Texte intégral
N° RG 21/05300 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFG6
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Cécile BOUCHET-FOUILLET
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/05412) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. Motiv interim prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile Bouchet-Fouillet, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et par Me Myriam Kort-Cherif, de la SELARL BLKS, avocat au barreau de Mâcon
INTIMÉE :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia Sadon de la SELAS Agis, avocat au barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [H], travailleur intérimaire de la SARL Motiv intérim, a été victime d'un accident le 24 septembre 2009, alors qu'il travaillait sur un chantier situé à [Localité 5] pour le compte de la SA Barlet Frères, entreprise utilisatrice.
Monsieur [H] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Mâcon, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Motiv intérim et de la société Etablissements Barlet frères.
Par jugement en date du 1er septembre 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Mâcon a notamment:
- dit que l'accident du travail dont M.[R] [H] salarié de la société Motiv Intérim mis à la disposition de la société Etablissements Barlet frères a été victime le 24 septembre 2009, a trouvé sa cause dans la faute inexcusable de son employeur ;
- dit que dans les rapports entre la société Motiv Intérim et la société Etablissements Barlet frères le coût de l'accident et conséquences de la faute inexcusable de l'employeur se partageront par moitiédans les rapports entre la société Motiv Intérim et la société Barlet frères, de sorte que l'action récursoire ouverte à la société motiv Intérim à l'encontre de la société utilisatrice, la société Barlet frères, ne pourra s'exercer que dans cette proportion ;
- rappelé que cette action ne pourrait s'exercer que sous réserve des dispositions relatives aux procédures collectives ;
- ordonné une expertise médicale de M.[R] [H].
Par jugement du 11 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon a notamment:
- fixé le préjudice de Monsieur [R] [H] de la manière suivante :
- 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 3 016,37 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 1 000 euros pour les frais d'assistance à expertise,
- 1 344 euros pour l'assistance tierce personne avant consolidation,
- outre les frais d'expertise judiciaire.
Total : 29 785,37 euros
- constaté que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire du 1er septembre 2016 a fixé la répartition par moitié du coût de l'accident et des conséquences de la faute inexcusable dans les rapports entre la société Motiv Intérim et la société Barlet frères, de sorte que l'action récursoire ouverte à la société motiv Intérim à l'encontre de la société utilisatrice, la société Barlet frères, ne pourrait s'exercer que dans cette proportion, et a rappelé que cette action ne pourrait s'exercer que sous réserve des dispositions relatives aux procédures collectives ;
- déclaré irrecevable la demande de la société Motiv Intérim relative à l'appel en garantie de la société Barlet frères comme étant déjà jugée ;
- débouté M.[R] [H] et la société Motiv Intérim de leur demande tendant à ce que la présente décision soit déclarée opposable à la société MMA IARD.
Par acte d'huissier du 23 septembre 2019, la société Motiv intérim a assigné la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Selon jugement en date du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Motiv intérim ;
- l'a condamnée à verser à la société MMA IARD de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par déclaration en date du 22 décembre 2021, la SARL Motiv intérim a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 22 mars 2022, la SARL Motiv intérim demande à la cour de:
Rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires,
Vu l'article L113-1 du code des assurances,
Vu le jugement du 11 avril 2019 ayant fixé le préjudice de Monsieur [H] de la manière suivante :
- 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 3 016,37 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 000 euros pour les frais d'assistance à expertise,
- 1 344 euros pour l'assistance tierce personne,
- outre les frais d'expertise judiciaire.
Vu les remboursements réglés à la CPAM et se décomposant comme suit :
- 43 955,93 euros le 2 août 2017,
- 29 785,37 euros le 14 janvier 2020,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 11 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la SA MMA IARD sera tenue de relever et garantir la société Motiv intérim de toutes les sommes réglées en exécution du jugement du 11 avril 2019, et ce pour moitié ;
- condamner la SA MMA IARD au paiement de la somme de 36 870,65 euros en paiement de la moitié des sommes réglées à la CPAM qui en fait l'avance,
- condamner la SA MMA IARD au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA MMA IARD aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL Motiv intérim réfute toute irrecevabilité au motif qu'elle n'a présenté aucune demande en condamnation à l'égard de la compagnie MMA devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon, qu'au demeurant, le pôle social n'a jamais statué sur le fond du dossier concernant la garantie de la compagnie MMA.
Elle souligne que la demande en paiement est parfaitement recevable dès lors que la société Motiv intérim n'a pu exercer son action contre l'intimée que lorsqu'elle a eu connaissance de son identité par le liquidateur de la société Barlet.
Dans ses conclusions notifiées le 20 juin 2022, la société MMA IARD demande à la cour de:
Vu l'article 1355 du code civil,
Vu le jugement du 1 septembre 2016
Vu le jugement du 11 avril 2019,
Vu le jugement du 11 octobre 2021,
- recevoir les MMA IARD en leurs demandes, fins et conclusions,
Et y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble, le 11 octobre 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables les demandes de la SARL Motiv intérim formées à l'encontre de la société MMA IARD en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 11 avril 2019,
- Condamné la SARL Motiv intérim à verser à la société MMA IARD une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la SARL Motiv intérim aux entiers dépens.
- débouter la société Motiv intérim de sa demande en condamnation des MMA IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Motiv intérim à payer aux MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Motiv intérim aux entiers dépens.
La société MMA IARD énonce qu'aucun recours n'a été formé contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon. Elle rappelle que même si la société Motiv intérim disposait d'une action récursoire à l'encontre de la société Barlet Frères, pour moitié et après paiement, il était rappelé que cette action ne pouvait s'opérer que sous réserve du respect des règles de la procédure collective qui sont d'ordre public, qu'en effet, la société Barlet Frères avait fait l'objet d'un redressement judiciaire, puis d'une liquidation le 4 août 2016, que pour autant, la société Motiv intérim ne justifie d'aucune déclaration de créance dans le délai de forclusion.
Elle souligne qu'elle n'a été appelée dans la cause que tardivement, le 2 juillet 2018, et que c'est dans ces conditions que le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon, le 11 avril 2019, a rejeté la demande de Motiv intérim à voir le jugement déclaré opposable aux MMA, constatant que les MMA IARD avaient été mises en cause tardivement et ne pouvaient exercer valablement leurs droits fondamentaux de défense, la victime ayant été consolidée au 25 décembre 2010 et les MMA appelées en cause seulement en 2018.
La clôture a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, la demande formulée devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon tendait uniquement à voir dire que le jugement à intervenir serait opposable à la compagnie d'assurances MMA IARD.
Dans le cadre de la présente procédure, l'objet de la demande est différent puisqu'il s'agit d'un recours subrogatoire exercé par la société Motiv Intérim à l'encontre de l'assureur de l'autre entreprise reconnue également responsable de l'accident, sur le fondement de l'article L.113-1 du code des assurances. Le fait que la société Motiv Intérim n'ait pas formé de déclaration de créance à l'encontre de la société Etablissements Barlet frères est ici sans incidence.
Dès lors, il n'y a pas d'autorité de la chose jugée, le jugement sera infirmé.
Sur le fond
La société Motiv Intérim justifie avoir versé les sommes suivantes :
- 29 785,37 euros à la CPAM de Saône et Loire au titre des indemnités allouées à M.[R] [H],
- 43 955,93 euros à la CPAM de Saône et Loire au titre de la majoration de la rente de la victime,
La société MMA IARD sera condamnée à lui verser la moitié de ces sommes, à savoir 36 870,65 euros.
La société MMA IARD qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Déclare recevables les demandes de la société Motiv Intérim ;
Condamne la société MMA IARD à payer à la société Motiv Intérim la somme de 36 870,55 euros au titre des sommes versées à la CPAM de Saône et Loire ;
Condamne la société MMA IARD à payer à la société Motiv Intérim la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile, et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE