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Tribunal Administratif de Marseille, 26 décembre 2024. 2413158

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2413158

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2412861 du 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté le recours de M. B A tendant à ce qu'il soit enjoint au bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'enregistrer le recours qu'il a formé le 10 décembre 2024 devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre la décision par laquelle ce bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle et de désignation d'un auxiliaire de justice pour le représenter devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 2412861 du 18 décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, M. A soulève une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". 2. Par une ordonnance n° 2412861 du 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître le recours de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'enregistrer son recours formé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre la décision par laquelle ce bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle et de désignation d'un auxiliaire de justice dans le cadre d'une instance devant la cour d'appel. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal à fin d'annulation de cette ordonnance. 3. Eu égard à ses conclusions, la requête de M. A doit être regardée comme constituant en réalité un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du 18 décembre 2024. Elle relève dès lors de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a donc lieu de transmettre l'entier dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 26 décembre 2024. Le président du tribunal, T. Trottier

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