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Cour de cassation, 07 avril 1994. 93-80.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.134

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - PERRIN Y..., - PERRIN A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1992 qui, pour chasse sur le territoire d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, les a condamnés, chacun, à une amende 100 francs, a ordonné la mainlevée des saisies fictives pratiquées et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 222-6, L. 222-9, R. 222-21, R. 228-1 alinéa 1 du Code rural, 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1964, du décret du 6 octobre 1966, 4 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... et Philippe Z... coupables d'actes de chasse sur le terrain d'autrui et sans avoir obtenu le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, prononcé à l'encontre de chacun d'eux une peine d'amende de 100 francs les condamnant en outre au paiement de diverses sommes, à titre de dommages intérêts et de frais irrépétibles envers l'ACCA de Louroux de Bouble et la Fédération Départementale des chasseurs de l'Allier ; "aux motifs propres que le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant par des motifs pertinents que la Cour adopte, la culpabilité des prévenus après avoir écarté diverses exceptions dont le caractère compréhensible n'était pas évident ; qu'il résulte du dossier et des débats que les prévenus ont bien chassé sur le territoire d'une ACCA, dont ils n'étaient pas membres, laquelle était régulièrement constituée ; "et aux motifs adoptés que l'ACCA de Louroux de Bouble a été constituée par arrêté préfectoral du 6 septembre 1972, que par décision du même jour, le préfet de l'Allier a érigé en réserve de chasse des terrains d'une contenance de 116 ha 52 a et 56 ca sur le territoire de ladite commune ; que la défense soutient à l'audience l'exception d'illégalité tenant à ce que le territoire de l'ACCA a été calculé d'une façon inexacte, l'arrêté de fixation des terres n'étant donc pas valable ; que l'arrêté et la décision du préfet de l'Allier ont été établis conformément à la loi du 10 juillet 1964 et au décret d'application du 6 octobre 1966 ; que la demande d'agrément et la constitution de la réserve ont donc été faites conformément à la réglementation en vigueur ; qu'il sera en conséquence dit que la validité et la légalité desdits arrêté et décision ne peut être contestée ; "alors, d'une part, que les prévenus avaient soulevé aussi l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel du 20 mars 1970 en ce qu'il avait étendu le système des ACCA obligatoires au département de l'Allier sans que fût démontré l'accomplissement de la formalité substantielle ayant trait à la proposition préalable du préfet dudit département pour un tel assujettissement après l'émission de l'avis conforme du conseil général ; qu'en prononçant par les motifs retracés la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie sur le chef considéré de ladite exception d'illégalité, a entaché sa décision d'un défaut de motivation ; "alors, d'autre part, que Y... et Philippe Z... étant détenteurs du droit de chasse sur une surface agricole de 67 hectares, la cour d'appel avait également le devoir de rechercher si la liste des terrains arrêtée par le préfet avait été établie, comme le prévoyaient les articles 3 de la loi du 10 juillet 1964 et 7 du décret du 6 octobre 1966, en respectant l'accomplissement des formalités prévues par lesdits textes à l'égard des détenteurs du droit de chasse en droit de former opposition à l'apport de leur territoire de chasse ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, se bornant, sur cette autre exception soulevée aussi par les prévenus à adopter les motifs du jugement énonçant que la constitution de la réserve de chasse avait été faite conformément à la réglementation en vigueur, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que les juges, au surplus, sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y... et Philippe Z... sont poursuivis pour avoir chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, en l'espèce l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Louroux de Bouble, infraction prévue et réprimée par les articles L. 222-1 et R. 228-1 du Code rural ; Attendu que pour écarter les conclusions régulièrement déposées par les prévenus, qui invoquaient notamment l'illégalité de l'arrêté du ministre de l'Agriculture du 20 mars 1970 fixant, en application de l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1964 devenu l'article L. 222-6 du Code rural la liste complémentaire des départements, dont celui de l'Allier, où des ACCA doivent être créées dans toutes les communes, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêté du préfet de l'Allier du 6 septembre 1972 portant agrément de l'ACCA de Louroux de Bouble a été établi "conformément à la loi du 10 juillet 1964 et à son décret d'application du 6 octobre 1966" et qu'en conséquence l'association de chasse précitée a été régulièrement constituée et agréée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, comme ils en étaient requis, sur la légalité de l'arrêté ministériel précité du 20 mars 1970, dont dépendait la validité de l'arrêté préfectoral du 6 septembre 1972 portant agrément de l'ACCA précitée, cette association ne pouvant avoir été légalement constituée que si le département de l'Allier a lui-même été régulièrement inscrit sur la liste des départements où des ACCA devaient être créées dans toutes les communes, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé et n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Riom, du 10 décembre 1992 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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