Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-40.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.731
Date de décision :
5 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CIRAD (Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du CIRAD, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en qualité d'ingénieur par le Centre technique forestier tropical, pour servir outre-mer le 15 janvier 1983, puis transféré au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), a été licencié le 18 juin 1991 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne relevait pas d'une faute grave, alors que, selon le moyen, de première part, le refus par un salarié de rejoindre le poste qui lui est affecté légitimement par son employeur est assimilable à un abandon de poste, constitutif d'une faute grave ;
qu'en écartant l'existence d'une telle faute tout en constatant qu'en vertu de son contrat de travail M. X... était appelé à exercer ses fonctions dans tout Etat et que le CIRAD n'avait commis aucun abus en l'affectant à Tananarive au regard de la législation de la Sécurité sociale et de l'avis des deux médecins experts qui l'avait déclaré apte à servir à Madagascar, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de seconde part, que l'existence de motifs légitimes justifiant le comportement du salarié est de nature à ôter tout caractère de gravité à la faute, cause de son licenciement ;
qu'en écartant la qualification de faute grave en se bornant à affirmer que les raisons médicales et professionnelles étaient de nature à expliquer le refus de M. X... de rejoindre son poste à Tananarive consistaient et étaient susceptibles de justifier son attitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors qu'enfin, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises ;
que le CIRAD faisait valoir que M. X... avait accepté dans son principe le poste d'ingénieur qui lui avait été proposé à Tananarive, ce qui avait conduit son employeur à solliciter et obtenir l'accord des autorités malgaches pour sa prise de fonction ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes de nature à établir la gravité de la faute commise par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CIRAD, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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