Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01587 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5K4
MINUTE: 24/436
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [U]
né le 12 Juin 1986 au COMORES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4],
présent (e) assisté (e) de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
absent (e) représenté (e) par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [L] [U]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er mars 2024.
Le 23 février 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [U].
Depuis cette date, Monsieur [F] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 29 Février 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er mars 2024.
A l’audience du 4 Mars 2024, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [F] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 28 février 2024, que Monsieur [U] [F] a été hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement au domicile (comportement violent avec sa mère), qu’il présentait un délire de persécution flou, qu’il était incurique, clinophile, ambivalent aux soins, banalisant son comportement violent.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 28 février 2024 que ce patient est de contact correct, que le discours est légèrement désorganisé, qu’il rapport un fléchissement thymique précédent la décompensation délirante, qu’il a des idées délirantes de persécution envers sa mère, avec adhérence totale, qu’il minimise les troubles du comportement au domicile, qu’il n’adhère pas au projet d’hospitalisation ni aux soins.
A l’audience, ce patient exprime son désaccord pour la poursuite de l’hospitalisation. Il reconnait les bienfaits de sa prise en charge thérapeutique mais considère qu’il est désormais apte à sortir. Il s’inquiète de sa situation professionnelle et administrative, expliquant rechercher un emploi en tant que professeur des écoles. Il finit par dire qu’il est d’accord pour rester jusqu’au mois de mars ou avril mais pas davantage, pour se consacrer à sa recherche d’emploi. Il reçoit les visites de sa mère.
Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, l’audience de ce jour n’a pas permis de porter une appréciation différente sur les éléments médicaux du dossier. S’il manifeste à l’audience un commencement d’acceptation de ses troubles et de la nécessité d’une prise en charge thérapeutique, il est nécessairement récent et ne peut permettre d’en déduire une adhésion claire et sans équivoque aux soins.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente encore des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 4 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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