Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNYO
ORDONNANCE
Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [T] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [C] [B] [Y], né le 08 Juin 1992 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [B] [Y], né le 08 Juin 1992 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 13 septembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2023 à 11h38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [B] [Y], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [B] [Y], né le 08 Juin 1992 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le lundi 18 septembre 2023 à 11h27, par l'intermédiaire de la Cimade,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [C] [B] [Y], ainsi que les observations de Madame [O] [M], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [B] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 septembre 2023 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une requête en date du 15 septembre 2023 émanant de la préfecture de la Gironde à l'attention du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, il est fait état de ce que Monsieur [Y] [C] [B] alias [H] [C] né le 8 juin 1992 en Tunisie, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 13 septembre 2023 par le préfet de la Gironde et pour l'exécution de cette mesure d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le même jour par l'autorité préfectorale.
L'intéressé a été interpellé le 12 septembre 2023 par les services de police bordelais pour des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, faits commis antérieurement le 3 juin 2023.
L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français.
Monsieur [Y] étant démuni de tout document transfrontalier, il ne peut être placé en assignation à résidence. Dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire par le consulat de Tunisie à [Localité 4], il a été sollicité du juge des libertés et de la détention de prolonger de 28 jours à l'expiration du délai de 48 heures la mise en rétention de Monsieur [Y].
Par une ordonnance en date du 16 septembre 2023 à 11h38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a prolongé la rétention administrative de Monsieur [Y] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par l'intermédiaire de la Cimade, l'intéressé a formé appel de la décision le lundi 18 septembre 2023 à 11h27. L'appel est accompagné d'un courrier dans lequel il est mentionné que Monsieur [Y] dispose de garanties de représentation car il peut être hébergé par son amie française à [Localité 3]. Par ailleurs il a des problèmes psychiques qui nécessitent qu'il voie un psychiatre or l'accès à un psychiatre n'est pas possible depuis le centre de rétention.
À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [Y] a rappelé que l'intéressé après son expulsion vers son pays d'origine a fait l'objet de tortures raison pour laquelle il est revenu en France, il sollicite l'application de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Si Monsieur [Y] ne peut présenter de justificatifs concernant sa possibilité d'hébergement c'est uniquement en raison de son interpellation. L'état de vulnérabilité de l'intéressé n'a pas été pris en considération.
En dernier lieu il est sollicité la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du NC PC et à défaut l'aide juridictionnelle provisoire est sollicitée.
La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision après s'être expliquée sur l'ensemble des points soulevés.
Le délibéré a été fixé au 20 septembre 2023 à 11 heures.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
- Sur les actes de torture
Monsieur [Y] prétend qu'il a été victime de torture lors de son retour en Tunisie. Cependant, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce justificative comme des documents médicaux établis en Tunisie. Par ailleurs, le mode de vie de Monsieur [Y] sur le territoire français induit des possibilités d'algarades voire de violences avec d'autres personnes vivants comme lui dans la rue.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé sur le fondement de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Sur l'absence d'évaluation de la vulnérabilité du retenu
Monsieur [Y] prétend qu'il est atteint de troubles psychiques qui nécessitent un suivi en psychiatrie dont il ne peut disposer au sein du centre de rétention administrative de [Localité 1]. Ce dernier ne justifie pas par des documents médicaux qu'ils bénéficient d'une prise en charge.
Selon l'article L741'4 du CESEDA, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap et le IV du même article, précise que l' handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnements de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Quand l'étranger ne présente de toute évidence, aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap, selon ce que révèle le dossier dont disposent les services de la préfecture, l'on ne saurait exiger d'eux, qu' ils rapportent la preuve d'un tel fait négatif, de sorte qu'ils peuvent, dans un tel cas, se borner à constater qu'aucune circonstance ne fait apparaître un risque particulier de vulnérabilité ni un quelconque handicap qui s'opposerait au placement en rétention.
En revanche, lorsque les faits dont l'administration a eu connaissance, notamment les déclarations recueillies au cours de l'enquête de police, les documents médicaux produits par l'étranger avant le placement en rétention administrative où les attestations émanant de tiers, constituent des indices d'une fragilité physique et ou psychologique de l'étranger, il incombe alors au service de la préfecture d'accomplir tous diligences complémentaires, pour dans un premier temps s'assurer que l'état de l'intéressé est concrètement compatible avec la rétention, puis dans un second temps, indiquer dans la motivation de sa décision de placement en rétention, en quoi ces éléments ainsi recueillis restent conciliables avec la mesure privative de liberté que représente la rétention administrative administrative.
Dans le cadre de la garde à vue de Monsieur [Y], lors de son audition du 12 septembre 2023 (page 269) à la question : « souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou un handicap ' » Il a répondu : « j'ai des pressions à la poitrine, sûrement le stress. Je n'ai pas de maladie reconnue ».
Il est par ailleurs fait l'objet d'une part d'une visite par un médecin généraliste (page 264) lequel indique que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec son maintien en garde à vue dans les locaux de la police. Devant ce dernier, Monsieur [Y] n'a pas évoqué des problèmes d'ordre psychologiques.
D'autre part, s'agissant de faits d'une particulière gravité relatif à un incendie, Monsieur [Y] a fait l'objet d'une expertise psychiatrique (page 316 à 320) réalisée le 13 septembre 2023, il est fait état d'un sujet marginal, inadapté social, sous l'emprise de substances psycho actives, lequel est susceptible d'être dangereux. Il est indiqué qu'il est atteint d'aucun trouble psychique ou neuropsychique et son hospitalisation psychiatrique immédiate n'est pas justifiée.
Le moyen soulevé doit être rejeté.
- Sur les garanties de représentation
Monsieur [Y] prétend qu'il peut être hébergé chez son amie à [Localité 3].
Cependant ce dernier ne fournit ni son identité ni son adresse. Par ailleurs il ne dispose pas d'une attestation d'hébergement accompagnée d'un document d'identité.
Cette possibilité apparaît par ailleurs discutable car Monsieur [Y] dans son audition lors de sa garde à vue a indiqué qu'il a élu domicile sur les quais de [Localité 1] depuis environ huit mois, il aurait également été logé dans des caves sur la commune d' [Localité 2] durant une courte période.
Grand consommateur de produits de cannabis, il était en mesure d'en disposer en élisant domicile sur les quais de [Localité 1].
Par ailleurs, ce dernier est dépourvu de documents lui permettant d'être assigné à résidence.
Il y a lieu de rejeter le moyen soulevé et de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
- Sur les frais irrépétibles et l'aide juridictionnelle provisoire
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [Y] des frais irrépétibles, l'ensemble des diligences nécessaires à bref délai ayant été réalisées par l'autorité préfectorale.
En revanche, il y a lieu d'accorder à Monsieur [Y] l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction de maître Baudouin BOKOLOMBE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [C] [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Baudouin BOKOLOMBE ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 16 septembre 11h38 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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