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Cour d'appel, 09 janvier 2012. 11/02407

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/02407

Date de décision :

9 janvier 2012

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 09/01/2012 *** N° de MINUTE : N° RG : 11/02407 Jugement (N° 09/03338) rendu le 29 Mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE REF : PM/VD APPELANT Monsieur [O] [O] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] Demeurant [Adresse 3] [Localité 7] représenté par la SCP SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour, ayant pour conseil la SCP GOAOC ET DEVAUX, avocats au barreau de BÉTHUNE, INTIMÉE Madame [B] [B] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] Demeurant [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour ayant pour conseil Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 10 Novembre 2011, tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Evelyne MERFELD, Président de chambre Pascale METTEAU, Conseiller Joëlle DOAT, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 octobre 2011 *** Par jugement rendu le 29 mars 2011, le tribunal de grande instance de Béthune a : - condamné M. [O] [O] à verser à Mme [B] [B] la somme de 28.971 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007, - condamné M. [O] [O] à verser à Mme [B] [B] la somme de 14.658,83 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté M. [O] [O] de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [O] [O] aux dépens et à verser à Mme [B] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [O] a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2011. RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE : M. [O] [O] et Mme [B] [B] ont vécu en concubinage jusqu'en mai 2005. Durant leur vie commune, par acte notarié du 11 avril 2001, Mme [B] [B] a fait l'acquisition d'un immeuble d'habitation situé à [Adresse 9]. Suite à la séparation du couple, l'usufruit de ce bien a été cédé à M. [O] [O], par acte authentique du 31 mai 2006 dressé par Me [G], notaire à [Localité 6], pour un montant de 28.971 euros. Le chèque du montant du prix a été encaissé sur le compte commun ouvert au nom des deux concubins et porté au crédit de ce compte le 13 juin 2006. Le 14 juin 2006, M. [O] a émis un chèque, depuis ce compte joint, d'un montant de 28.500 euros libellé à son ordre et encaissé sur un compte personnel. Indiquant que le prix de cession de l'usufruit ne lui avait pas été réglé, Mme [B] [B] a fait assigner M. [O] [O], par acte d'huissier du 30 juillet 2009, devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de le voir condamner, au visa des articles 1101, 1134, 1146, 1147 et suivants du code civil, à lui verser la somme de 28.971 euros au titre du paiement de l'usufruit outre 14.658,83 euros de dommages et intérêts et 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] s'est opposé à ces demandes et a reconventionnellement sollicité la condamnation de Mme [B] à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La décision déférée a été rendue dans ces conditions. M. [O] [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter Mme [B] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens. Il indique que les parties ont régularisé l'acte notarié de cession de l'usufruit chez le notaire le 31 mai 2006, qu'il a réglé le prix entre les mains du notaire qui a adressé une lettre-chèque à Mme [B] le 7 juin 2006. Il affirme donc que cette dernière avait la possibilité d'encaisser ce chèque sur son propre compte bancaire, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle lui a remis le chèque. Il explique l'avoir ensuite porté au crédit du compte commun du couple ouvert à la Banque Postale le 13 juin 2006, que le règlement a été crédité sur ce compte de sorte qu'il a exécuté son obligation de paiement découlant du contrat de vente conclu entre les parties. Il remarque d'ailleurs que ce n'est que 15 mois après la signature de l'acte authentique que Mme [B] va prétendre n'avoir pas reçu le paiement alors même qu'elle avait plusieurs fois utilisé le compte commun après la date d'encaissement du chèque, avant de clôturer ce compte le 17 octobre 2006. Il estime qu'à partir du moment où les fonds ont été déposés sur un compte commun, dont Mme [B] avait la libre disposition, il a rempli son obligation financière. Il fait valoir que Mme [B] avait sollicité du tribunal sa condamnation au paiement d'une somme de 14.658,80 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu'avant la signature de l'acte de constitution de l'usufruit, il s'était engagé à lui verser mensuellement une somme de 311,89 euros, correspondant à la mensualité de remboursement d'un crédit qu'elle avait contracté pour un immeuble dont elle avait fait l'acquisition par acte notarié du 8 novembre 2005. Il précise que le prêt consenti par le Crédit Lyonnais pour l'acquisition de cet immeuble a été souscrit uniquement au nom de Mme [B], sans qu'il ne se porte caution ou emprunteur solidaire. Il affirme n'avoir contracté aucun engagement de remboursement de ce prêt, que son ex-compagne ne dispose d'aucun élément susceptible de justifier d'un tel engagement et ce d'autant qu'à la date de la souscription de ce prêt, le couple étaient déjà séparé. Il considère que l'ordre de virement mis en place par ses soins, qui n'est qu'une modalité de paiement dont le maintien dépend uniquement de la volonté de celui qui a donné l'ordre, ne peut être considéré comme un engagement de paiement jusqu'au terme du crédit. Mme [B] [B] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle rappelle que le couple s'est séparé en mai 2005, date à laquelle elle a pris en location un appartement à [Localité 6] et que l'immeuble situé à [Adresse 10], avait été acquis par elle, seule, en 2001, les mensualités du prêt contracté pour cette acquisition étant assumées par ses soins. Elle précise avoir également acheté le 8 novembre 2005, un second immeuble à [Localité 5] au moyen d'un prêt qu'elle a contracté seule et qu'elle rembourse seule. Elle explique n'avoir cédé l'usufruit de la maison de [Localité 8] à M. [O] que suite à un harcèlement de la part de ce dernier, étant précisé que ce bien est loué près de 700 euros par mois, somme qui couvrait le montant des remboursements d'emprunt. Elle ajoute qu'elle n'a accepté cette constitution d'usufruit qu'à deux conditions, à savoir le paiement de la somme de 28.971 euros et la prise en charge par M. [O] de l'emprunt lié à l'acquisition à hauteur de 311,89 euros. Elle fait valoir que c'est dans ces conditions que lors d'un rendez-vous à l'agence bancaire, la veille de la signature de l'acte de cession de l'usufruit, M. [O] a mis en place un virement permanent à son profit d'un montant mensuel de 311,89 euros depuis son compte, devant la conseillère financière, et ce jusqu'en mois de mai 2010, date de la dernière échéance du prêt. Elle affirme cependant que dès la signature de l'acte de constitution d'usufruit, son ex-compagnon a donné instruction à sa banque de mettre un terme au virement. Elle soutient que : il n'a jamais été convenu que le prix de l'usufruit soit restitué à M. [O] en contrepartie d'un prix de cession minoré pour l'immeuble d'[Localité 5]. Ce bien n'appartenait pas à M. [O] mais était propriété de la SARL BCG dont le gérant était M. [T]. Cet immeuble avait été acquis par la société à la barre du tribunal pour un montant de 82.000 euros le 10 juin 2004 de sorte qu'il ne peut être prétendu que son prix de cession a été minoré. En outre, elle a réglé les travaux qui y ont été effectués pour un montant de 4.830 euros. il ressort des écritures de première instance de M. [O] que ce dernier a encaissé, après l'avoir endossé, le chèque de paiement de l'usufruit qui lui était destiné, sur le compte commun, avant de débiter le même montant par un chèque libellé à son nom encaissé sur son compte personnel ; elle n'a jamais donné son accord à une telle opération. elle avait tenté de clôturer le compte commun mais M. [O] s'y était opposé, étant précisé que les relevés de ce compte lui étaient toujours adressés et qu'il avait une totale maîtrise sur ce compte. C'est pour cette raison qu'il a lui-même encaissé le chèque litigieux sur ce compte ; si elle avait elle-même reçu le paiement, elle l'aurait placé sur un compte personnel. Elle conteste avoir remis ce chèque à M. [O], le notaire ayant probablement procédé à cette remise. elle n'a pas réagi immédiatement au défaut de paiement de la constitution d'usufruit compte tenu des conséquences psychologiques qu'a eues sur elle la séparation de sorte que c'est à la fin de l'année 2006 qu'elle a sollicité les pièces bancaires et les explications du notaire. Elle demande donc que M. [O] soit condamné au montant du prix de la cession d'usufruit et, à titre de dommage et intérêt, à la somme de 14.658,43 euros dans la mesure où ce dernier s'était engagé, en sus du paiement de l'usufruit, à la décharger totalement du poids financier de l'acquisition relative à ce bien soit 311,89 euros mensuels. Elle qualifie son comportement de dolosif. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 1134 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'article 1315 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1239 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui. En l'espèce, selon acte notarié du 31 mai 2006, Mme [B] [B] a vendu à M. [O] [O] l'usufruit d'un immeuble situé à [Localité 8], immeuble dont elle avait fait l'acquisition le 11 avril 2001, moyennant un prix de 34.000 euros. Compte tenu de l'impôt sur la plus value, la somme de 28.971 euros devait lui revenir. Pour le paiement, M. [O] a utilisé un chèque, envoyé au notaire, encaissé par ce dernier (les fonds ayant partiellement servi à acquitter les taxes et impôts consécutifs à la cession). La somme de 28.971 euros a fait l'objet d'un chèque adressé par le notaire à Mme [B]. Cependant, il apparaît que : M. [O] reconnaît avoir lui-même endossé ce chèque et l'avoir déposé sur un compte joint ouvert au nom de Mme [B] et au sien. dès le lendemain de la remise des fonds, il a tiré, sur ce compte, un chèque d'un montant de 28.500 euros à son profit. En conséquence, le paiement effectué par M. [O], par l'intermédiaire du notaire, ne peut être considéré comme libératoire. En effet, M. [O] ne s'est pas dépossédé des fonds puisqu'il les a placés sur un compte dont il pouvait disposer (et qu'il a d'ailleurs utilisé en le vidant de la quasi-totalité de ses actifs dès le 14 juin 2006). En outre, M. [O], sur lequel repose la charge de la preuve du paiement, ne justifie pas que son créancier, Mme [B], a pu avoir accès au paiement dans la mesure où : il n'existe aucun élément pouvant laisser penser que cette dernière a donné son accord pour la remise des fonds sur le compte joint. il n'existe même aucun élément laissant penser qu'elle a été avisée de cette opération ; c'est M. [O] qui a endossé le chèque, l'a mis sur le compte. C'est également lui qui produit l'original de la lettre chèque qui devait être envoyée par le notaire à Mme [B] de sorte qu'il n'est pas prouvé que Mme [B] a eu ce document et le paiement en main. en outre, les relevés du compte bancaire commun étaient adressés par le Poste au seul domicile de M. [O] à [Localité 7] alors que Mme [B] ne résidait plus à cette adresse depuis mai 2005. la preuve de ce qu'elle utilisait encore ce compte n'est pas rapportée (l'auteur du retrait au distributeur effectué le 20 octobre 2006 n'est pas connu). Dans ces conditions, M. [O] ne rapporte pas la preuve du paiement intervenu entre les mains de Mme [B]. Le fait que cette dernière ait tardé pour poser des questions au notaire sur le prix attendu ne remet pas en cause le caractère non libératoire du paiement effectué par M. [O]. En outre, celui-ci ne rapporte aucune preuve de ce que les parties avaient convenu que ces fonds lui seraient reversés en contre partie de travaux dans l'immeuble d'[Localité 5] acquis par Mme [B] en 2005 (aucun élément ne vient confirmer l'existence de travaux effectués dans cet immeuble, non réglés ou non facturés) ou même en contre partie d'un prix de cession minoré (M. [O] ne justifie pas que la SARL BCG ' société dans laquelle il n'est qu'associé ' qui était propriétaire de cet immeuble, a consenti à Mme [B] un prix réduit lors de la vente, alors qu'elle a réalisé une plus value lors de la transaction). Mme [B] est donc fondée à solliciter, en exécution du contrat de vente du 31 mai 2006, le prix qui aurait dû lui revenir soit 28.971 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à cette somme qui portera intérêts à compter du 16 octobre 2007, date de la mise en demeure de payer, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil. Mme [B] prétend également à l'allocation de dommages et intérêts compte tenu de l'inexécution par M. [O] de son engagement de prendre en charge les mensualités du crédit contracté pour l'achat de l'immeuble de [Localité 8], en plus du paiement du prix de 34.000 euros, soit 311,89 euros par mois entre juin 2006 et mai 2010. Cet engagement ne figure pas à l'acte authentique de cession d'usufruit et Mme [B] doit donc en rapporter la preuve. Elle verse aux débats : un courrier du Crédit Lyonnais en date du 16 février 2007 selon lequel le prêt pour l'acquisition de l'immeuble d'[Localité 5] n'a été accordé à Mme [B] que dans la mesure où M. [O] s'est engagé à lui effectuer des versements de 311,89 euros correspondant au remboursement du prêt de l'immeuble de [Localité 8]. Si le Crédit Lyonnais, par différents courriers considère cette lettre comme nulle et non avenue, s'il est vrai que M. [O] ne s'est jamais engagé à l'égard de cette banque (il n'est pas caution ou co-emprunteur), il n'en demeure pas moins que la situation financière de Mme [B] ne lui aurait pas permis d'emprunter seule, en 2005, pour l'acquisition de la maison d'[Localité 5], sans le soutien financier de M. [O]. un ordre de virement signé par M. [O] le 30 mai 2006 (soit la veille de la signature de la cession d'usufruit) d'un montant de 311,89 euros mensuel, au profit de Mme [B] de juin 2006 à mai 2010. cette durée correspond exactement à celle du prêt contracté pour l'acquisition de l'immeuble de [Localité 8], le montant viré représentant le montant exact des mensualités. Les virements ne constituent que des moyens de paiement mais l'ordre donné démontre l'engagement pris par M. [O], le 30 mai 2006, de régler les mensualités de crédit pour l'immeuble de [Localité 8], dont il allait, le lendemain, acquérir l'usufruit (et en conséquence, percevoir les revenus). Ainsi, Mme [B] rapporte donc la preuve de l'engagement de M. [O] à son égard, la proximité dans le temps de ces opérations financières démontrant qu'il s'agissait d'un complément de prix pour la cession de l'usufruit ; une seule mensualité ayant été payée, ce dernier doit être condamné à la somme de 14.658,83 euros en réparation du préjudice financier subi par Mme [B] suite à l'inexécution par M. [O] de son obligation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 14.658,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil. M. [O] [O] succombant, il sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance. Il serait inéquitable de laisser à Mme [B] la charge des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a accordé une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et M. [O] sera condamné au paiement de la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [O] [O] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me QUIGNON ; CONDAMNE M. [O] [O] à payer à Mme [B] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier,Le Président, D. VERHAEGHEE. MERFELD

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