Tribunal Administratif de Paris, 27 février 2025. 2503566
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2503566
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2431882 du 7 janvier 2025 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ordonnance n° 2431882 du 7 janvier 2025 enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois n'a pas été exécutée.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, M. B se désiste de ses conclusions à fin de modification de l'ordonnance n° 2431882 du 7 janvier 2025 et maintient le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025 (non communiqué) le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de modification de l'ordonnance n° 2431882 du 7 janvier 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin de modification de l'ordonnance n° 2431882 du 7 janvier 2025.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 février 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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