... sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 14 février 2002) l'a débouté de son action en responsabilité à l'encontre de cet avocat ;
Attendu, d'abord, que, indépendamment de la motivation inopérante, au regard de l'objet du litige, relative au caractère irrégulier, à l'égard de la société CATM, de l'opération à laquelle M. X... avait sciemment participé, l'arrêt énonce que celui-ci, parfaitement au courant des choix possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients, avait lui-même reconnu, dans sa requête devant le tribunal administratif, que le montage juridique retenu était celui qui présentait le moins de risques et le moins d'inconvénients, faisant ainsi ressortir qu'était admise par l'intéressé, qui s'est défendu d'avoir voulu éluder l'impôt, la prise en considération des incidences fiscales lors de l'examen comparé des divers montages possibles ; qu'ensuite, abstraction faite des motifs justement critiqués mais surabondants selon lesquels M. X... aurait reconnu qu'une opération de fusion-absorption aurait pu entraîner à son encontre une procédure d'abus de droit de la part de l'administration fiscale et aurait bénéficié, grâce au montage réalisé, de liquidités importantes en franchise d'impôts qu'il aurait pu faire fructifier, l'arrêt, en évoquant la réponse du bâtonnier à la lettre qui lui avait été adressée par M. Y..., pour écarter toute reconnaissance de responsabilité de la part de celui-ci, s'est implicitement mais nécessairement prononcé sur cette lettre et s'est livré à l'interprétation, exclusive de toute dénaturation, que les termes ambigus de l'autre correspondance invoquée rendaient nécessaire ; que le moyen, inopérant en ses première, cinquième et sixième branches, manque en fait en ses deuxième et troisième branches et n'est pas fondé en sa quatrième branche ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes ;
Condamne M. X... à payer une amende civile de 2 000 euros au Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
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