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Cour de cassation, 03 juillet 1997. 96-83.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.687

Date de décision :

3 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HAMDOUNI OU AMDOUNI Lofti, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 4 juin 1996, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé l'interdiction définitive du territoire français, et ordonné la confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale, de l'article 512, des articles 485, 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevable les conclusions déposées par le conseil de Lofti Hamdouni ; "aux motifs que la procédure a commencé par l'interpellation de Essid Djelassi et de M. Y...; cependant qu'il transportait de l'héroïne; qu'au cours de l'enquête, Essid Djelassi a donné le nom de son fournisseur, Lofti Hamdouni et c'est seulement à la suite de ce renseignement que ce dernier a été mis sous surveillance, puis interpellé en possession d'héroïne; que, dans ces conditions, l'interpellation de Lofti Hamdouni, quand bien même elle résulterait d'un stratagème, n'a eu pour effet que de permettre la constatation de la participation du prévenu à un trafic de stupéfiants préexistant; qu'il n'y a donc pas eu de provocation et, ces éléments existant dans la procédure étant connus dès les premiers temps de la poursuite par les parties, il appartenait à ces dernières d'invoquer les nullités éventuelles qui pourraient en résulter; que dans ces conditions les conclusions de nullité déposées par le conseil du prévenu ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ; "alors d'une part que le prévenu est toujours fondé à déposer des conclusions; qu'à supposer le moyen de nullité soulevé par les conclusions déposées au nom de Lofti Hamdouni tardif, ce fait ne pouvait faire déclarer irrecevables les conclusions elles-mêmes, mais seulement le moyen de nullité ; "alors d'autre part que le demandeur avait fait valoir que le frère d'une des personnes détenues pour infraction aux stupéfiants (mis en examen dans le cadre de la même affaire que le demandeur), avait, sur les conseils des policiers, pour faire bénéficier son frère des dispositions de l'article 222-43 du nouveau Code de procédure pénale, incité Lofti Hamdouni à commettre des frais répréhensibles, à savoir lui vendre de l'héroïne; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les faits articulés expressément par l'exposant et s'est contentée d'affirmer que Lofti Hamdouni avait été mis sous surveillance à l'occasion de renseignements donnés par Essid Djelassi sur son fournisseur puis interpellé en possession d'héroïne; que dans ces conditions, l'interpellation de Lofti Hamdouni, quand bien même elle résulterait d'un stratagème, n'a eu pour effet que de permettre la constatation de la participation du prévenu à un trafic de stupéfiant préexistant; qu'il n'y a pas donc eu provocation et que les éléments existants dans la procédure étaient connus dès les premiers temps de la procédure par les parties, qu'il appartenait à ces dernnières d'invoquer les nullités éventuelles qui pourraient en résulter; que ces motifs ne s'expliquent pas en réalité sur le moyen expressément invoqué, à savoir (que l'interpellation de l'exposant n'avait été possible que grâce à la provocation ayant consisté à susciter un prétendu client pour lui acheter de l'héroïne; qu'affirmer que dès l'origine il résultait de la procédure que Lofti Hamdouni avait été mis sous surveillance puis interpellé en possession d'héroïne ne comporte pas une réponse au moyen expressément invoqué par le demandeur et consistant à faire valoir qu'il n'avait été interpellé qu'à la suite d'une provocation policière ; "alors enfin que la décision attaquée n'explique pas (pourquoi le stratagème décrit par le demandeur ne constituait pas une provocation policière viciant la procédure); que la décision attaquée est donc insuffisament motivée ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions du prévenu déposées pour la première fois en cour d'appel et, tendant à la nullité des poursuites, en raison de la violation alléguée du principe de loyauté des preuves dont aurait été entaché son arrestation, les juges du second degré énoncent que, les éléments de la provocation imputée aux fonctionnaires de police étant apparu au cours de l'audience du tribunal correctionnel, il lui appartenait de faire valoir devant les premiers juges les nullités en résultant ; Qu'en cet état, la cour d'appel, qui de façon surabondante a cru devoir prononcer sur le caractère régulier de l'interpéllation incriminée, a justifié sa décision au regard de l'article 385 du Code de procédure pénale, sans encourir les griefs allégués ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. De Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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