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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-21.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.162

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10763 F Pourvoi n° Z 18-21.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... G..., domicilié [...] , 2°/ M. F... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. G... et V..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne MM. G... et V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à la société Crédit du Nord, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

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