Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 janvier 1998. 95-83.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.755

Date de décision :

15 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - le SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DUNKERQUOISE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 17 mai 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Louis X..., des chefs de diffamation et injures publiques envers un particulier, a constaté la nullité de la poursuite, l'extinction de l'action publique par la prescription, et a ordonné la restitution de la consignation à la partie civile ; 1) Sur l'action publique : Attendu que si aux termes des articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; Attendu que selon l'article 2 alinéa 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ; Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; 2) Sur l'action civile : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 174 et 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 385 Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le syndicat CFDT de la Métallurgie de la Région Dunkerquoise a porté plainte avec constitution de partie civile, des chefs de diffamation et injures publiques, en visant les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la plainte a articulé, dans un tract émanant du syndicat Force Ouvrière, intitulé compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 23 novembre", distribué sur le site d'une usine de la société GTS Industries, l'imputation d'un comportement fasciste" prêté aux élus CFDT du comité d'entreprise, et les termes gugusses paranoïaques" appliqués aux mêmes élus ; que sur réquisitions du procureur de la République, une information a été ouverte, contre personne non dénommée ; que Jean-Louis X..., auteur du tract litigieux, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour diffamation publique envers les représentants du syndicat CFDT siégeant au comité d'entreprise, et injures publiques envers les mêmes particuliers ; Attendu que pour infirmer le jugement de condamnation, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des termes de la plainte déposée par le syndicat CFDT de la métallurgie de la région dunkerquoise que le tract incriminé visait les élus CFDT du comité d'entreprise de la société GTS Industries ; que les juges observent que chacun de ces élus, personnellement mis en cause, était à même d'agir à la suite de la distribution et de l'affichage du tract prétendument diffamatoire, mais que cette faculté n'était pas ouverte au syndicat, qui n'était pas visé directement par les attaques ; qu'ils en déduisent la nullité de la poursuite, en l'absence de la plainte préalable exigée par l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que lorsque la poursuite est introduite par une plainte avec constitution de partie civile, répondant, comme en l'espèce, aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, c'est cet acte qui, dès que la consignation a été faite, met l'action publique en mouvement, sans que sa validité puisse être affectée par un vice entachant le réquisitoire d'information postérieur ou l'ordonnance de renvoi ; que les juges saisis de la poursuite par cette ordonnance ont le devoir d'examiner si les faits articulés ont été, à l'origine, exactement qualifiés et, dans l'affirmative, de statuer sur la prévention telle qu'elle a été relevée par l'acte initial de la poursuite ; Attendu qu'en prononçant la nullité de la poursuite, alors que la plainte, qui satisfaisait, en la forme, aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, dénonçait une diffamation et des injures envers le syndicat, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; Que toutefois, la censure n'est pas encourue, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de la plainte et du tract auquel elle se réfère, que le syndicat n'était visé par aucun des propos incriminés, et qu'ainsi, les faits dénoncés ne pouvaient être retenus contre le prévenu ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur l'action publique : La déclare éteinte ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-15 | Jurisprudence Berlioz