Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° 850, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10328 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY4U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03066
APPELANTE
CPAM 31 - HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SAS [5] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) d'un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [V] (la victime), salarié de la société, a déclaré avoir été victime le 23 octobre 2017 d'un accident du travail survenu à l'usine [6] [7] à 9h30 ayant fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail avec réserves de la part de l'employeur le 24 octobre 2017 ; que la nature de l'accident était une altercation avec un collègue qui aurait poussé la victime ; que le certificat médical initial précisait : « traumatisme crânien sans perte de connaissance suite à une bousculade sur le lieu de travail, cervicalgie, douleur de hanche, examen aux urgences avec résultats, R.A.S., mais nécessité surveillance et repos, choc psy sur psycho traumatisme » ; qu'après enquête administrative, l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle du 8 janvier 2018 ; que la victime a été arrêtée jusqu'au 25 mai 2018 et déclarée guérie sans séquelles le 27 juillet 2018 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal a :
- déclaré la demande de la SAS [5] recevable et bien fondée ;
- déclaré inopposable à la SAS [5] la décision du 8 janvier 2018 deux prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de l'accident survenu à M. [J] [V] le 23 octobre 2017 ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le tribunal a estimé que les déclarations de la victime relativement au déroulement de l'altercation n'étaient pas corroborées par des témoins et que la preuve de la subsistance d'un lien de subordination au décours de la scène de violence provoquée par la victime n'était pas rapportée. Il en a conclu que la victime qui avait cessé son travail pour agresser un de ses collègues s'était soustraite à l'autorité de son employeur et n'était plus sous sa subordination.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 2 octobre 2019 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 11 octobre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 24 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris - pole social ;
- déclarer la décision de prise en charge de l'accident survenu le 23 octobre 2017 à M. [J] [V] opposable à la SAS [5] ;
- débouter la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la SAS [5] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS [5] la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels les lésions invoquées par l'assuré
à titre subsidiaire
- désigner un expert, à charge pour ce dernier de déterminer la date au-delà de laquelle les arrêts de travail prescrits à l'intéressé n'ont plus aucune relation avec l'accident initial.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur l'existence d'un accident du travail :
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne expose qu'il existe un faisceau d'éléments objectifs et concordants permettant d'établir la réalité de l'accident du travail, dont a été victime l'assuré le 23 octobre 2017 ; que lorsque l'accident a pour motif une rixe, il est de jurisprudence constante que dès lors qu'il n'est pas établi que la victime s'était soustraite à l'autorité de l'employeur et que les violences subies n'étaient pas étrangères à l'activité professionnelle, les altercations doivent être considérées comme des accidents du travail ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que l'assuré s'était soustrait à son autorité ; que le questionnaire de l'assuré précise que le motif de l'altercation était professionnel puisqu'il concernait les conditions de travail ; que l'employeur n'apporte nullement la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, qui permettrait d'écarter la présomption d'imputabilité applicable.
La SAS [5] réplique que ce n'est évidemment pas en agressant physiquement un collègue de travail que M. [J] [V] s'est conformé aux règles les plus élémentaires en matière de discipline, bien au contraire puisqu'elle devait lui notifier, sur ce point, une mise à pied de 10 jours en date du 9 novembre 2017; que l'assuré s'était délibérément affranchi des obligations nées d'un contrat de travail qu'il avait lu, signé et approuvé le 1er juillet 2005 ; que l'intéressé a bien agi en dehors de l'exécution de son contrat de travail, d'autant que l'altercation s'est produite pendant la pause matinale devant la machine à café.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411 1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci (Soc., 2 avril 2003, n 00 21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n °181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97 17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13 16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15 29.411).
Une rixe peut avoir pour origine un motif d'ordre professionnel, peu importe que l'intéressé ait pris l'initiative des violences. Cette circonstance n'a alors pas pour effet de soustraire le salarié à l'autorité de l'employeur (Soc., 23 mai 1996, pourvoi n° 94-13.294, Bulletin 1996 V n° 206). En outre, le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n°86-14.917, Bull.1987 AP N°3).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 24 octobre 2017 relate que lors d'une altercation avec un collègue, ce dernier avait poussé la victime qui était tombée en arrière de sa hauteur et s'était fait mal au crâne. Le siège des lésions décrites est la tête et le cou avec la mention de douleurs. L'accident est survenu le 23 octobre 2017 à 9h30 et a été connu de l'employeur à 13h30 le même jour par l'intermédiaire de ses préposés. L'accident est survenu dans une usine de l'employeur durant les horaires de travail de matinée de l'assuré, l'employeur ne démontrant pas que le temps de pause devant la machine à café ait été décompté du temps de travail, le règlement intérieur produit étant muet à cet égard, les temps de pause faisant partie de la durée du travail. Le certificat médical du 23 octobre 2017 mentionne un traumatisme crânien sans perte de connaissance suite à une bousculade sur le lieu travail entraînant des cervicalgies, une douleur de la hanche, ayant donné lieu à un examen aux urgences avec examen, RAS, et à un choc psychologique sur psycho traumatisme nécessitant de la surveillance et du repos.
La matérialité de l'accident n'est pas discutée et les circonstances et le lien de subordination le sont par l'employeur. Ainsi, la société a émis le 23 octobre 2017 des réserves sur le caractère professionnel de l'accident dès lors que la rixe ne découlait pas de l'activité professionnelle du salarié. Il lui appartient donc de démontrer que la rixe n'avait aucun lien avec le travail.
Selon les déclarations de la victime, elle avait demandé à un de ses collègues d'être moins bruyant, ce dernier s'énervant sur un clavier dès son arrivée. Cette personne avait réagi 20 minutes après en lui demandant d'expliquer son propos. Sa réponse n'ayant pas plu, ce dernier lui avait asséné un violent coup de tête dans le sternum en le faisant tomber en arrière. La victime a cité comme témoin M. [S] [I] qui a déposé une réponse écrite à la caisse indiquant avoir assisté personnellement à l'accident qui était intervenu durant un temps de pause. Il indique que le matin du 23 octobre vers 9h30, la victime avait eu une discussion avec son collègue devant la machine à café et que le ton avait commencé à monter. La victime était repartie reposer son café puis était revenue vers son collègue et lui avait dit quelque chose puis lui avait donné une gifle derrière la tête. Le collègue s'était alors retourné et avait agrippé la victime et ils étaient partis tous les deux en arrière. La victime avait alors heurté le sol de sa tête. En réponse à ce questionnaire, la société affirme que les motifs de l'altercation étaient personnels. Elle cite le même témoin mais aucune pièce émanant du collègue de la victime n'est produite. Elle n'apporte donc aucun élément pour démontrer le caractère purement privé de la conversation entre la victime et son collègue et l'absence de tout motif d'ordre professionnel.
Il en résulte que l'apparition d'une lésion soudaine au temps et au lieu de travail n'est pas discutable et que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de renverser la présomption d'imputabilité ainsi établie.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
- sur les arrêts de travail :
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne expose que M. [J] [V] a bénéficié d'arrêts de travail du 23 octobre 2017 au 25 mai 2018, et de soins du 17 avril 2018 au 27 juillet 2018 date de guérison de son état de santé ; que selon le certificat médical initial établi le 23 octobre 2017, l'assuré présentait un « TC sans PC suife à une " bousculade " sur lieu du travail cervicalgies, douleur de hanche, examen . . . +choc sur Psychotraumatisme - mais nécessite surveillance et repos » ; que les prolongations d'avis d'arrêts de travail établies au titre de l'accident font état de « lourdeur tête et contractures musculaires diffuses +++ . . .anxiété notable à l'idée de rendre le travail / probable contusion centrale » ou « TC sans PC suite " bousculade " au travail, cervicalgies persistante et quelques troubles de la vigilance (mémoire), choc traumatique toujours marqué, anxiété nécessitant repos puis suite à altercation, syndrome anxieux post traumatique qui rend difficile le retour au travail + cervicalgies persistants malgré kiné débutée » ; qu'elles sont donc en rapport avec la lésion initiale, ses suites et conséquences; que le 16 avril 2018, le médecin conseil a confirmé que la poursuite de l'arrêt était directement imputable à l'accident ; que le certificat médical de prolongation établi le 16 février 2018 fait état en sus des lésions physiques initiales de signes dépressifs, lésion qui pouvait a priori être qualifiée de nouvelle, car non mentionnée expressément sur le médical initial ; qu'elle a donc une nouvelle fois sollicité l'avis du service médical quant à l'imputabilité de cette lésion à l'accident du travail ; qu'après avis défavorable du médecin conseil quant à l'imputabilité de cette lésion à l'accident du travail, elle a refusé la prise en charge des signes dépressifs ; que l'employeur s'appuie sur le « Barème indicatif de travail en traumatologie » du Dr [E] [A], qui prévoit pour un traumatisme crânien sans perte de connaissance un arrêt d'une durée de travail de 7 jours ; que ces données, sur lesquelles se fonde l'employeur, n'ont pas de valeur probante ; que la demande d'expertise n'et fondée par aucune pièce.
La SAS [5] réplique s'interroger sérieusement quant à la relation pouvant exister entre cette lésion et la prolongation des arrêts de travail prescrits par les Docteurs [H] et [C] [D] à la victime ; que depuis le 23 octobre 2017, l'intéressé a été arrêté plus de sept mois ; qu'elle peine à croire que ces sept mois d'arrêt de travail soient la conséquence de l'accident dont a été victime M.[J] [V] le 23 octobre 2017; que sauf raison extérieure totalement indépendante de cette altercation, les responsables de la Société [5] ne s'expliquent pas comment les Médecins de son salarié, dont les réactions restent très tranchées, ont pu donc déceler chez ce dernier les effets d'un « choc psy » de nature à prolonger son arrêt de travail pendant plus de sept mois ; que les symptômes dépressifs non pris en charge par la caisse étaient présents dès le début ; qu'il n'y a pas de logique dans cette prise en charge ; qu'à la date de sa guérison telle que fixée par le Médecin Conseil de la Caisse au 27 juillet 2018, le salarié ne s'est nullement vu attribuer un taux d'Incapacité Permanente Partielle, ce qui tend à montrer que ses symptômes n'avaient pas le caractère de gravité que laissent supposer la longueur des arrêts et des soins qui lui ont été prescrits pendant vingt-huit semaines.
Il résulte de l'article L. 411 1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20 20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n°19 24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441 11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n° 9 25.850).
S'agissant de la violation du droit au procès équitable, il sera rappelé que celui-ci est garanti dès lors que par l'intermédiaire de son médecin-conseil, la société peut demander à avoir accès au dossier médical de la caisse. Elle ne démontre pas avoir formé une telle demande en cours de procédure. Elle ne peut faire grief à la caisse qui n'a pas autorité hiérarchique sur son médecin-conseil et n'est pas en possession des pièces médicales d'être en position de rompre l'égalité des armes dans le cadre du procès. Dès lors, l'expertise sollicitée n'est pas un droit et ne saurait suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, le certificat médical initial du 23 octobre 2017 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2017, de telle sorte que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts postérieurs est établie jusqu'à la date de la consolidation, qui a été fixée à la date de guérison sans séquelles au 27 juillet 2018. Le médecin-conseil de la caisse a écarté les conséquences de l'accident les lésions décrites sur le certificat médical du 16 février 2018 mentionnant l'existence de troubles anxieux majeurs avec signes dépressifs depuis l'agression sur le lieu de travail et a accepté la prise en charge de l'ensemble des autres arrêts travail et des autres soins motivés par la persistance de lombalgies et de cervicalgies.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer que l'ensemble des soins et arrêts dont il conteste l'imputabilité à l'accident sont dus à une cause étrangère à celui-ci ou à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
La société ne produisant aucune pièce médicale susceptible de justifier sa contestation qui ne repose que sur la durée lui paraissant excessive des arrêts travail ne rapporte pas la preuve exigée.
L'absence de tous éléments médicaux ne permet pas de se constituer à liminaire de preuve suffisant pour justifier de l'organisation d'une mesure d'expertise.
La demande subsidiaire sera donc rejetée.
La SAS [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne;
INFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de prise en charge de l'accident survenu le 23 octobre 2017 à M. [J] [V] opposable à la SAS [5] ;
DÉBOUTE la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
La greffière Le président