Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 122 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que des membres de l'Association des demandeurs d'emploi des cantons d'Aigrefeuille et de La Jarrie (l'association), dont Mmes X..., Y..., Marie-Laure Z... et Marie-Florence Z..., ont assigné M. A... et l'association devant un tribunal de grande instance, aux fins de faire juger, notamment, que le mandat de président de l'association de M. A... avait pris fin à l'issue du délai de trois ans depuis son élection, soit le 12 février 2002, que l'assemblée générale du 28 juin 2002 avait régulièrement voté la dissolution de l'association et que c'était à tort que M. A... se prétendait encore président de cette dernière ;
Attendu que l'arrêt a déclaré cette demande irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. A... et l'Association des demandeurs d'emploi des cantons d'Aigrefeuille et de La Jarrie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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