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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-14.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.422

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z..., Fernand, Albert A..., 2°/ Mme Michèle, Hélène Y..., épouse A..., demeurant ensemble à La Veuve, Châlons-sur-Marne (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de M. Jean-François X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. et Mme A..., domicilié à La Veuve (Marne), "Le Mont des Loges", bar-hôtel-restaurant-discothèque, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims 25 janvier 1989) que les époux A... ayant interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce prononçant la liquidation de leurs biens, n'ont pas conclu à l'appui de leur recours ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors que le magistrat de la mise en état ne pouvant prononcer la clôture de l'instruction que si l'état de celleci le permet, ou si le mandataire de l'une des parties n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, la cour d'appel, en ne recherchant pas si l'affaire était venue régulièrement à l'audience, et si une injonction de conclure avait été adressée à l'avoué des époux A..., aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 15, 16, 779, 780 et 910 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, ne l'a pas renvoyée à la mise en état ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux A..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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