Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/03292
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/03292
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Décembre 2023
Rôle N° RG 22/03292 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYXT
[K] [D]
C/
[I] [P]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 26 octobre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Décembre 2023
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [D] et Monsieur [I] [P] ont vécu en concubinage entre 2004 et 2019.
Par acte du 16 septembre 2003, Monsieur [P] faisait l’acquisition d’une maison d’habitation pour un prix de 62 504 € financés au moyen de fonds propres d’une part et au moyen d’un prêt immobilier d’autre part.
Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [D] assignait Monsieur [P] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 29 avril 2022 et sollicitait du juge de bien vouloir :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts financiers ayant existé entre Madame [D] et Monsieur [P],
Au principal,
– commettre, pour y procéder, Maître [Z], notaire à [Localité 8],
– condamner Monsieur [P] à payer les honoraires et émoluments du notaire,
– désigner l’un de Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
Au subsidiaire,
– condamner Monsieur [P] à payer à Madame [D] les sommes suivantes :
- 20 000 € au titre des sommes dues concernant la première maison, somme à parfaire
- 30 000 € au titre des sommes dues concernant la deuxième maison, somme à parfaire notamment au vu de la plus-value procurée au bien du fait des sommes investies par Madame [D]
En tout état de cause,
– condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
– condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, Monsieur [P] sollicitait de voir :
– ordonner les opérations de compte, liquidation et partage,
– recevoir la demande reconventionnelle de Monsieur [P],
– fixer à la somme de 23 546,73 € les droits de Madame [D] dans la valorisation des biens immobiliers,
– condamner en conséquence Madame [D] à lui payer au titre de l’indemnité d’occupation la somme de 18 900 € et les sommes de 1032,19 € au titre des factures,
– juger que Monsieur [P] versera à Madame [D] après compensation, la somme de 2559,39 €,
– condamner Madame [D] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 21 février 2023 par ordonnance du même jour et fixée pour être plaidée à l’audience du 26 octobre 2023, audience à laquelle les parties ont sollicité le report de l’ordonnance de clôture au jour même, ce qui a été accordé à l’audience. La décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Selon l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
En l'espèce, les démarches de Madame [D] en vue de la réalisation des opérations de partage sont restées vaines, ainsi qu'il en est justifié par un courrier de son Conseil adressé à Monsieur [P]le 30 avril 2021.
Dès lors, conformément à l'article 1361 du code de procédure civile, il convient d'ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des parties conformément à leur régime matrimonial.
Aux termes des dispositions de l'article 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, « lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ».
Madame [D] sollicite que Maître [Z], Notaire à [Localité 8], soit désigné pour procéder auxdites opérations. Il sera fait droit à sa demande, étant précisé que Monsieur [P], dans son dispositif, ne formule aucune demande, ni par conséquence aucune opposition, quant à la désignation de ce notaire.
Madame [D] sollicite du juge aux affaires familiales de désigner l’un de Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. Il y a lieu, pour l’essentiel, de faire droit à sa demande, sans être en mesure, ni surtout en droit, de garantir que le juge sera un homme.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [P]
Si les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [P] telles qu’elles apparaissent au dispositif de ses conclusions rappelées dans l’exposé des faits et de la procédure de la présente décision sont recevables, il apparaît qu’elles ne sont fondées sur aucune disposition légale.
Il convient par conséquent de l’en débouter.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
En l’espèce, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par l’absence d’accord entre les parties quant au règlement de leurs intérêts financiers, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties en sera par conséquent déboutée
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts financiers de Madame [D] et Monsieur [P];
COMMET Maître [Z], Notaire à [Localité 8], pour procéder auxdites opérations ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
COMMET, pour procéder à la surveillance des opérations Madame [V] [X], juge commissaire, et à défaut tout juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ;
DEBOUTE Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles comme étant non fondées ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [D] et Monsieur [P] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame BOIZARD, Juge aux affaires familiales et Madame BECAERT, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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