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Tribunal Administratif de Lyon, 24 janvier 2025. 2411480

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2411480

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Desfarges, demande l'annulation de " la décision du 18 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté son recours préalable contre la décision du 9 janvier 2024 portant notification d'un trop perçu d'aide exceptionnelle de solidarité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. Malgré le courrier du 21 novembre 2024 dont il a été accusé réception le même jour, qui l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de produire une copie de la décision contestée ou des pièces justifiant du dépôt de sa réclamation dans un délai de 15 jours, le requérant n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision initiale du 9 janvier 2024 ou les pièces justifiant du dépôt de son recours administratif du 23 janvier 2024 qu'il mentionne. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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