Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWQ2
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emma HYLEBOS substituant Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON (toque 704)
DEFENDEURS :
M. [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON (toque 863)
non comparant à l'audience
Mme [W] [O] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON (toque 863)
non comparant à l'audience
Audience de plaidoiries du 07 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 07 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 21 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 novembre 2021, M. [D] [P] et Mme [W] [O] épouse [P] ont fait assigner la S.A. Société générale devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, lequel par jugement contradictoire du 22 mars 2024 a notamment condamné la Société générale à payer aux époux [P] la somme de 43 043,01 € au titre de leur préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Société générale a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2024.
Par assignation en référé délivrée le 29 mai 2024, elle a saisi le premier président afin d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance, à titre subsidiaire l'aménagement de cette exécution provisoire par la constitution par ses soins d'une garantie.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 août 2024, la Société générale s'est désistée de ses instance et action à raison d'un accord transactionnel trouvé avec les époux [P].
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 octobre 2024, les époux [P] ont accepté le désistement d'instance et d'action de la Société générale et se sont désistés de leurs propres demandes présentées dans leurs écritures déposées le 25 juin 2024.
MOTIFS
Attendu qu'en l'état du désistement d'instance et d'action de la Société générale, que ses adversaires ont accepté à raison d'un accord trouvé entre les parties, les époux [P] s'étant pour leur part désister de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, nous sommes dessaisi de ces demandes ;
Que conformément à l'accord des parties, elle doivent garder la charge de leurs propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 24 avril 2024,
Constatons le désistement d'instance et d'action de la S.A. Société générale et le désistement de M. [D] [P] et Mme [W] [O] épouse [P] en leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et disons en conséquence être dessaisi de ses demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens inhérents à la présente instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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