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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/03962

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03962

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

4ème CHAMBRE COMMERCIALE ---------------------- Madame [M], [W] [J] ÉPOUSE [X] C/ S.C.P. AMAUGER [Z] ---------------------- N° RG 23/03962 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM7N ---------------------- DU 31 OCTOBRE 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Madame [M], [W] [J] ÉPOUSE [X] agissant en sa qualité de gérante de la SCI PIERRE immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 489 228 890, dont le siège social est sis [Adresse 3], Agissant en sa qualité de gérante la SCI LES CLÉS, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 791 374 895, dont le siège social est sis [Adresse 4], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (78), demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Stéphane GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Appelante d'un ordonnance (R.G. 16/00004) rendu le 28 juillet 2023 par le Président du TJ de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 18 août 2023, à : S.C.P. AMAUGER [Z] Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [P] [Z] agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES CLES et de la SCI PIERRE désigné à cette fonction selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX du 01.02.2016 sis [Adresse 2] représentée par Maître Océane RESTIER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 24 Septembre 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier EXPOSE DU LITIGE : Par un unique jugement en date du 1er février 2016, le tribunal de grande instance de Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité à l'égard de la SCI Pierre et de la SCI Les Clés, toutes deux représentées par Mme [M] [J] épouse [X]. Une seule date de cessation des paiements a été fixée au 25 janvier 2016 et Mme [M] [J] épouse [X] a été nommée en qualité de mandataire ad'hoc, à l'effet exclusif d'exercer les droits des sociétés durant la procédure de liquidation judiciaire. Aucune contestation par la voie de l'appel n'a été formée dans les délais légalement impartis. Par la suite, plusieurs jugements et ordonnances ont été rendus par le tribunal judiciaire de Périgueux et le juge-commissaire dans le cadre de cette liquidation judiciaire. Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 20 juillet 2023, Mme [M] [J] épouse [X], considérant que le tribunal judiciaire de Périgueux avait commis une erreur matérielle en s'abstenant d'ouvrir deux procédures distinctes avec deux numéros de rôle, a sollicité du président du tribunal judiciaire, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, qu'il prononce la nullité des jugements et ordonnances subséquents et révoque le mandataire liquidateur. Selon ordonnance sur requête en date du 28 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Périgueux a déclaré irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Mme [J] épouse [X]. Cette ordonnance a été notifiée à Mme [M] [J] épouse [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe des procédures collectives du tribunal judiciaire de Périgueux le 9 août 2023, ce courrier mentionnant que la décision pouvait être frappée d'appel dans un délai de dix jours conformément aux articles L.661-6 et R.661-3 du code de commerce. Mme [M] [J] épouse [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour en date du 18 août 2023. Le 07 février 2024, par voie de conclusions spécialement adressées, la SCP Amauger [Z] a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il prononce l'irrecevabilité de l'acte d'appel, faute de respect des délais et formalités prévus aux articles 496 et 950 du code de procédure civile. Par conclusions responsives sur incident notifiées le 17 mai 2025, Madame [M] [J] épouse [X] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles L.661-6, R.661-6 du code de commerce et des articles 901 et suivants du code de procédure civile, Déclarer recevable l'appel formé par Madame [M] [X] agissant en sa qualité de gérante des SCI Les Clés et Pierre à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par Monsieur Philippe Duval-Molinos, président du tribunal judiciaire de Périgueux, Condamner la SCP Amauger [Z] ès-qualité de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières écritures responsives spécialement adressées par message électronique le 29 mai 2024, la SCP Amauger & [Z] es-qualités demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 462, 492, 496, 641, 642, 950 et 952 du code de procédure civile, -juger que l'acte d'appel de Madame [M] [J] épouse [X] agissant en sa qualité de gérante de la SCI Les Clés, ainsi qu'en qualité de gérante de la SCI Pierre en date du 18 août 2023 est intervenu 4 jours après l'expiration du délai prévu par l'article 496 du code de procédure civile, -juger que la déclaration d'appel exercée par Madame [M] [J] épouse [X] agissant en sa qualité de gérante de la SCI Les Clés, ainsi qu'en qualité de gérante de la SCI Pierre est irrecevable, compte tenu de son irrégularité ne respectant pas les formes prévues par l'article 950 du code de procédure civile, -prononcer l'irrecevabilité de l'acte d'appel de Madame [M] [J] épouse [X] agissant en sa qualité de gérante de la SCI Les Clés, ainsi qu'en qualité de gérante de la SCI Pierre, -condamner de Madame [M] [J] épouse [X] à verser à la SCP Amauger & [Z], mandataire judiciaire, représentée par Maître [P] [Z] agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Clés et de la SCI Pierre, désigné à cette fonction selon jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux du 1er février 2016, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter Madame [M] [X] de ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la forme de l'appel et le délai d'appel 1- L'appelante soutient que le courrier de notification du 9 août 2023 indiquait que l'ordonnance du 28 juillet 2023 pouvait être frappée d'appel selon les règles applicables à la représentation obligatoire, conformément aux articles L.661-6 et R.661-3 du code de commerce. L'appel devait donc être interjeté par déclaration d'appel, ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs, ce courrier de notification indiquait que la décision pouvait être frappée d'appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification conformément à l'article R.661-3 du code de commerce. En interjetant appel le 18 août 2023, l'appelante considère avoir respecté le délai pour interjeter appel. 2- L'intimée réplique, au visa de l'article 950 du code de procédure civile, que, l'appel d'une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Ainsi, la déclaration d'appel faite par le biais du RPVA le 18 août 2023 auprès du greffe de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux ne respecte pas les formalités d'appel. En outre, au visa des articles 493 et 496 du code de procédure civile, la SCP Amauger et [Z] es-qualités soutient que le délai d'appel d'une ordonnance sur requête est de quinze jours et que ce délai commence à courir le jour qui suit celui de la décision. En l'espèce, l'ordonnance ayant été rendue le 28 juillet 2023, le délai de quinze jours a donc commencé à courir le 29 juillet 2023 pour expirer le samedi 12 août 2023, prorogé jusqu'au lundi 14 août 2023. Constatant que l'appel a été interjeté le 18 août 2023, l'intimée considère que le délai a été inobservé, l'appel devant être déclaré irrecevable. Sur ce : 3- Conformément à l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. L'article 950 du code de procédure civile dispose que l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. Il est admis de façon constante que le défaut de saisine régulière d'une juridiction constitue une fin de non-recevoir. En outre, si l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'une décision de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, elle n'a toutefois pas pour effet de rendre celui-ci redevable. 4- En l'espèce, par requête du 20 juillet 2023, Mme [M] [J] épouse [X] agissant tant en sa qualité de gérante de la SCI Les Clés qu'en celle de gérante de la SCI Pierre a saisi le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile. Selon ordonnance sur requête en date du 28 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Périgueux a déclaré irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Mme [J] épouse [X]. 5- Dès lors, cette ordonnance constitue une ordonnance au sens de l'article 493 du code de procédure civile, d'où il suit que l'appel devait être interjeté comme en matière gracieuse, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au greffe du tribunal judiciaire de Périgueux. 6- En interjetant appel par déclaration au greffe de la quatrième chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux, Mme [M] [J] épouse [X] a méconnu les modalités de l'appel d'une ordonnance sur requête. 7- Par ailleurs, c'est de manière erronée que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2023 notifiant l'ordonnance, le greffe des procédures collectives du tribunal judiciaire de Périgueux a indiqué que la décision pouvait être frappée d'appel dans un délai de dix jours conformément aux articles L.661-6 et R.661-3 du code de commerce. Si cette indication erronée a pour incidence de ne pas faire courir le délai de recours, elle ne saurait pour autant avoir pour effet de rendre l'appel de Mme [X] recevable. 8- La forme de l'appel d'une ordonnance sur requête n'étant pas respectée, il n'y a pas lieu de statuer sur le délai dans lequel appel a été interjeté. Il conviendra dès lors de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [M] [J] épouse [X]. Sur les demandes accessoires 9- Il convient en équité de rejeter la demande formée contre Madame [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [M] [J] épouse [X] par déclaration d'appel du 18 août 2023, Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [M] [J] épouse [X] aux dépens d'appel et d'incident. La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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