Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-21.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.553
Date de décision :
16 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Hussain X..., exerçant le commerce sous la dénomination "I love you", demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis),
2 ) Mme Michèle D..., épouse Y..., exerçant le commerce sous la dénomination "Laubel", demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis),
3 ) M. Didier Z..., exerçant le commerce sous la dénomination "Photo soft", demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis),
4 ) la société des Chaussures André, dont le siège social est sis à Paris (19e), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
5 ) la société à responsabilité limitée Galliéni pressing, dont le siège social est sis à Bagnolet (Seine-Saint-Denis, ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
6 ) la société Jackelia, dont le siège social est sis à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
7 ) M. Michel C..., demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
8 ) la société New Play's, dont le siège social est sis à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
9 ) la société Peretextil, dont le siège social est sis à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
10 ) M. Francis E..., exerçant le commerce sous la dénomination "Souvenir d'Asie", demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
11 ) la société Amalfi RTS, dont le siège social est sis à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la société Unibail, société anonyme venant aux droits de la société Prétabail Sicomi, dont le siège social est sis à Paris (2e), ...,
2 ) de la société Nicole Jouenne, dont le siège social est sis à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
3 ) de la société Corolys, dont le siège social est sis à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
4 ) de Mme Odette A..., exerçant le commerce sous la dénomination "Tabac Le Bus", demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
5 ) de Mme Mireille B..., demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
6 ) de la société Senas Le Croissantier, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
7 ) de Mme Michèle F..., exerçant le commerce sous la dénomination "Bootsy", demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesses à la cassation ;
En présence de la société P'tites Canailles diffusion -Kina mode, dont le siège social est sis à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Di Marino conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X..., Z..., C... et E..., de Mme Y... et des sociétés Chaussures André, Galliéni pressing, Jackelia, New Play's, Peretextil et Amalfi RTS, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., Mme Y..., M. Z..., la société des Chaussures André, la société Galliéni pressing, la société Jackelia, M. C..., la société New Play's, la société Peretextil, M. E... et la société Amalfi RTS de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nicole Jouenne, la société Corolys, Mme A..., Mme B..., la société Senas Le Croissantier, Mme F... et la société P'tites Canailles diffusion, Kina mode ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'aucune stipulation n'obligeait le bailleur à garantir une fréquentation minimale des commerces exploités dans la galerie marchande, d'autre part, que le maintien en activité des pôles d'attraction commerciaux constitués par deux magasins de grande surface n'avait pas été une condition déterminante des baux conclus par les locataires des boutiques du centre commercial et que la cessation ou le changement de ces exploitations provenait d'une cause étrangère au bailleur, la dégradation de l'activité du centre commercial étant due à une implantation malheureuse, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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